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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 mars 2025, n° OP 24-3567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3567 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Aperosecco |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5071109 |
| Référence INPI : | O20243567 |
Sur les parties
| Parties : | CONSORZIO DI TUTELA DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA PROSECCO c/ FÉDÉRATION FRANÇAISE DE L'APÉRITIF SAS |
|---|
Texte intégral
OP24-3567 Le 12 mars 2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n°2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles, modifiant les règlements (UE) no 1308/2013, (UE) 2019/787 et (UE) 2019/1753 et abrogeant le règlement (UE) no 1151/2012 ; Vu le Règlement (UE) n°1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, modifié par le Règlement (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société par actions simplifiée FEDERATION FRANCAISE DE L’APERITIF a déposé, le 19 juillet 2024, la demande d’enregistrement n° 24/5071109, portant sur le signe verbal reproduit ci-dessous :
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Le 9 octobre 2024, le CONSORZIO DI TUTELA DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA PROSECCO a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de l’Appellation d’origine protégée « PROSECCO », enregistrée le 1er août 2009. Le 13 novembre 2024, l’Institut a émis un refus provisoire partiel à l’encontre de la demande d’enregistrement, assorti d’une proposition de régularisation réputée acceptée en l’absence de réponse de la société déposante. L’opposition, formée à l’encontre de la totalité de la demande d’enregistrement, a été adressée à la société déposante par notification électronique mise à disposition le 19 novembre 2024 et reçue le 4 décembre 2024, date de sa première consultation sur le Portail des marques.
Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 4 février 2025. II.- DECISION La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : Suite au refus provisoire émis par l’Institut et à la proposition de régularisation réputée acceptée par la société déposante, le libellé de la demande d’enregistrement à prendre en compte dans la présente procédure est le suivant : « préparations pour faire des boissons sans alcool ; apéritifs sans alcool ; sirops pour boissons ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières et des vins) ». Le droit antérieur invoqué par l’opposant est l’appellation d’origine protégée (AOP) « PROSECCO ». Cette AOP a été enregistrée pour des « vins de raisins frais ». Dans son exposé des moyens, l’opposant présente l’AOP « PROSECCO » invoquée et soutient qu’elle bénéficie d’une grande notoriété en fournissant des documents à l’appui de son argumentation. Il invoque une atteinte à l’AOP précitée par la demande d’enregistrement contestée en ce que celle-ci constituerait notamment une « évocation » de cette indication géographique au sens de l’article 26 1. b) du règlement (UE) 2024/1143. L’article 26 1. b) du règlement (UE) 2024/1143 précité dispose que « Les indication géographiques inscrites dans le registre de l’Union des indications géographiques sont protégées contre : b) toute usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable des produits ou des services est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite, transcrite, translittérée ou accompagnée d’une
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expression telle que « genre », « type », « méthode », « façon », « imitation », « goût », « manière » ou d’une expression similaire, y compris lorsque ces produits sont utilisés en tant qu’ingrédients ». En outre, le considérant 35 du règlement précité précise que « sur la base de la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, il peut y avoir évocation d’une indication géographique notamment lorsqu’un lien avec le produit désigné par l’indication géographique enregistrée, y compris avec une référence à une mention, un signe ou un autre dispositif d’étiquetage ou d’emballage, est présent dans l’esprit du consommateur européen moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ». Pour établir l’existence d’une « évocation » de l’indication géographique, au sens des dispositions précitées, il incombe d’apprécier si le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, en présence du signe litigieux, est amené à avoir directement à l’esprit, comme image de référence, la marchandise bénéficiant de cette indication géographique. Il convient de se fonder sur la réaction présumée du consommateur, au regard du signe utilisé pour désigner les produits et services en cause, l’essentiel étant que ce dernier établisse un lien entre ce signe et l’indication géographique invoquée. Ce lien entre les éléments