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Sur la décision
| Référence : | INPI, 1er avr. 2025, n° OP 24-3557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3557 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | GONG Gi Or No Gi ; GONG |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5071345 ; 4976883 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL25 ; CL38 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20243557 |
Sur les parties
| Parties : | GONG GALAXY SARL c/ R |
|---|
Texte intégral
OPP 24-3557 01/04/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur F R a déposé, le 20 juillet 2024, la demande d’enregistrement n° 5071345 portant sur un signe figuratif. Le 8 octobre 2024, la société GONG GALAXY (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque verbale GONG déposée le 12 juillet 2023 et enregistrée sous le n° 4976883, dont elle reste titulaire suite à une transmission de propriété inscrite au registre. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Il lui était précisé qu’il disposait d’un délai de deux mois pour présenter des observations en réponse à l’opposition. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
I I.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur l’intégralité des produits et services de la demande contesté à savoir les : « journaux ; dessins ; livres ; brochures ; Produits de l’imprimerie ; Vêtements ; chemises ; chaussures de sport ; articles chaussants ; vêtements en cuir ; gants (habillement) ; bonneterie ; chaussures de plage ; sous-vêtements ; chapellerie ; ceintures (habillement) ; foulards ; chaussettes ; chaussons ; agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) ; mise à disposition de forums en ligne ; télédiffusion ; services de messagerie électronique ; communications radiophoniques ; radiodiffusion ; divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; publication de livres ; production de films cinématographiques ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de congrès ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; réservation de places de spectacles ; organisation et conduite de conférences ; services de photographie ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; formation ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite de colloques ; activités sportives et culturelles ; Éducation ». La marque antérieure est invoquée en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Cire pour planches de surf, de stand up paddle, de kitesurf, de wingfoil et/ou de planches à voile ; Appareils et instruments de recherche, nautiques, de navigation, de signalisation, de détection, de secours (sauvetage) ; combinaisons de plongée ; combinaisons humides ; combinaisons sèches ; combinaisons spéciales de protection pour surfeurs ; masques de plongée ; tampons d’oreilles pour la plongée ; pinces nasales pour plongeurs et nageurs ; gants de plongée ; appareils respiratoires pour la nage subaquatique ; avertisseurs acoustiques ; bâches de sauvetage ; couvertures de survie ; baromètres ; bouées de sauvetage ; gilets de sauvetage ; radeaux de sauvetage ; bouées de signalisation ; canots de sauvetage ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; articles chaussants de protection thermique, contre les accidents, les radiations et le feu ; gants de protection thermique, contre les accidents, les radiations et le feu ; vêtements de protection thermique, contre les accidents, les radiations et le feu ; casques de protection thermique, contre les accidents, les radiations et le feu ; manomètres ; sifflets de sport ; dispositifs de pilotage automatique pour véhicules ; chaînettes de lunettes ; étuis à lunettes ; lunettes antiéblouissantes ; lunettes de soleil ; montures de lunettes ; publications électroniques téléchargeables ; Véhicules ; appareils et véhicules de locomotion par terre, par air ou par eau ; aéroglisseurs ; alarmes antivols pour véhicules ; antivols pour véhicules ; bâches et capotes de véhicules ; bateaux, navires annexes et radeaux ; chaloupes ; voiliers ; canoës ; kayaks ; accessoires de canoës et/ou kayak (pagaies, jupes, aides à la flottaison) ;
c eintures de sécurité pour véhicules ; chambres à air pour pneumatiques ; chariots à bascules ; chariots ; cloches de plongée ; coffres spéciaux pour scooters de plongée ; diables ; drones caméras ; embarcations de secours ; housses de véhicules ; hydroglisseurs ; pagaies ; pneus ; porte-bagages pour véhicules ; rétroviseurs ; sacoches spéciales pour véhicules nautiques ; scooters des mers ; scooters de plongée ; trousses pour la réparation des véhicules gonflables ; pompes de gonflage ; pompes à air [accessoires de véhicules] ; véhicules amphibies ; véhicules électriques ; véhicules nautiques ; véhicules sous-marins ; yachts ; appareils, machines et dispositifs pour les véhicules nautiques ; dispositifs de gouverne pour navires ; dispositifs pour dégager les bateaux ; godilles ; gouvernails ; hublots ; mâts pour bateaux ; propulseurs à hélice ; rames de bateaux ; Produits de l’imprimerie ; imprimés ; journaux ; périodiques ; magazines ; revues ; livres ; publications imprimées ; manuels ; catalogues ; prospectus ; albums ; atlas ; articles en papier et/ou en carton, à savoir : calendriers, plaquettes, agendas, affiches et/ou posters ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; machines à écrire et articles de bureau, à l’exception des meubles ; cahiers ; bloc-notes ; blocs à dessin ; carnets ; instruments d’écriture ; stylos et recharges de stylos ; porte-stylos ; crayons ; taille-crayons ; trousses à dessin ; agrafeuses ; agrafes de bureau ; classeurs ; chemises pour documents ; étiquettes en papier ou en carton ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; autocollants et décalcomanies ; objets d’art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; dessins ; Cuir et imitations du cuir ; bagages et sacs de transport à l’exception de ceux prévus pour le transport de matériaux en vrac ; sacs ; sacs à main ; sacs à dos ; fourre-tout ; baluchons [sacs] ; sacs à bandoulière ; sacs d’écolier ; sacs de plage ; sacs de