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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 avr. 2025, n° OP 24-3540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3540 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Mazet Rouge ; MASET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5076340 ; 007259062 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | O20243540 |
Sur les parties
| Parties : | M c/ T |
|---|
Texte intégral
OP24-3540 07/04/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame T E C T a déposé le 14 août 2024, la demande d’enregistrement n° 5076340 portant sur le signe verbal MAZET ROUGE.
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Le 8 octobre 2024, Monsieur M M E a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne MASET, déposée le 25 septembre 2008, enregistrée sous le n°007259062 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition est formée contre l’intégralité de la demande d’enregistrement contestée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vins ». L’opposant a visé comme servant de base à l’opposition les produits suivants : « Boissons alcooliques (à l’exception des bières); vins; liqueurs ». L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
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En l’espèce, force est de constater que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à certains des produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MAZET ROUGE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal MASET. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Il n’est pas contesté que les signes en présence sont composés d’un terme proche, à savoir MAZET pour le signe contesté et MASET pour la marque antérieure (longueur identique, même séquence de lettres MA-ET-, prononciation identique [ma-zè]), ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes. Ils diffèrent par la présence du terme ROUGE dans le signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, les éléments verbaux MAZET du signe contesté et MASET, constitutif de la marque antérieure, apparaissent distinctifs au regard des produits en cause, dès lors qu’ils ne présentent aucun lien direct et concret avec ces derniers, ni n’en indiquent une caractéristique précise. En outre, l’élément MAZET apparaît manifestement dominant dans le signe contesté, en raison de sa position d’attaque et dès lors que le terme ROUGE qui le suit, apparaît descriptif des produits en cause, en ce qu’il est susceptible d’en désigner la nature, à savoir d’être des vins rouges.
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Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal MAZET ROUGE est donc similaire à la marque verbale antérieure MASET.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est accentué par l’identité des produits. Ainsi, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté MAZET ROUGE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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