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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 juil. 2025, n° OP 24-3553 |
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| Numéro(s) : | OP 24-3553 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | spiralée ; SPIRAL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5071003 ; 4109786 |
| Classification internationale des marques : | CL36 ; CL37 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20243553 |
Sur les parties
| Parties : | SPIRIT SAS c/ IMJ DEVELOPPEMENT |
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Texte intégral
OP 24-3553 Courbevoie, le 25 juillet 2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société IMJ DEVELOPPEMENT (société par actions simplifiée unipersonnelle ) a déposé, le 19 juillet 2024, la demande d’enregistrement n°24 5 071 003 portant sur le dénomination SPIRALEE servant à distinguer notamment les services suivants : « assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; Construction ; mise à disposition d’informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de
c ouverture de toits ; services d’isolation (construction) ; démolition d’édifices ; location de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage d’édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres ; construction navale ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches technologiques ;; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure. Mise à jour de logiciels ; Audits en matière d’énergie ». Le 8 octobre 2024, la société SPIRIT (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque verbale française SPIRAL déposée le 1er août 2014, enregistrée sous le n°14 4 109 786 et régulièrement renouvelée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A cette occasion, la société déposante a invité la société opposante à démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée. Aux termes des différents échanges, la phase d’instruction a pris fin le 2 juin 2025, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION a) Preuve de l’usage Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». En l’espèce, dans ses premières observations en réponse à l’opposition, la titulaire de la demande d’enregistrement contestée a invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d’exploitation de la marque invoquée à l’appui de l’opposition n’était pas encourue. La notification de l’Institut impartissait à la société opposante un délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier pour fournir ces pièces, soit jusqu’au 17 février 2025.
Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. Enfin, dans le cadre d’une appréciation globale, les pièces doivent être examinées conjointement. En l’espèce, en premier lieu, il convient de souligner que dans l’acte d’opposition, la société opposante revendique comme servant de base à l’opposition les services suivants : « assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; estimations financières (assurances, banques, finance), gestion financière, gérance de biens immobiliers, services de financement, investissement de capitaux, placement de fonds ; Construction, informations en matière de construction, supervision (direction) de travaux de construction, démolition de constructions, montage d’échafaudages, services d’étanchéité (construction) , services d’isolation (construction) , location de bouldozers, location de grues (machines de chantier) , location de machines de chantier, location d’excavateurs, maçonnerie, travaux de plâtrerie, travaux de plomberie, pose de papiers peints, ramonage de cheminées, informations en matière de réparation, travaux de couverture de toits ; Architecture, arpentage, conseils en construction, établissements de plans pour la construction, décoration intérieure, essai de matériaux, étude de projets techniques, expertises (travaux d’ingénieurs) , levés de terrain, audits en matière d’énergie ; planification en matière d’urbanisme ». En second lieu, la date de dépôt de la demande contestée est le 19 juillet 2024. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque française antérieure n°14 4 109 786 a fait l’objet d’un usage sérieux en France au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 19 juillet 2019 au 19 juillet 2024 inclus. Puis, dans ses premières observations, la société opposante a indiqué démontrer l’exploitation pour les services suivants : « affaires immobilières ; affaires financières ; gérance de biens immobiliers ; Construction, informations en matière de construction ; supervision (direction) de travaux de