voyage ; sacs de sport ; sacs à provisions en toile ; trousses de voyage [maroquinerie] ; porte- documents ; portefeuilles ; porte-cartes (portefeuilles) ; porte-monnaie (non en métaux précieux) ; cartables ; sacoches à outils (vides) ; sacs-housses pour vêtements (pour le voyage) ; boîtes en cuir ou en carton-cuir ; trousses de maquillage vendues vides ; coffrets de toilette (non garnis) ; malles et valises ; mallettes pour les documents ; parapluies et parasols ; cannes ; sacs étanches ; Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; ustensiles de cuisson et vaisselle, à l’exception de fourchettes, couteaux et cuillères ; matériel de nettoyage ; gourdes ; bidons [gourdes] ; bouteilles ; bouteilles isolantes ; bouteilles réfrigérantes ; récipients à boire ; récipients calorifuges ; récipients pour le ménage ou la cuisine ; Voiles ; voiles [gréement] ; voiles de planches à voile ; voiles pour cerf-volants ; voiles pour kitesurf ; toiles pour kitesurf ; toile à voile ; corderie ; ficelles (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d’instruments de musique) ; filets ; voiles pour wingsurf ; ailes de wingfoil ; voiles de wingfoil ; tentes et bâches ; sacs pour le transport et le stockage de marchandises en vrac ; matières de rembourrage, à l’exception du papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques ; matières textiles fibreuses brutes et leurs succédanés ; fibres pour la fabrication de toiles pour la voile/le kitesurf ; attaches de sécurité à serrage non métalliques ; bâches anti-poussière ; bâches de véhicules ; hamacs ; grands sacs de bivouac en tant qu’abris ; Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; vêtements de plage, vêtements de sport ; vêtements spéciaux pour les sports aquatiques ; maillots de bain ; combinaisons en néoprène ; gants en néoprène ; chaussettes en néoprène ; bonnets en néoprène ; bottes en néoprène ; tops thermiques ; chaussons en néoprène ; shorts en néoprène ; : Jeux ; jouets ; articles de gymnastique et de sport ; planches et accessoires de surf ; planches et accessoires de stand up paddle ; planches et accessoires de kitesurf ; planches et accessoires de wingfoil ; planches et accessoires de planches à voile ; planches et accessoires de bodyboards ; housses pour planches de surf, bodyboard, stand up paddle, de kitesurf, de wingfoil et/ou de planches à voile ; bodyboards ; leashs de bodyboard ; pompes de gonflage ; harnais à usage sportif ; sangles trapézoïdales pour la pratique du sport ; sangles pour planches de surf, bodyboard, stand up paddle, de kitesurf, de wingfoil et/ou de planches à voile ; boîtes et peignes à fart pour planches de surf, de stand up paddle, de kitesurf, de wingfoil et/ou de planches à voile ; barres de kitesurf ; dérives pour planches de surf, de stand up paddle ou de kitesurf ; revêtements de pont de planches de surf en mousse ; appareils de sports nautiques et leurs accessoires ; cerfs-volants (cerf-volant et écrans de kite-surf et kite-snowboard) ; accessoires pour cerfs-volants, notamment guidons, wishbones et lanières pour cerfs-volants ; kayaks de mer ; objets gonflables pour flotter en piscine et/ou en mer ; palmes pour nageurs ; planches à rames [paddleboards] ; planches de natation pour battements de pieds ; protections pour le sport ;
pr otections abdominales pour le sport ; protège-coudes [articles de sport] ; protège-genoux [articles de sport] ; protège-tibias [articles de sport] ; rembourrages de protection [parties d’habillement de sport] ; ceintures de natation ; sangles trapézoïdales ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; gestion administrative et commerciale d’une flotte d’articles de sport ; établissement de relevés de comptes ; travaux de bureaux ; conseils en organisation et direction des affaires ; services d’abonnement à des services de télécommunication pour des tiers ; services d’abonnement à des journaux pour des tiers ; gestion commerciale de magasins ; services d’abonnement à des services de location d’articles de sport pour des tiers ; administration de programmes de fidélisation ; gestion de fichiers informatiques ; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques ; recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers ; établissement de statistiques ; optimisation du trafic pour des sites web ; optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion de vente ; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; place de marchés de biens et services sur internet ; services de négociations commerciales et d’information de la clientèle ; services de vente aux enchères ; organisation de ventes aux enchères sur l’internet ; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers ; services d’analyse du prix de revient ; services de comparaison des prix ; établissement de devis pour le compte de tiers ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; relations publiques ; intermédiation commerciale ; services de vente en gros, au détail et/ou en ligne de véhicules nautiques, d’articles et accessoires de sport, de planches de surf, bodyboard, stand up paddle, kitesurf, wingfoil et/ou planches à voile et leurs accessoires, de produits et accessoires d’entretien d’articles de sport, de vêtements, chaussures, chapellerie, gourdes, voiles, sacs, housses, serviettes, stickers ; gestion d’un programme de réduction permettant aux participants d’obtenir des réductions sur des produits et services par le biais d’une carte de membre donnant droit à des réductions ; informations et conseils commerciaux aux consommateurs ; négociation de contrats d’affaires pour le compte de tiers ; services d’agences d’import-export ; décoration de vitrines ; services de lobbying commercial ; sondage d’opinion ; location de stands de vente ; services de veille concurrentielle et commerciale ; Réparation, installation et/ou entretien de véhicules nautiques ; réparation, installation et/ou entretien de voiles ; réparation, installation et/ou entretien d’articles et accessoires de sport ; réparation, installation et/ou entretien de planches de surf, bodyboard, stand up paddle, kitesurf, wingfoil et/ou planches à voile et leurs accessoires ; Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs ; services de conduite de projets techniques, bureaux d’étude et établissement de plans dans le domaine des véhicules nautiques, d’articles et accessoires de sport, de planches de surf, bodyboard, stand up paddle, kitesurf, wingfoil et/ou planches à voile et leurs accessoires ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; dessin industriel ; services de conception d’art graphique ; essai de matériaux ; expertises [travaux d’ingénieurs] ; ingénierie ; services de dessinateurs d’arts graphiques ; stylisme (esthétique industrielle) ; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique ; numérisation de documents [scanning]». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Le déposant n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. Ainsi, les « journaux ; dessins ; livres ; brochures ; Produits de l’imprimerie ; Vêtements ; chemises ; chaussures de sport ; articles chaussants ; vêtements en cuir ; gants (habillement) ; bonneterie ; chaussures de plage ; sous-vêtements ; chapellerie ; ceintures (habillement) ; foulards ; chaussettes ; chaussons ; agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) ; mise à disposition de forums en ligne ; télédiffusion ; services de messagerie électronique ; communications radiophoniques ; radiodiffusion ; divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; publication de livres ; production de films cinématographiques ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de congrès ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; organisation et conduite de conférences ; services de photographie ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; mise à disposition d’informations en matière de
d ivertissement ; formation ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite de colloques ; Éducation » de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires à certains de produits et services de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant que l’Institut fait siens.
E n revanche, les services de « réservation de places de spectacles ; activités sportives et culturelles » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des prestations assurées par un service de billetterie, consistant à retenir une ou plusieurs places de spectacles pour le compte de tiers souhaitant y assister, d’activités physiques à destination de personnes soucieuses de leur santé et de leur bien-être et d’activités intellectuelles proposées au public, ne relèvent pas de la catégorie constituée par les « services d’organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité » de la marque antérieure qui désignent des prestations ayant pour objet de mettre en place des manifestations publiques, soit en vue d’opérations d’achat et de revente, soit dans le but d’assurer la promotion de produits ou de services, rendues par des sociétés spécialisées dans la préparation d’événements commerciaux ou publicitaires. Ces services ne paraissent pas davantage similaires à l’évidence. Il ne s’agit donc pas de services identiques ni similaires, contrairement à ce qu’indique l’opposante. Ainsi, les produits et services de la demande contestée sont, pour partie identiques et similaires à certains de ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal GONG ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’un élément verbal dans une calligraphie particulière au sein d’un cartouche et que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux. Les signes en cause ont en commun le terme GONG, élément constitutif de la marque antérieure, ce dont il résulte de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Les signes diffèrent par la présence des éléments GI OR NO GI et par la présentation adoptée au sein du signe contesté.
T outefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes, conduit à tempérer cette différence. En effet, au sein du signe contesté, le terme GONG constitutif de la marque antérieure, présente un caractère dominant, en raison de sa position d’attaque, de sa taille et dès lors que les termes GI OR NO GI inscrits en très petits caractères sur une ligne inférieure apparaissent accessoires et n’altèrent pas, au même titre que la présentation adoptée, le caractère immédiatement perceptible et dominant du terme GONG. Ainsi, il résulte tant des ressemblances d’ensemble entre les marques que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, une similarité entre les deux signes. Le signe contesté GONG GI OR NO GI est donc similaire à la marque verbale antérieure GONG. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement à leur égard un risque de confusion dans l’esprit du public. En revanche à l’égard des services jugés différents, et en dépit de la similarité des signes, aucun risque de confusion n’est établi. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté GONG GI OR NO GI ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : journaux ; dessins ; livres ; brochures ; Produits de l’imprimerie ; Vêtements ; chemises ; chaussures de sport ; articles chaussants ; vêtements en cuir ; gants (habillement) ; bonneterie ; chaussures de plage ; sous-vêtements ; chapellerie ; ceintures (habillement) ; foulards ; chaussettes ; chaussons ; agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) ; mise à disposition de forums en ligne ; télédiffusion ; services de messagerie électronique ; communications radiophoniques ; radiodiffusion ; divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; publication de livres ; production de films cinématographiques ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de congrès ; services de jeu proposés en ligne à
partir d’un réseau informatique ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; organisation et conduite de conférences ; services de photographie ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; formation ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite de colloques ; Éducation ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités.
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