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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 mai 2025, n° OP 24-3542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3542 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | KANOPEAN ; La Canopée |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5072172 ; 4105490 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL36 ; CL41 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20243542 |
Sur les parties
| Parties : | LA CANOPÉE SAS c/ F |
|---|
Texte intégral
OP24-3542 26/05/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur M F a déposé le 24 juillet 2024, la demande d’enregistrement n°5072172 portant sur le signe verbal KANOPEAN. Le10 octobre 2024, la société La Canopée (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale LA CANAPEE, enregistrée le 27 aout 2019 sous le n°4105490. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A cette occasion, la société déposante a invité la société opposante à démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure 1
invoquée. Aux termes des différents échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Preuve de l’usage Conformément à l’article L.712-5-1 du Code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. 2
La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 27 juillet 2024. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux en France au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 27 juillet 2019 au 27 juillet 2024 inclus, pour les produits invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir les services suivants : « Éducation ; formation ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d’éducation ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès». Les preuves doivent démontrer que la marque antérieure est utilisée en tant que marque, c’est-à-dire conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité des produits et services pour lesquels elle est enregistrée. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C- 40/01, point 37). Les preuves doivent démontrer que la marque antérieure est utilisée en tant que marque, c’est-à-dire conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité des produits et services pour lesquels elle est enregistrée. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C- 40/01, point 37). Pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure, la société opposante fournit les documents suivants:
- des extraits et des copies d’écran du site internet www.ecolelacanopee.fr et des extraits de publications relatives aux stages d’apprentissage sur le site internet (pièce n°1)
- des factures concernant la scolarité de certains élèves datées de 2019 à 2024 (pièce n° 2.1)
- des factures d’ateliers et de stages (pièce n° 2.2)
- des factures club et sorties (pièce n° 2.3)
- des factures relatives à d’autres services (pièce n° 2.4)
- un document à caractère publicitaire illustrant les activités proposées sous la marque LA CANOPEE et un bulletin d’inscription (pièce n° 3.1)
- des extraits de la page Facebook, instagram et Linkedln LA CANOPEE datés de 2014 à 2025 (pièce n° 3.2)
- des extraits de l’application SEESAW (pièce n° 3.3)
- une copie d’un exemplaire de la Gazette LA CANOPEE –extrait AVRIL 2019 (pièce n° 3.4)
- des photographies (pièce n° 3.5) 3
- diverses affiches pour des stages LA CANOPEE (pièce n° 3.6)
- un document faisant état de la présence de l’école LA CANOPEE dans des annuaires (pièce n° 3.7). Sur la période pertinente Hormis les pièces n°1 (extraits et copies d’écran du site internet www.ecolelacanopee.fr) et 3.5 (photographies), les pièces listées précédemment sont datées dans la période pertinente ou portent sur cette période, de sorte que l’opposante a fourni des preuves de l’usage de la marque antérieure dans la période requise. Sur le lieu de l’usage La marque antérieure étant une marque française, les preuves doivent démontrer l’usage de cette marque en France. Les documents communiqués par la société opposante relèvent bien du territoire pertinent dans la mesure où ils concernent des prestataires et des clients situés sur le territoire français. Les pièces fournies sont majoritairement rédigées en langue française, ce qui démontre un usage à destination d’un public français. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par la société opposante contiennent suffisamment d’indications concernant le lieu de l’usage. Sur la nature et l’importance de l’usage Les preuves doivent démontrer que la marque contestée est utilisée en tant que marque, c’est-à-dire conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité des produits et des services pour lesquels elle est enregistrée. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque contestée. En l’espèce, les pièces transmises par la titulaire de la marque contestée font état d’un usage du signe LA CANOPEE à titre de marque tant sous une forme verbale que sous une forme modifiée consistant dans la représentation du signe complexe reproduit ci-dessous : 4