c onstruction ; démolition de constructions, montage d’échafaudages, services d’étanchéité (construction), services d’isolation (construction), location de bouldozers, location de grues (machines de chantier), location de machines de chantier, location d’excavateurs, maçonnerie, travaux de plâtrerie, travaux de plomberie, pose de papiers peints, ramonage de cheminées, informations en matière de réparation, travaux de couverture de toits. Architecture, arpentage, conseils en construction, établissements de plans pour la construction, décoration intérieure, essai de matériaux, étude de projets techniques, expertises (travaux d’ingénieurs), levés de terrain, audits en matière d’énergie ; planification en matière d’urbanisme ». Au titre des preuves d’usage, la société opposante a fourni les éléments de preuves suivants : Pièce 1 : Présentation d’un programme immobilier commercialisé sous la marque SPIRAL, daté en fin de document : « Réalisation : AGENCE JFKA – 04/2024 » (5 pages) Pièce 2 : Présentation d’un programme immobilier commercialisé sous la marque SPIRAL, daté en fin de document : « Septembre 2022 » (5 pages) Pièce 3 : Présentation d’un programme immobilier commercialisé sous la marque SPIRAL, daté en fin de document : « avril 2024 » (5 pages) Pièce 4 : Présentation d’un programme immobilier commercialisé sous la marque SPIRAL, daté en fin de document : « Agence VO – 10/2022 » (5 pages) Pièce 5 : Présentation d’un programme immobilier commercialisé sous la marque SPIRAL, daté en fin de document : « Réalisation : IZIASYS COMMUNICATIONS – 01/2023 » (8 pages) Pièce 6 : Présentation d’un programme immobilier commercialisé sous la marque SPIRAL, daté en fin de document : « Réalisation : Agence VO – 09/2021 » (8 pages) Pièce 7 : Présentation d’un programme immobilier commercialisé sous la marque SPIRAL, daté à la première page : « Réalisation : Agence VO – 02/2022 » (4 pages) Pièce 8 : Annonces immobilières sur le site Le Bon Coin pour les programmes immobiliers SPIRAL (4 pages) Pièce 9 : Annonces immobilières sur le site Superneuf pour les programmes immobiliers SPIRAL (4 pages) Pièce 10 : Annonces immobilières sur le site Le Figaro pour les programmes immobiliers SPIRAL (14 pages) Pièce 11 : Message Facebook du 28 novembre 2019 présentant le stand SPIRAL de vente de biens immobiliers au Centre Commercial Haute Pierre de Strasbourg (1 page) Pièce 12 : Présentation du stand SPIRAL au Salon Immobilier Grand Est à Strasbourg du vendredi 27 au dimanche 29 septembre 2019 (1 page) Pièce 13 : Présentation du stand SPIRAL au salon de l’habitat « Les Rencontres de l’Immobilier » les 23 et 24 mars 2024 (1 page) Pièce 14 : Message Facebook du 17 septembre 2021 présentant une opération de communication sur la marque SPIRAL (1 page) Pièce 15 : Message Facebook du 28 septembre 2022 présentant le stand SPIRAL au Salon Immobilier Alsace Les Experts de l’Immobilier Pièce 16 : Facture pour réalisation d’un comptoir avec logo SPIRAL pour le Salon Immobilier Alsace Les Experts de l’Immobilier des 24 et 25 septembre 2022 (1 page) Pièce 17 : Facture du 2 novembre 2020 de 8 669,56 EUR sur un total à facturer de 462 376,30 EUROS pour des honoraires de gestion (1 page) Pièce 18 : Facture du 15 novembre 2020 de 9 587,15 EUR sur un total à facturer de 383 486,20 EUR pour des honoraires de gestion (1 page° Pièce 19 : Facture du 15 juillet 2021 de 13 650 EUR venant en complément de 239 339,37 EUR déjà facturés pour des honoraires de vente avec détail des facturations entre août 2019 et juin 2021 (2 pages)
P ièce 20 : Facture du 15 mars 2023 de 23 310 EUR venant en complément 225 641 EUR déjà facturés pour des honoraires de vente (1 page) Pièce 21 : Facture du 15 décembre 2023 de 6 660 EUR venant en complément 278 639,37 EUR pour déjà facturés pour des honoraires de vente (1 page) avec détail des facturations entre août 2019 et mars 2022 (2 pages) Pièce 22 : Facture du 15 mars 2022 de 1 798,72 EUR venant en complément 54 288,28 EUR déjà facturés pour des honoraires de gestion (1 page) La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. Sur la période pertinente Les éléments de preuve de l’usage sont datés dans la période pertinente, qu’il s’agisse des catalogues de présentation des différents programmes immobiliers, des factures ainsi que des communications sur les réseaux sociaux. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par la société opposante contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente. Sur le lieu de l’usage Les preuves doivent démontrer que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux en France. Les pièces fournies sont toutes rédigées en langue française et notamment catalogues professionnels, plaquettes commerciales, extraits de site Internet rédigés en français, factures adressées à des clients en France et en euros. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société déposante selon lequel « toutes les preuves d’usage invoquées ne relèvent que d’une part infiniment subsidiaire du territoire, à savoir la région Grand Est, démontrant ainsi qu’il n’y a pas un usage sérieux réalisé sur le territoire national », dès lors que l’usage dans ce secteur géographique suffit à caractériser un usage en France. Sur la nature de l’usage Les preuves doivent démontrer que la marque contestée est utilisée en tant que marque, c’est-à-dire conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité des produits et des services pour lesquels elle est enregistrée. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque contestée. En l’espèce, les pièces transmises par l’opposant font état d’un usage du signe SPIRAL sous les formes suivantes :
La société déposante fait valoir que « le signe SPIRAL n’apparaît jamais sous une forme verbale », alors que « la marque telle qu’enregistrée est verbale et son usage sous une forme stylisée ou figurative ne suffit pas à démontrer un usage conforme aux exigences légales » Or, il résulte de l’article L.714-5 3° du code de la propriété intellectuelle qu’est assimilé à un usage sérieux « […] L’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée[…] ». De plus, lors de l’appréciation de l’usage sérieux d’une marque, il convient de tenir compte du fait que les marques sont utilisées dans un contexte commercial. En effet, les marques sont souvent utilisées avec d’autres marques, par exemple pour indiquer une « marque maison » ou marque de base et une sous-marque. Cela constitue un usage d’une marque sous une forme identique à la forme enregistrée, en parallèle avec d’autres marques, mais indépendamment de celles-ci (usage simultané de marques indépendantes). En outre, il est constant que lorsqu’un ajout n’est pas distinctif ou occupe une position secondaire, cet ajout n’altère pas le caractère distinctif de la marque enregistrée. En l’espèce, la présence d’éléments figuratifs et de couleurs n’altèrent pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible du terme SPIRAL ; il en est de même pour l’ensemble GROUPE SPIRIT, qui apparaît secondaire de par sa position sur une seconde ligne et en caractères plus petits ; en outre, la stylisation de la police d’écriture du signe SPIRAL peut être considérée comme de l’ornementation. En conséquence, la société opposante a apporté des éléments prouvant l’usage de la marque antérieure sous des formes qui n’en altèrent pas le caractère distinctif. Usage par le titulaire ou avec son consentement En application des dispositions de l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, « est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] ». Les preuves d’usage doivent démontrer que le signe contesté est utilisé à titre de marque pour désigner un produit ou service, commercialisé ou fourni par son titulaire ou par une personne autorisée.
D ans ses premières observations, la société déposante relève que la marque SPIRAL serait exploitée par SPIRIT IMMOBILIER et non SPIRIT, et ce sans qu’aucun contrat de licence n’ait été inscrit auprès de l’INPI ; Il relève en effet que « Tout d’abord, la marque SPIRAL semble utilisée par une filiale de SPIRIT ; … Puis, vraisemblablement à ce jour par la société SPIRIT IMMOBILIER (RCS 435 369 277) en tant qu’établissement secondaire uniquement au titre de son exploitation du secteur alsacien » La société déposante en déduit que la marque antérieure n’est pas exploitée de manière effective par son titulaire, à savoir la société SPIRIT ; Dans ses deuxièmes observations, il réitère son argument et affirme qu’aucune pièce ne permet d’établir un lien entre la société SPIRIT et SPIRIT IMMOBILIER. Il ajoute qu’ « En l’absence de preuve de consentement ou d’accord de licence entre SPIRAL et SPIRAL IMMOBILIER, l’usage doit être considéré comme non personnel au titulaire, rendant ainsi les pièces produites inopérantes pour justifier un usage sérieux ». Ainsi que le souligne l’opposant dans ses premières observations, l’usage de la marque avec le consentement de son titulaire équivaut