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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 avr. 2025, n° OP 24-3622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3622 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | PARIS MEDOC |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5074912 |
| Référence INPI : | O20243622 |
Sur les parties
| Parties : | ORGANISME DE DÉFENSE ET DE GESTION DES AOC MÉDOC, HAUT-MÉDOC, LISTRAC-MÉDOC (syndicat professionnel) c/ LES FERMES DE GALLY SAS |
|---|
Texte intégral
OP24-3622 Le 25/04/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles, modifiant les règlements (UE) n° 1308/2013, (UE) 2019/787 et (UE) 2019/1753 et abrogeant le règlement (UE) n° 1151/2012 ; Vu le Règlement (UE) n°1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société LES FERMES DE GALLY (société par actions simplifiée) a déposé, le 6 août 2024, la demande d’enregistrement n° 5074912, portant sur le signe verbal PARIS MEDOC. Le 15 octobre 2024, l’ORGANISME DE DEFENSE ET DE GESTION DES AOC MÉDOC, HAUT-MÉDOC, LISTRAC-MÉDOC (syndicat professionnel) a formé opposition à l’enregistrement
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de cette marque sur la base de l’Appellation d’origine protégée (AOP) MEDOC, enregistrée le 18 septembre 1973. Le 19 novembre 2024, l’Institut a émis un refus provisoire partiel à l’encontre de la demande d’enregistrement, assorti d’une proposition de régularisation, laquelle a été acceptée par la déposante le même jour. L’opposition, formée à l’encontre de l’intégralité des produits de la demande d’enregistrement, a fait l’objet d’une notification électronique adressée à la déposante qui y avait expressément consenti. Cette notification électronique, qui n’a pas été ouverte et est donc réputée reçue à la date de sa mise à disposition sur le portail le 19 novembre 2024, l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal PARIS MEDOC, ci-dessous reproduit : Suite à une proposition de régularisation de la demande d’enregistrement effectuée par l’Institut consécutivement à un refus partiel, acceptée par la société déposante, le libellé des produits à prendre en compte dans la présente procédure est le suivant : « Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé. Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ». L’Appellation d’origine protégée (AOP) invoquée par l’opposant porte sur le signe suivant : MEDOC Cette AOP a été enregistrée pour du « vin ».
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Dans son exposé des moyens, l’opposant soutient que la demande d’enregistrement contestée, pour l’ensemble des produits restant à son libellé, porte atteinte à l’AOP MEDOC en ce qu’elle en constitue une utilisation commerciale directe permettant de profiter de sa réputation, de l’affaiblir, de l’atténuer ou de lui porter préjudice, au sens de l’article 26 1. a) du règlement (UE) 2024/1143 du 11 avril 2024. Il fournit notamment des arguments et pièces aux fins d’établir la réputation de l’AOP « MEDOC ». L’article 26 1. a) du règlement (UE) 2024/1143, applicable à l’AOP invoquée au jour du dépôt contesté, dispose : « Les indications géographiques inscrites dans le registre de l’Union des indications géographiques sont protégées contre : a) toute utilisation commerciale directe ou indirecte d’une indication géographique à l’égard de produits non couverts par l’enregistrement, lorsque ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou lorsque l’utilisation de ladite indication géographique pour tout produit ou service permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée, de l’affaiblir, de l’atténuer ou de lui porter préjudice, y compris lorsque ces produits sont utilisés en tant qu’ingrédients ». Sur l’« utilisation » de l’AOP MEDOC invoquée L’« utilisation » au sens des dispositions précitées est constituée lorsque le signe litigieux fait usage de l’indication géographique elle-même, sous la forme dans laquelle cette dernière a été enregistrée ou, à tout le moins, sous une forme présentant des liens tellement étroits avec celle-ci, d’un point de vue phonétique et/ou visuel, que ce signe en est à l’évidence indissociable. En l’espèce, le signe contesté est notamment constitué de la dénomination protégée « MEDOC » telle qu’enregistrée, qui y est bien perceptible et individualisée. Ainsi, comme le fait valoir l’opposant, le signe contesté apparaît de nature à constituer une « utilisation » de l’AOP invoquée, au sens de l’article 26 1. a) du règlement (UE) 2024/1143. Sur