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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 avr. 2025, n° OP 24-3547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3547 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Amber Lollipop ; LOLLIPOPS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5070044 ; 4260353 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL14 ; CL18 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20243547 |
Sur les parties
| Parties : | RAND FRÈRES SAS c/ AMBER TOLLIPOP CORPORATION (États-Unis) |
|---|
Texte intégral
24-3547 15 avril 2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société AMBER LOLLIPOP CORPORATION, société organisée selon les lois de Etats- Unis d’Amérique, a déposé le 16 juillet 2024, la demande d’enregistrement n°24 5 070 044 portant sur le signe figuratif AMBER LOLLIPOP. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr
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Le 8 octobre 2024, la société RAND FRERES, société par actions simplifiée, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la marque française portant sur le signe figuratif LOLLIPOPS, enregistrée le 29 mars 2016 sous le n°16 4 260 353. L’opposition a été notifiée à la société déposante par courrier du 13 novembre 2024. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : « Cosmétiques ; Parfums ; Masques de beauté ; Laits de toilette ; Huiles essentielles ; Aérosols pour rafraîchir l’haleine ; Produits pour parfumer le linge ; Parfums d’ambiance ; Détergents pour lave-vaisselle ; Produits pour la conservation du cuir ; Colliers [bijouterie] ; Bracelets [bijouterie] ; Bagues [bijouterie] ; Boucles d’oreilles ; Breloques pour la bijouterie ; Articles de bijouterie-joaillerie ; Montres-bracelets ; Alliages de métaux précieux ; Boîtes à bijoux ; Boîtiers de montres ; Portefeuilles ; Serviettes [maroquinerie] ; Sacs à main ; Sacs à dos ; Garnitures de cuir pour meubles ; Cordons en cuir ; Étuis pour clés ; Parapluies ; Habits pour Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr
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animaux de compagnie ; Coffres de voyage ; Vêtements ; Sous-vêtements ; Vêtements confectionnés ; Layettes ; Articles chaussants ; Chapellerie ; Bonneterie ; Gants [habillement] ; Foulards ; Ceintures [habillement] ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits suivants : « bijouterie ; bracelets ; bagues (bijouterie), colliers ; broches (bijouterie) ; boucles d’oreille ; sautoirs ; montres ; bijouterie fantaisie ; porte-clefs de fantaisie ; sacs à main ; sacs à dos ; petites pochettes (sacs à main) ; petits sacs ; petits sacs à main ; pochettes (sacs à main de soirée) ; sacs à porter à la taille ; sacs-ceintures et bananes ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dit “ vanity cases ” ; porte-monnaie non en métaux précieux, portefeuilles, porte-carte (portefeuilles) ; parapluie, Vêtements (habillement) ; robes ; chaussettes ; ceintures (habillement) ; écharpes ; gants ; foulards ; châles et étoles ; chapellerie, chapeaux, bonnets, casquettes ; chaussures (autres qu’orthopédiques) ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments.
Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Ainsi, les « Cosmétiques ; Parfums ; Masques de beauté ; Laits de toilette ; Huiles essentielles ; Aérosols pour rafraîchir l’haleine ; Produits pour parfumer le linge ; Parfums d’ambiance ; Colliers [bijouterie] ; Bracelets [bijouterie] ; Bagues [bijouterie] ; Boucles d’oreilles ; Breloques pour la bijouterie ; Articles de bijouterie-joaillerie ; Montres-bracelets ; Boîtes à bijoux ; Boîtiers de montres ; Portefeuilles ; Serviettes [maroquinerie] ; Sacs à main ; Sacs à dos ; Cordons en cuir ; Étuis pour clés ; Parapluies ; Coffres de voyage ; Vêtements ; Sous-vêtements ; Vêtements confectionnés ; Layettes ; Articles chaussants ; Chapellerie ; Bonneterie ; Gants [habillement] ; Foulards ; Ceintures [habillement] » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires (à un degré fort ou faible) aux produits invoqués de la marque antérieure. En revanche, les « Détergents pour lave-vaisselle ; Produits pour la conservation du cuir » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « vêtements » de la marque antérieure, en ce que les seconds ne nécessitent pas le recours aux premiers, et inversement. Par ailleurs, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel « il est désormais courant de trouver ces différentes catégories de produits commercialisées ensemble dans de nombreuses enseignes, allant du luxe au prêt-à-porter plus accessible », dès lors qu’il n’est pas démontré par la société opposante que ces produits sont habituellement commercialisés par les mêmes entreprises dans le cadre de la diversification de leurs activités. Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr
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Les « Alliages de métaux précieux » de la demande d’enregistrement contestée n’appartiennent pas à la catégorie générale de la « bijouterie » de la marque antérieure, dès lors les premiers désignent des matières brutes ou mi-ouvrées, alors que les seconds s’entendent de produits finis. Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires. Les « Garnitures de cuir pour meubles » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « sacs à main, sacs à dos, petites pochettes (sacs à main) ; petits sacs ; petits sacs à main ; pochettes (sacs à main de soirée) ; sacs à porter à la taille ; sacs-ceintures et bananes ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dit “ vanity cases ” ; porte-monnaie non en métaux précieux, portefeuilles, porte-carte (portefeuilles), parapluie » de la marque antérieure, en ce que les seconds ne nécessitent pas le recours aux premiers, et inversement. Par ailleurs, il ne saurait suffire pour déclarer ces produits complémentaires d’affirmer que « les produits visés en classe 18 de la demande de marque contestée sont principalement constitués de cuir, tout comme les produits de la classe 18 de la marque antérieure invoquée de sorte que ces produits appartiennent à la même catégorie générale de produits que sont les articles de maroquinerie ». En effet, les déclarer complémentaires sur la base d’un critère aussi large reviendrait à considérer comme complémentaires, et dès lors similaires, de nombreux produits présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. S’il est vrai, comme le soulève la société opposante, que les seconds appartiennent à la catégorie générale de la maroquinerie, cela n’est pas le cas pour les premiers. En effet, les premiers sont des matières de meubles. Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires. Les « Habits pour animaux de compagnie » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « sacs à main, sacs à dos, petites pochettes (sacs à main) ; petits sacs ; petits sacs à main ; pochettes (sacs à main de soirée) ; sacs à porter à la taille ; sacs-ceintures et bananes ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dit “ vanity cases ” ; porte-monnaie non en métaux précieux, portefeuilles, porte-carte (portefeuilles), parapluie » de la marque antérieure, en ce que les seconds ne nécessitent pas le recours aux premiers, et inversement. Par ailleurs, il ne saurait suffire pour déclarer ces produits complémentaires d’affirmer que « les produits visés en classe 18 de la demande de marque contestée sont principalement constitués de cuir, tout comme les produits de la classe 18 de la marque antérieure invoquée de sorte que ces produits appartiennent à la même catégorie générale de produits que sont les articles de maroquinerie ». En effet, les déclarer complémentaires sur la base d’un critère aussi large reviendrait à considérer comme complémentaires, et dès lors similaires, de nombreux produits présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr
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S’il est vrai comme le soulève la société opposante que les seconds appartiennent à la catégorie générale de maroquinerie, cela n’est pas le cas pour les premiers. En effet, les premiers sont des vêtements pour animaux. Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires (à un degré fort ou faible), aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe figuratif AMBER LOLLIPOP, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif LOLLIPOPS, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires, et que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et d’une police d’écriture particulière, alors que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal et d’une police d’écriture particulière. Il n’est pas contesté qu’il existe une identité phonétique et de très grandes ressemblances visuelles entre les termes LOLLIPOP et LOLLIPOPS (longueur très proche, huit lettres communes sur neuf, Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr
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présentées dans le même ordre, selon le même rang, formant la très longue séquence d’attaque LOLLIPOP-). Ces termes diffèrent simplement par l’ajout de la lettre finale S au sein de la marque antérieure ; toutefois, cette circonstance n’est pas de nature à écarter les ressemblances d’ensemble précitées, dès lors qu’elle est muette et qu’elle se situe à la fin d’un signe long. Ces signes diffèrent également par la présence du terme d’attaque AMBER au sein du signe contesté, ainsi que par leurs polices d’écriture particulière. Toutefois, la prise compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes permet de tempérer ces différences. En effet, il n’est pas contesté que le terme LOLIPPOP(S) soit distinctif au regard des produits en cause. Dans le signe contesté, le terme LOLLIPOP présente un caractère dominant dès lors que le terme d’attaque anglais AMBER, aisément traduisible par le consommateur français par « ambre », apparait secondaire en ce qu’il est susceptible d’évoquer une caractéristique des produits, à savoir sa couleur ou sa composition. Par ailleurs, les polices d’écriture particulière des signes ne sauraient suffire à écarter leur similarité, dès lors qu’elles n’ont aucune incidence phonétique et n’altèrent pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible du terme LOLLIPOP(S) par lequel les signes seront lus et prononcés. Le consommateur de référence portera donc son attention sur le terme LOLLIPOP(S) au sein des signes. Ainsi, il résulte de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, un risque d’association entre les deux signes, le consommateur étant fondé à leur attribuer une même origine économique. Le signe figuratif contesté AMBER LOLLIPOP est similaire à la marque figurative antérieure LOLLIPOPS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, la faible similarité de certains des produits se trouve compensée par la forte similarité des signes. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr
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Ainsi, en raison de l’identité de certains produits, de la similarité de produits, de la faible similarité d’autres produits mais compensée par la forte similarité des signes, et la forte similarité des signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté AMBER LOLLIPOP ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Cosmétiques ; Parfums ; Masques de beauté ; Laits de toilette ; Huiles essentielles ; Aérosols pour rafraîchir l’haleine ; Produits pour parfumer le linge ; Parfums d’ambiance ; Colliers [bijouterie] ; Bracelets [bijouterie] ; Bagues [bijouterie] ; Boucles d’oreilles ; Breloques pour la bijouterie ; Articles de bijouterie-joaillerie ; Montres-bracelets ; Boîtes à bijoux ; Boîtiers de montres ; Portefeuilles ; Serviettes [maroquinerie] ; Sacs à main ; Sacs à dos ; Cordons en cuir ; Étuis pour clés ; Parapluies ; Coffres de voyage ; Vêtements ; Sous-vêtements ; Vêtements confectionnés ; Layettes ; Articles chaussants ; Chapellerie ; Bonneterie ; Gants [habillement] ; Foulards ; Ceintures [habillement] ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits ci-dessus. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr
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