à un usage par le titulaire (détenteurs de licences, entreprises économiquement liés). Or, comme le souligne l’opposant, les factures des pièces 18 19 20 et 22 font apparaître qu’elles sont émises par la société SPIRIT IMMOBILIER, « qui a la même adresse que SPIRIT et dont il est indiqué qu’elle fait partie du groupe SPIRIT, ce qui est en outre corroboré par les autres pièces, est un usage qui est nécessairement présumé comme effectué avec le consentement de société SPIRIT » ; En outre, les pièces 1 à 7 font mention dans leur bandeau inférieur des sociétés SPIRIT, SPIRIT IMMOBILIER et SPIRIT PROMOTION ; A cet égard, il convient de rappeler que l’usage de la marque par des entités économiques liées à son titulaire, à l’instar de filiales, doit être considéré comme étant un usage fait avec le consentement du titulaire (TUE, 30 janvier 2015, NOW, T-278/13, point 38 ; CA Versailles, 29 septembre 2020, n°19/01666). C’est d’ailleurs ce qu’a considéré le tribunal judiciaire de Rennes, dans son jugement du 7 novembre 2022, rappelant que « l’usage d’une marque par les filiales de la société titulaire de ladite marque, vaut usage sérieux (…) » et considérant que les « usages par les sociétés EMOSSION, EXPRIMER, ATELIER LIEGO ou encore ESPACE INDUSTRIE, valent donc usage sérieux pour la demanderesse (…) ». En tout état de cause, et ainsi que l’indique la société opposante dans ses observations « le consentement de l’opposant est présumé dès lors qu’il apporte la preuve de l’usage de la marque fait par un tiers ». Il convient de considérer que l’usage de la marque contestée par ces tiers a bien été fait avec le consentement du titulaire de la marque contestée. En conséquence, il résulte de ces éléments que la marque antérieure apparaît avoir été utilisée avec le consentement de la société opposante. Sur l’importance de l’usage
L a question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend ainsi de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02). Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39). De plus, l’usage peut ne pas avoir été continu pendant la période pertinente de cinq ans. En l’espèce, la société déposante estime que les « éléments financiers fournies ne permettent pas de démontrer une exploitation réelle et commerciale continue de la marque SPIRAL ». Or, il ressort des pièces fournies par la société opposante que la marque antérieure est utilisée sur des plaquettes commerciales, lors de salons, sur les réseaux sociaux et sur des sites d‘annonces immobilières ainsi que sur des factures aux montants non négligeables et ayant pour objet la réalisation de quatre programmes immobiliers. En conséquence, la société opposante a bien démontré que l’usage du signe contesté ne constitue pas un usage de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque mais répond bien à une réelle justification commerciale permettant de créer ou de conserver un débouché pour les activités de promotion immobilière, et notamment les services de maîtrise d’ouvrage, de construction et d’architecture. Sur l’usage pour les produits et services enregistrés La preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits et services visés par la demande en déchéance et pour lesquels la marque contestée est enregistrée, la similarité entre produits et services ayant fait l’objet d’une exploitation et ceux visés par l’enregistrement étant inopérante au regard d’une demande en déchéance. Dans ses premières observations, la société opposante a indiqué que « la marque antérieure a donc fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente pour les services suivants : « affaires immobilières ; affaires financières ; gérance de biens immobiliers ; Construction, informations en matière de construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; démolition de constructions, montage d’échafaudages, services d’étanchéité (construction), services d’isolation (construction), location de bouldozers, location de grues (machines de chantier), location de machines de chantier, location d’excavateurs, maçonnerie, travaux de plâtrerie, travaux de plomberie, pose de papiers peints, ramonage de cheminées, informations en matière de réparation, travaux de couverture de toits. Architecture, arpentage, conseils en construction, établissements de plans pour la construction, décoration intérieure, essai de matériaux, étude de projets techniques, expertises (travaux d’ingénieurs), levés de terrain, audits en matière d’énergie ; planification en matière d’urbanisme ».