litigieux et la dénomination enregistrée doit être suffisamment direct et univoque de telle sorte que ledit consommateur, en leur présence, soit conduit à avoir principalement à l’esprit cette dénomination. Il peut y avoir « évocation » même en l’absence de tout risque de confusion. La protection conférée par les dispositions précitées s’applique tant à l’égard de produits que de services, et l’évocation ne suppose pas, à titre de condition préalable, que le produit bénéficiant de l’indication géographique et le produit ou le service couvert par le signe litigieux soient identiques ou similaires. L’évocation doit être recherchée par une appréciation globale incluant l’ensemble des éléments pertinents du cas d’espèce. Dans le cadre de cette appréciation, il est tenu compte en particulier, le cas échéant, d’une incorporation partielle de l’indication géographique dans le signe contesté, d’une parenté phonétique et/ou visuelle entre les signes, et/ou de leur proximité conceptuelle, ou encore d’une similitude entre les produits couverts par l’indication géographique et les produits ou services désignés par le signe contesté. En l’espèce, il résulte d’une comparaison globale et objective des deux signes que la demande d’enregistrement contestée, tout comme l’AOP antérieure, consiste en une dénomination unique. La demande d’enregistrement contestée APEROSECCO contient l’intégralité des lettres de l’AOP antérieure PROSECCO, dans le même ordre, avec la longue séquence finale -OSECCO, en sorte qu’il peut être constaté une incorporation partielle de l’AOP « PROSECCO » invoquée au sein du signe contesté, et certaines ressemblances visuelles et phonétiques corrélatives entre les signes. Intellectuellement, ainsi que le soutient à juste titre l’opposant, le signe contesté APEROSECCO peut être perçu comme un jeu de mots alliant la notion d’apéritif, avec l’élément APERO utilisé habituellement pour désigner un apéritif, et le PROSECCO. Ainsi, les éléments précités du signe contesté sont de nature à engendrer des ressemblances entre les signes.
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Par ailleurs, en ce qui concerne les produits en présence, il y a lieu de relever que les vins bénéficiant de l’AOP invoquée sont similaires à divers degrés avec les produits contestés, à savoir « préparations pour faire des boissons sans alcool ; apéritifs sans alcool ; sirops pour boissons ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières et des vins) », s’agissant pareillement de boissons froides ou préparations pour les réaliser, pouvant être consommées lors de moments festifs. Enfin, comme le fait valoir l’opposant, l’AOP invoquée « PROSECCO » jouit d’une forte notoriété, notamment en France. Ainsi, eu égard aux ressemblances précédemment relevées entre les signes, conjuguées à une certaine similarité (à différents degrés) entre les produits en cause et à la forte notoriété de l’AOP, le signe contesté, appliqué aux produits en cause, apparaît de nature à susciter dans l’esprit du consommateur concerné un lien suffisamment direct et univoque avec l’AOP « PROSECCO » pour que ce consommateur ait directement et principalement à l’esprit, comme image de référence, le vin bénéficiant de cette AOP. Il convient dès lors de considérer que pour les produits qu’elle désigne, la demande d’enregistrement constitue une « évocation » de l’AOP invoquée, au sens des dispositions de l’article 26 1. b) du règlement (UE) 2024/1143. Par ailleurs, si l’opposant a cité l’article 26, paragraphe 1, a) du règlement (UE) 2024/1143, a affirmé que le signe « imite » l’AOP, et a soutenu que la demande d’enregistrement tomberait également sous le coup de l’article 26, paragraphe 1, c) et d), du règlement (UE) 2024 / 1143, car son utilisation induirait le public en erreur sur la provenance, l’origine et les qualités essentielles du produit auquel elle se réfère, il apparaît surabondant d’examiner ces motifs, dès lors que l’atteinte à l’AOP invoquée a été reconnue, pour l’intégralité des produits de la demande d’enregistrement, sur le fondement de l’ « évocation », au titre des dispositions de l’article 26 1. b) du règlement (UE) 2024/1143. En conséquence, la demande d’enregistrement contestée est de nature à porter atteinte à l’AOP invoquée, par « évocation » au sens des dispositions de l’article 26 1. b) du règlement (UE) 2024/1143. CONCLUSION En conséquence, sur le fondement de l’atteinte par « évocation » à l’AOP antérieure « PROSECCO » invoquée, le signe contesté ne peut pas être adopté à titre de marque pour l’ensemble des produits qu’il désigne. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles
- Règlement (UE) 2021/2117 du 2 décembre 2021
- Règlement (UE) 2024/1143 du 11 avril 2024 concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles
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