Comme rappelé précédemment, il résulte de l’article L.714-5 3° du code de la propriété intellectuelle qu’est assimilé à un usage sérieux « […] L’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée[…] ». Il est constant que lorsqu’un ajout n’est pas distinctif ou occupe une position secondaire, cet ajout n’altère pas le caractère distinctif de la marque enregistrée. En l’espèce, ni les éléments figuratifs représentant un globe terrestre dans le signe exploité ni la présentation particulière de ce dernier (présentation particulière de la barre oblique de la lettre N) n’altèrent le caractère essentiel et autonome des termes LA CANOPEE qui sont présentés en caractères de grande taille en position d’attaque. Par ailleurs, présentée en caractères de petite taille et placée dans la partie inférieure du signe, ne retiendra pas particulièrement l’attention du public à titre de marque, en ce qu’elle sera appréhendée comme une mention simplement informative, indiquant la nature et certaines caractéristiques des prestations proposées. Ce sont les termes LA CANOPEE qui seront perçus de façon plus immédiate, en raison de la taille des caractères utilisée. En conséquence, la société opposante a apporté des éléments prouvant l’usage sérieux de la marque antérieure sous des formes qui n’altèrent pas son caractère distinctif. Il ressort donc de ces éléments que la marque antérieure LA CANOPEE a bien été utilisée en tant que marque pour identifier l’origine commerciale des services proposés par la titulaire de cette marque. Ainsi, les pièces portant sur le signe complexe LA CANOPEE peuvent être prises en compte au titre de la démonstration de l’usage sérieux de la marque verbale LA CANOPEE. Sur l’importance de l’usage Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39). En l’occurrence, les factures communiquées par la société opposante attestent d’une activité significative. Ainsi, les pièces transmises fournissent des indications suffisantes concernant l’importance et la nature de l’usage effectif qui a été fait de la marque antérieure au cours de la période pertinente. Sur l’usage pour les services enregistrés La preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des services de la marque antérieure invoqués au titre de l’opposition. En ce qui concerne les services d’« Éducation ; formation », la société opposante a notamment fourni des nombreuses de factures relatives au paiement de frais de scolarité concernant les années 2019 à 2023 (pièce n° 2), des nombreuses de factures concernant le paiement de stages ou d’ateliers anglophones au titre d’une période concernant les années 2019 à 2023 (pièce n° 2.1), ainsi que 10 factures relatives à des activités de classe verte au titre de l’année scolaire 2018/2019 (pièce n°2.2) . S’agissant de documents émanant d’une école et comportant la marque LA CANOPEE, ceux-ci apparaissent de nature à démontrer que cette marque est bien exploitée au regard des services précités. 5
Il en va de même au regard des services d’« activités sportives et culturelles ». En effet, la société opposante a fourni des dizaines de factures concernant les années 2016 à 2020 et relatives à des activités exercées sous les appellations « club théâtre », « club échecs », « activités de sorties (classes vertes.) » (pièces 2.3 et 2.4). A ces factures, s’ajoute un document à caractère publicitaire illustrant les activités proposées sous la marque LA CANOPEE et un bulletin d’inscription. Ce document indique que l’école LA CANOPEE propose à ses élèves des « cours de sports, de jardinage et d’arts » et des ateliers extrascolaires anglophones où sont proposées des « activités culturelles, artistiques, scientifiques et sportives » (pièce n° 3.1). Bien que dépourvu de date, ce document comporte les mentions « Fiche de pré- inscription ; date d’entrée souhaitée à La Canopée ; à la rentrée de septembre 202_ ». Il doit en être déduit que ce document a nécessairement moins de cinq ans. En outre, contrairement aux affirmations de la déposante, ces documents, de par leur nature, ont nécessairement vocation à être communiqués au public et ne concernent pas un usage interne à la société opposante. Par ailleurs, la société opposante a fourni des extraits de la page Facebook LA CANOPEE (pièce n° 3.2), où l’on peut voir notamment :
- un extrait d’un message du 11 avril 2024 : « Il est encore temps d’inscrire vos enfants aux stages anglophones» (page 23),
- un extrait d’un message du 23 janvier 2025: « Il reste quelques places pour notre stage sur le thème de la Grèce antique» (page 26),
- des informations relatives au déroulement de la fête d’Halloween en 2018 (page 12),
- des informations relatives à des stages vacances en 2020 : page 14, sont mentionnées les activités pratiquées : yoga, cuisine, couture, sciences, art, botanique, théâtre, musique, arts plastiques. Ainsi, la société opposante a bien démontré un usage sérieux de la marque antérieure invoquée pour les services d’« activités sportives et culturelles ». En ce qui concerne les services d’« informations en matière de divertissement ou d’éducation », la société opposante a fourni :
- un document à caractère publicitaire illustrant les activités proposées sous la marque LA CANOPEE et un bulletin d’inscription. Ce document indique que l’école LA CANOPEE propose à ses élèves des « cours de sports, de jardinage et d’arts » et des ateliers extrascolaires anglophones où sont proposées des « activités culturelles, artistiques, scientifiques et sportives » (pièce n° 3.1) ;
- des extraits de la page Facebook LA CANOPEE (pièce n° 3.2) comportant notamment un message du 25 janvier 2018 : « Il est encore temps d’inscrire vos enfants aux stages d’immersion anglophones pour les vacances de février ! Vous pouvez également les combiner avec un stage de codage et/ou de capoeira ». (page 3), des informations relatives à des stages vacances en 2018, mentionnant notamment des activités théâtrales (page 10), ainsi que des informations relatives à des stages vacances en 2020 : page 14, sont mentionnées les activités pratiquées : yoga, cuisine, couture, sciences, art, botanique, théâtre, musique, arts plastiques. A ces documents, s’ajoute la pièce n°1, certes dépourvue de date, qui consiste en des extraits et des copies d’écran du site internet www.ecolelacanopee.fr présentant le fonctionnement de cette école et notamment des méthodes pédagogiques qu’elle met en œuvre. Au vu de ces documents appréciés dans leur ensemble, il apparaît que la marque antérieure fait l’objet d’un usage destiné à donner des informations aux tiers sur les activités de la société opposante et les événements qu’elle organise. 6