A insi, convient donc de considérer que la société opposante ne revendique pas d’usage de la marque antérieure pour les services suivants : « assurances; affaires monétaires ; estimations financières (assurances, banques, finance), gestion financière, services de financement, investissement de capitaux, placement de fonds ». En conséquence, les preuves d’usage apportées seront analysées à l’encontre des services restants. Sur les services pour lesquels l’usage sérieux est démontré Il ressort de ce qui précède que la marque contestée a été utilisée avec le consentement du titulaire de la marque contestée en lien avec des services de promotion immobilière, de maîtrise d’ouvrage, de construction et d’architecture. En l’espèce les plaquettes commerciales, les plaquettes de présentation à des salons, les communications sur les réseaux sociaux et les factures fournis par le titulaire de la marque contestée attestent d’une promotion de projets immobiliers. En outre, il ressort également de ces pièces et de l’argumentation de la société opposante que celui-ci participe à l’ensemble des étapes de construction des projets immobiliers qu’il propose ensuite à la vente, directement ou par le biais de ses entités affiliées. Chaque étape de la construction est ainsi assurée avec sa participation active. En conséquence, l’usage a été établi pour les services suivants : « Classe 36 : affaires immobilières ; gérance de biens immobiliers ; Classe 37 : Construction, informations en matière de construction, supervision (direction) de travaux de construction, démolition de constructions, montage d’échafaudages services d’étanchéité (construction) , services d’isolation (construction) , maçonnerie, travaux de plâtrerie, travaux de plomberie, pose de papiers peints, ramonage de cheminées, travaux de couverture de toits ; Classe 42 : Architecture, arpentage, conseils en construction, établissements de plans pour la construction, étude de projets techniques, expertises (travaux d’ingénieurs), levés de terrain; planification en matière d’urbanisme ». Sur les services pour lesquels l’usage sérieux n’est pas démontré En revanche et contrairement aux affirmations de la société opposante, celle-ci n’apporte pas la preuve d’un usage sérieux pour les services suivants, dès lors qu’aucune pièce transmise ne tend à démontrer un tel usage: « Classe 36 : affaires financières ; Classe 37 : location de bouldozers, location de grues (machines de chantier), location de machines de chantier, location d’excavateurs, informations en matière de réparation, Classe 42 : décoration intérieure ; essai de matériaux, audits en matière d’énergie ». En effet, concernant les « affaires financières », la société opposante elle-même indique dans ses observations qu’« une société de promotion immobilière doit dans un premier temps réunir des fonds pour l’acquisition d’un terrain et le financement de la construction » et qu’elle « est donc obligée de trouver des investisseurs ».
Dès lors, la société opposante, dans la mesure où elle doit trouver des investisseurs pour financer la mise en œuvre de son projet, ne rend pas des services d’affaires financières à des tiers, services qui s’entendent de services relatifs aux ressources pécuniaires, à l’épargne et notamment aux investissements. Concernant les autres services, à savoir « location de bouldozers, location de grues (machines de chantier), location de machines de chantier, location d’excavateurs, informations en matière de réparation, décoration intérieure ; essai de matériaux, audits en matière d’énergie », aucune des pièces fournies par la société opposante ne porte sur la prestation de tels services. Conclusion sur l’usage sérieux Il ressort de l’ensemble des pièces fournies par la société opposante ainsi que de ses observations, que la marque antérieure SPIRAL n°14 4 109 786 a fait l’objet d’un usage sérieux s’agissant des services suivants : « affaires immobilières ; gérance de biens immobiliers ; Construction, informations en matière de construction, supervision (direction) de travaux de construction, démolition de constructions, montage d’échafaudages services d’étanchéité (construction) , services d’isolation (construction) , maçonnerie, travaux de plâtrerie, travaux de plomberie, pose de papiers peints, ramonage de cheminées, travaux de couverture de toits ; Architecture, arpentage, conseils en construction, établissements de plans pour la construction, étude de projets techniques, expertises (travaux d’ingénieurs), levés de terrain; planification en matière d’urbanisme ». En conséquence, seuls les services précités seront pris en considération pour l’examen de l’opposition. Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition porte sur les services suivants : « assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; Construction ; mise à disposition d’informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d’isolation (construction) ; démolition d’édifices ; location de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage d’édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres ; construction navale ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux
d 'ingénieurs) ; recherches technologiques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure. Mise à jour de logiciels. Audits en matière d’énergie ». La marque antérieure est réputée enregistrée, dans le cadre de la présente opposition, pour les services suivants : « affaires immobilières ; gérance de biens immobiliers ; Construction, informations en matière de construction, supervision (direction) de travaux de construction, démolition de constructions, montage d’échafaudages services d’étanchéité (construction) , services d’isolation (construction) , maçonnerie, travaux de plâtrerie, travaux de plomberie, pose de papiers peints, ramonage de cheminées, travaux de couverture de toits ; Architecture, arpentage, conseils en construction, établissements de plans pour la construction, étude de projets techniques, expertises (travaux d’ingénieurs), levés de terrain; planification en matière d’urbanisme ». L’opposant soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, les services d’« estimations immobilières ;gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières ; Construction ; mise à disposition d’informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d’isolation (construction) ; démolition d’édifices ; nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage d’édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres ; construction navale ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches technologiques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens. A cet égard, ne sauraient être retenus les arguments de la société déposante sur la spécificité des services rendus par les deux parties ; en effet, la comparaison des produits et/ou services dans le cadre de la procédure d’opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation effectives ou supposées ou de l’activité réelle des parties ; Enfin, les services suivants : « assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; gestion financière ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; location de machines de chantier ; décoration intérieure. Audits en matière d’énergie » de la demande d’enregistrement contestée, ont été uniquement comparés par la société opposante, avec des services de la marque antérieure pour lesquels l’usage sérieux n’a pas été démontré, de sorte qu’ils ne peuvent être pris en compte dans le cadre de la comparaison des produits et services. Ainsi, à défaut de lien établi par l’opposant entre les services précités de la demande d’enregistrement et les services pour lesquels la marque antérieure est réputée enregistrée, aucune similarité ne peut être retenue.
