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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 avr. 2025, n° OP 24-3565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3565 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | diabolo ; DIABLO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5069849 ; 016686735 |
| Classification internationale des marques : | CL20 |
| Référence INPI : | O20243565 |
Sur les parties
| Parties : | DOMATOR24 SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA (Pologne) c/ L |
|---|
Texte intégral
OPP 24-3565 08/04/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques. Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur L J a déposé le 15 juillet 2024, la demande d’enregistrement n° 5069849 portant sur le signe verbal diabolo laquelle a fait l’objet d’un transfert total de propriété au bénéfice de la société par actions simplifiée NEVERENDING DESIGN publié au BOPI 2024-50 du 13 décembre 2024. Le 9 octobre 2024, la société DOMATOR24 SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA (société de droit polonais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union Européenne DIABLO déposée le 8 mai 2017 et enregistrée sous le n°016686735, sur le fondement du risque de confusion. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
L’opposition a été notifiée au nouveau titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre l’intégralité des produits à savoir les suivants : « Pièces d’ameublement ; meuble de bureau ; meubles en ce compris, glaces, miroirs, cadres, chaises, fauteuils, canapé, bancs, bibliothèque, buffets, bureaux, bustes, coffres, consoles, étagères, lits, literie, tables, tabourets, statues ; figurines en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques / statuettes en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Fauteuils; Fauteuils de bureau; Chaises [sièges]; Bureaux [meubles]; Coussins; Meubles ». L’opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, les produits de la demande d’enregistrement contestée sont pour certains identiques et pour d’autres similaires à ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. 2
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal DIABOLO, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal DIABLO. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composée d’une dénomination. Les signes ont en commun les termes proches à savoir DIABOLO pour le signe contesté et DIABLO pour la marque antérieure (longueur proche à savoir sept lettres pour le signes contesté et six pour la marque antérieure lettres dont six placées dans le même ordre, suivant le même rang et formant les séquences communes BIAB/LO, sonorités proches ([dia-bo-lo] /[dia-blo]) ce qui leur confère de fortes similitudes visuelles et phonétiques. A cet égard, la présence de la lettre O au cinquième rang de la demande d’enregistrement contestée, n’est pas de nature à écarter les similitudes précitées, dès lors que cette différence porte sur une lettre positionnée en milieu de signe. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, les signes doivent être considérés comme similaires. Le signe figuratif contesté DIABOLO est donc similaire à la marque verbale antérieure DIABLO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 3
En l’espèce, en raison de l’identité des produits et services en cause et des similitudes entre les signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté DIABOLO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée ; Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 4
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