Ainsi, les pièces communiquées par l’opposante et mentionnées précédemment démontrent un usage sérieux de la marque antérieure LA CANOPEE n° 4105490 pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent pour les services suivants : « Éducation ; formation ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d’éducation ». En revanche, les documents fournis ne permettent pas de prouver, à l’évidence, l’usage sérieux de la marque antérieure pour les autres services invoqués à l’appui de l’opposition. En effet, en ce qui concerne les services de « publication de livres », l’opposante a fourni la copie d’un extrait d’un seul exemplaire de la gazette LA CANOPEE, daté d’avril 2019. Ce seul document ne permet pas d’établir que l’opposante exploite de façon significative les services précités. En ce qui concerne le service d’« organisation de concours (éducation) », l’opposante ne fournit que deux pièces : une facture pour un « examen international » datée du 22 août 2020 (annexe 2.2 p 42), les10 factures mentionnant « renforcement langue et examens 6è », au titre de l’année scolaire 2018/2019 (annexe 2.3, pages 11 et suivantes) étant hors période. En tout état de cause, ces documents se rapportent à des prestations visant à préparer des élèves en vue d’examen et ceux-ci portent sur des activités de formation et pas directement sur des activités visant à organiser des concours. Ainsi, ces documents ne permettent pas d’établir l’usage de la marque LA CANOPEE au regard du service précité. En ce qui concerne le service d’« organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès », l’opposante nous indique que « l’école LA CANOPEE organise des régulièrement des évènements pour l’information des parents d’élèves ou de personnes intéressées par les services de l’école », l’opposante ne nous apporte aucun document pertinent et ne démontre pas un usage sérieux au regard de ces services. En outre, il ne saurait être déduit des pièces fournies par l’opposante pour démontrer l’exploitation de la marque antérieure au regard des services d’« activités sportives et culturelles » un usage au titre du service de « mise à disposition d’installations de loisirs ». Bien que la mise en œuvre des services d’« activités sportives et culturelles » donne lieu de la part de l’opposante à l’usage des équipements nécessaires au déroulement de ces activités, ainsi que l’indique la société opposante en précisant que « l’école LA CANOPEE met à disposition de ses élèves des installations de loisir pour la pratique d’activité culturelles ou sportives notamment » et ainsi qu’il apparaît au vu de l’examen des pièces fournies, il ne peut en être déduit pour autant un usage de la marque antérieure au titre du service de « mise à disposition d’installations de loisirs » qui serait destiné aux tiers. En outre, en ce qui concerne les services de « prêt de livres ; organisation de concours (divertissement) » l’annexe 1, qui consiste en la présentation de l’école ainsi que les annexes 2.1, 2.2, qui consistent en des factures, ne démontrent pas l’exploitation de la marque antérieure au regard de ces services, contrairement à ce que soutient la société opposante. A cet égard, la société opposante indique que « la méthode d’apprentissage développée par l’école LA CANOPEE passe par des moyens éducatifs mettant le jeu au centre de l’apprentissage ». Toutefois, cette seule affirmation ne permet pas d’établir un usage sérieux de la marque antérieure pour des services d’« organisation de concours (divertissement) » ;
Ainsi, l’usage sérieux de la marque antérieure n’a pas été établi pour les services de « mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ». 7
En conséquence, il convient de limiter les services invoqués à l’appui de la présente opposition aux seuls services pour lesquels l’opposante a justifié d’un usage sérieux de la marque antérieure et pour lesquels un lien a pu être fait à l’évidence, pour la période et le territoire pertinents. La marque antérieure est donc réputée enregistrée, dans le cadre de l’opposition, pour les seuls services d’« Éducation ; formation ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d’éducation ». B. Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre une partie des services à savoir les services suivants : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne». Aux fins de la présente procédure d’opposition et suite à l’appréciation des preuves d’usage, les services de la marque antérieure à prendre en compte dans le cadre de la comparaison des services sont les suivants : « Éducation ; formation ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d’éducation ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants de la demande d’enregistrement : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise 8
à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent» apparaissent identiques et similaires aux services précités de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. En revanche, les services de « mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande » de la marque contestée, qui consiste en des prestations visant à mettre à la disposition du public, moyennant paiement et pour un temps donné, des films, ne présente pas les mêmes nature, objet et finalité que les « informations en matière de divertissement» de la marque antérieure, ces services ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire dès lors que la prestation des premiers ne nécessite pas le recours aux seconds. Il ne s’agit donc pas de services similaires. Les services de « production de films cinématographiques ; services de photographie » de la demande d’enregistrement contestée désignent des prestations visant à réunir les moyens financiers et techniques en vue de la réalisation