E n outre, en n’établissant pas de lien entre le service de « mise à jour de logiciels » de la demande d’enregistrement contestée et les services invoqués de la marque antérieure, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant pas se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres ; En conséquence, les services précités de la demande d’enregistrement contestée sont, pour partie, identiques et similaires aux services de la marque antérieure dont l’usage a été prouvé. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination SPIRALEE, représentée ci-dessous : La marque antérieure porte sur la dénomination SPIRAL reproduite ci-dessous : L’Opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté et la marque antérieure se composent tous les deux d’une seule et unique dénomination. Les signes ont en commun la séquence SPIRAL-, seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelle, phonétique et intellectuelle. La seule différence entre les signes résulte de l’ajout des lettres « ée » dans le signe contesté ; Toutefois, cet ajout est insuffisant pour écarter la similarité entre les signes, dès lors qu’il ne porte que sur deux lettres en fin de dénomination, le signe contesté reprenant l’intégralité de la marque antérieure. En outre, il convient de rappeler que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Or, en l’espèce, la marque antérieure est entièrement incluse dans le signe contesté au début, qui, comme expliqué ci-dessus, est la partie qui attire en premier l’attention des consommateurs. Par ailleurs, intellectuellement, les deux termes font référence à une spirale, le signe contesté pouvant constituer l’adjectif du terme « spirale » par dérivation. A cet égard, rien ne permet d’affirmer que le public de référence percevra le terme SPIRAL comme faisant référence spécifiquement à l’horlogerie, où, comme le soutient la société déposante, « le « spiral » désigne un ressort utilisé dans les montres mécaniques », cette évocation n’étant nullement
é vidente ; il est raisonnable de penser que les consommateurs des services en cause percevront le terme SPIRAL plutôt dans l’évocation de son sens courant. Ne saurait davantage être retenu l’argument de la société déposante selon lequel suite à une recherche sur la base de données de l’INPI elle constate que pas moins de 90 marques reprennent le terme SPIRAL alors que seulement 27 résultats apparaissent concernant le terme SPIRALEE pour en conclure que « le terme SPIRALEE est bien plus distinctif » ; en effet, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la seule marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée. Il convient de rappeler que le caractère distinctif d’une marque s’apprécie par rapport aux produits et/ou services revendiqués au sein du dépôt, de sorte qu’il convient dès lors de vérifier si la signification du signe déposé à titre de marque permet au consommateur d’attention moyenne d’établir un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les services visés ; En l’espèce, le consommateur ne pourra pas pour autant établir de lien concret et direct entre ces éléments et les services en cause ni percevoir ces éléments comme évoquant une caractéristique quelconque de ces services; En conséquence au vu de ce qui précède, le terme SPIRAL est parfaitement protégeable à titre de marque pour distinguer les services en cause ; Ainsi, il résulte des ressemblances visuelle, phonétique et intellectuelle entre les signes une similarité entre les deux signes, le signe contesté pouvant être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. La dénomination contestée SPIRALEE est donc similaire à la marque antérieure SPIRAL. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services de la demande d’enregistrement reconnus comme identiques et similaires à ceux de la marque antérieure. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similarité des signes. CONCLUSION En conséquence, la dénomination contestée SPIRALEE ne peut pas être adoptée comme marque pour des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposante sur la marque verbale antérieure SPIRAL.
P AR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières ; Construction ; mise à disposition d’informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d’isolation (construction) ; démolition d’édifices ; nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage d’édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres ; construction navale ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches technologiques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.
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