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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 avr. 2025, n° OP 24-3639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3639 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MASTER ; MASTER DAY-DATE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5072175 ; 1636551 |
| Classification internationale des marques : | CL14 |
| Référence INPI : | O20243639 |
Sur les parties
| Parties : | ROLEX SA (Suisse) c/ MJM SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 24-3639 09/04/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La société MJM (société à responsabilité limitée) a déposé, le 24 juillet 2024, la demande d’enregistrement n° 5 072 175 portant sur le signe verbal MASTER. Le 15 octobre 2024, la société ROLEX SA (société de droit suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque verbale internationale désignant l’Union Européenne MASTER DAY-DATE déposée le 10 novembre 2021 et enregistrée sous le n° 1636551. L’opposition a été notifiée, par notification électronique, à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médailles ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « montres, montres-bracelets ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médailles » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires, à des degrés divers, aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. En revanche, les « métaux précieux et leurs alliages » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des matières brutes ou mi-ouvrées, à savoir l’or, l’argent et le platine et les alliages de ces métaux, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « montres-bracelets » de la marque antérieure qui s’entendent de produits finis d’horlogerie permettant de connaître l’heure. En effet, répondant à des besoins différents, ces produits ne s’adressent pas à la même clientèle et n’empruntent pas les mêmes circuits de distribution (négociants et fournisseurs de métaux précieux pour les premiers / horlogers et bijouterie pour les seconds), contrairement à ce que soutient la société opposante. Ces produits ne sont donc pas similaires. Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement sont pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MASTER. La marque antérieure porte sur le signe verbale MASTER DAY-DATE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué d’un unique élément verbal et que la marque antérieure est composée de trois éléments verbaux et d’un tiret. Les signes ont en commun le terme MASTER, constitutif du signe contesté, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes. Ces signes diffèrent par la présence, au sein de la marque antérieure, de l’ensemble verbal DAY-DATE. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, il n’est pas contesté par la société déposante que le terme MASTER apparaît distinctif au regard des produits en cause. En outre, au sein de la marque antérieure, ce terme MASTER présente un caractère essentiel, dès lors qu’il est présenté en attaque et que l’ensemble verbal DAY-DATE qui le suit, apparaît faiblement distinctif au regard des produits en cause en ce qu’il est susceptible d’en désigner une caractéristique, à savoir l’indication de la date du jour. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté MASTER apparaît donc similaire à la marque verbale antérieure MASTER DAY-DATE. L’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine des produits est renforcé par la similarité des signes en cause. Ainsi, en ce qui concerne les produits de la demande d’enregistrement contestée qui présentent un faible degré de similarité avec les produits de la marque antérieure, la proximité des signes vient compenser cette faible similarité, de sorte qu’il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En conséquence, en raison de l’identité et de la similarité à différent degrés des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal MASTER ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médailles ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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