de films et des services de photographes. Les services précités ne relèvent pas de la catégorie générale des « activités culturelles » visées par la marque antérieure qui s’entendent de prestations d’ordre intellectuel proposant au public des activités dans les domaines les plus divers à des fins de loisirs. Ces services ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « activités culturelles ; informations en matière de divertissement » de la marque antérieure. En outre, ne répondant pas aux mêmes besoins, ces services ne s’adressent pas à la même clientèle ni ne sont rendus par les mêmes prestataires (sociétés de production, scénaristes et photographes pour les premiers / sociétés spécialisées dans l’organisation de divertissements et dans la préparation d’événements et culturels pour les seconds), contrairement à ce que soutient la société opposante. Il ne s’agit donc pas de services similaires. Par ailleurs, ne saurait être prise en considération la comparaison effectuée par la société opposante entre les services de « mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; réservation de places de spectacles ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne» de la demande d’enregistrement contestée et les services de « publication de livres ; prêt de livres ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; mise à disposition d’installations de loisirs » de la marque antérieure invoquée dès lors que, suite à l’absence de preuve de leur usage, ces derniers ne peuvent être pris en compte dans le cadre de la comparaison des produits et des services. De plus, en l’absence de liens d’identité ou de similarité établis entre les services précités de la demande d’enregistrement contestée et les services pour lesquels l’usage sérieux de la marque sérieux a été reconnu à savoir les services d’« Éducation ; formation ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d’éducation» de la marque antérieure, il n’appartient pas à l’Institut d’établir et de se prononcer sur de tels liens. Par conséquent, la demande d’enregistrement contestée désigne, pour partie, des services identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure. 9
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination KANOPEAN, ci-dessous reproduite : La marque antérieure porte sur le signe verbal LA CANOPEE reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé une dénomination unique et la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux. Les signes ont en commun un terme visuellement et phonétiquement très proche, à savoir KANOPEAN, constitutif du signe contesté et CANOPEE pour la marque antérieure (longueur proche, cinq lettres identiques placées dans le même ordre et selon le même rang et formant la longue séquence commune -ANOPE-, rythme proche, sonorités d’attaque et centrale identiques). A cet égard, la différence entre les signes tenant à la substitution de la lettre d’attaque K à la lettre C au sein du signe contesté ne saurait être retenue pour écarter la similarité, dès lors qu’elle n’a aucune incidence phonétique. Il en va de même de la différence entre les lettres finales des dénominations KANOPEAN et CANOPEE, dès lors que comme précédemment indiqué, ces dénominations restées dominées par une longue séquence identique et des sonorités très proches. En outre, la présence du terme d’attaque LA, au sein de la marque antérieure est tempérée par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants. En effet, au sein de la marque antérieure, l’élément verbal CANOPEE, distinctif au regard des services en cause, présente un caractère dominant, le terme LA, simple pronom, se rapportant directement au terme qui le suit CANOPEE pour le mettre en exergue. Ainsi, ce terme ne sera pas de nature à retenir l’attention du consommateur. A cet égard, la simple affirmation du déposant selon laquelle l’affirmation du caractère distinctif de la marque antérieure invoqué par l’opposant serait erronée « …dès lors que 72 autres marques « CANOPEE » enregistrées ou renouvelées en classe 41 antérieurement à la marque de l’opposant comportent une orthographe et / ou une prononciation strictement similaire », sans indication quant 10
au statut, à la portée de ces marques, ni à leurs titulaires, n’apparaît pas suffisante pour prouver l’absence de caractère distinctif de cette marque au regard des services en cause. En outre, il n’est pas établi que cette dénomination CANOPEE présente un lien direct et concret avec les services des marques en présence, ni n’en désigne une caractéristique précise. C’est pourquoi, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similitude entre les signes. Le signe verbal contesté KANOPEAN est donc similaire à la marque antérieure LA CANOPEE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En raison de l’identité ou de la similarité de certains des services en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services susvisés. Enfin, est sans incidence sur la présente procédure, l’argument du déposant selon lequel il indique que « la marque KANOPEAN expose qu’il s’agit du nom d’un futur ensemble commercial dédié au bien- être édifié dans l’HERAULT (34), composé d’un SPA et de diverses activités connexes de restauration et de divertissement. Il est difficilement contestable que la clientèle d’un pôle commercial dédié au bien-être dans l’HERAULT n’a rien de commun avec la clientèle d’une école bilingue située dans le 10ième arrondissement de PARIS ». En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux services de la marque antérieure et ce, malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal KANOPEAN ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS, DECIDE 11
Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. 12
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