l’atteinte à la réputation de l’AOP MEDOC invoquée L’opposant soutient notamment que cette utilisation de la dénomination protégée MEDOC par la demande contestée est de nature à exploiter la réputation de l’AOP invoquée. L’exploitation de la réputation au sens des dispositions de l’Union prévoyant la protection des indications géographiques suppose que l’utilisation de l’indication géographique permette de profiter indûment de la réputation de celle-ci. La « réputation » de l’indication géographique est fonction de l’image dont celle-ci jouit auprès des consommateurs, laquelle image dépend elle-même, essentiellement, des caractéristiques particulières du produit, notamment de sa qualité. Par ailleurs, il a été jugé que l’incorporation dans une marque de la dénomination protégée n’est pas de nature à exploiter la réputation de l’indication géographique si cette incorporation ne conduit pas le
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public pertinent à associer la marque ou les produits pour lesquels celle-ci est enregistrée à l’indication géographique concernée ou au produit pour lequel celle-ci est protégée (CJUE 14 septembre 2017, « Port Charlotte », C-56/16 P, point 115). En l’espèce, le signe contesté PARIS MEDOC, appliqué aux produits en cause (qui relèvent des boissons et produits alimentaires), se comprend spontanément comme la juxtaposition du nom géographique PARIS et du nom géographique MEDOC désignant une célèbre région viticole à laquelle l’AOP invoquée est étroitement liée. A cet égard, les pièces fournies par l’opposant permettent d’établir, d’une part, la forte renommée de cette région viticole dénommée « MEDOC » et, d’autre part, le lien très étroit entre cette région viticole et l’AOP « MEDOC » en tant que telle, dont tous les vins sont originaires et dont l’aire géographique couvre la totalité de ladite région. Il en résulte que le signe contesté PARIS MEDOC, appliqué aux produits en cause, incite le consommateur pertinent concerné à associer la marque ou ses produits à l’AOP « MEDOC » ou les vins couverts par cette appellation, ce que ne conteste pas la déposante. Par ailleurs, l’opposant se prévaut et justifie de la réputation de l’AOP « MEDOC » et de ses vins. A cet égard, les pièces fournies apparaissent de nature à établir que les vins bénéficiant de cette appellation jouissent d’une réputation de qualité, d’élégance et de caractère. Vis-à-vis des boissons et produits alimentaires contestés, l’association mentale précitée suscitée dans l’esprit du consommateur aurait pour effet de transférer à ces produits revêtus du signe PARIS MEDOC l’image positive et les caractéristiques gustatives attachées à l’appellation MEDOC et à ses vins, valorisant ainsi ces produits et facilitant leur commercialisation. Dès lors, le signe contesté PARIS MEDOC, appliqué à l’ensemble des produits en cause, apparaît de nature à tirer indûment profit de la réputation de l’AOP MEDOC invoquée. Il convient d’en conclure que le signe contesté PARIS MEDOC ne peut être adopté à titre de marque pour les produits désignés sans porter atteinte à l’AOP MEDOC invoquée, l’usage d’une telle marque étant de nature à constituer une utilisation commerciale de cette indication géographique permettant de profiter de sa réputation, au sens de l’article 26 1. a) du règlement (UE) 2024/1143 du 11 avril 2024. Si l’opposant a par ailleurs affirmé un risque d’affaiblissement et d’atténuation de la réputation de l’AOP invoquée avec un « préjudice inévitable », sans du reste développer d’argumentation spécifique aux fins d’en justifier, il apparaît en tout état de cause surabondant d’examiner ces autres formes d’atteinte à la réputation visées à l’article 26 1. a) du règlement (UE) 2024/1143 précité, dès lors que l’atteinte à la réputation de l’AOP par profit indu a d’ores et déjà été reconnue pour l’intégralité des produits de la demande d’enregistrement. CONCLUSION En conséquence, sur le fondement de l’atteinte à l’Appellation d’origine protégée MEDOC invoquée, le signe verbal contesté PARIS MEDOC ne peut pas être adopté comme marque pour les produits qu’il désigne, de sorte que la demande d’enregistrement doit être totalement rejetée.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement n° 5074912 est rejetée.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles
- Règlement (UE) 2024/1143 du 11 avril 2024 concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles
- Code de la propriété intellectuelle
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