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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 juin 2025, n° OP 24-3636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3636 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SISSY MODE JOWELLERY & DRESS ; SISSI JOAILLERIE ; SISI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5078822 ; 18405037 ; 18496855 |
| Classification internationale des marques : | CL14 ; CL16 ; CL25 ; CL26 |
| Référence INPI : | O20243636 |
Sur les parties
| Parties : | SCHLOSS SCHÖNBRUNN KULTUR-UND BETRIEBSGESELLSCHAFT MBH (Autriche) c/ A |
|---|
Texte intégral
OPP 24-3636 26/06/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION
**** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame S A a déposé, le 30 août 2024, la demande d’enregistrement n° 5 078 822 portant sur le signe figuratif SISSY MODE JOWELLERY & DRESS. Le 15 octobre 2024, la société SCHLOSS SCHÖNBRUNN KULTUR- UND BETRIEBSGESELLSCHAFT M. B.H. (société de droit autrichien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits suivants : 1
- la marque de l’Union européenne portant sur le signe figuratif SISSI JOAILLERIE, déposée le 20 février 2021, enregistrée sous le n° 18405037 dont elle indique être devenue propriétaire par suite d’une transmission de propriété inscrite au registre de l’EUIPO, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal SISI, déposée le 18 juin 2021, enregistrée sous le n° 18496855, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, la déposante a présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le risque de confusion avec la marque de l’Union européenne n° 18405037 Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité des produits de la demande d’enregistrement à savoir : « bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médailles ; Joaillerie ; Produits de l’imprimerie ; articles pour 2
reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; articles décoratifs pour la chevelure ; Dentelles ; broderies ; boutons ; crochets (mercerie) ; épingles ; aiguilles ; plantes artificielles ; fleurs artificielles ; articles de mercerie à l’exception des fils ; passementerie ; perruques ; attaches pour vêtements ; fermetures pour vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Agate [bijouterie]; Alliances; Anneaux [joaillerie] fabriqués en métaux non précieux; Anneaux [joaillerie] fabriqués en métaux précieux; Anneaux en platine; Apprêts pour la bijouterie; Articles de bijouterie en chaîne maille corde; Articles de bijouterie pour chaussures; Articles de bijouterie pour la chapellerie; Articles de bijouterie semi-précieux; Articles de bijouterie- joaillerie avec pierres décoratives; Articles de bijouterie-joaillerie en alliages de métaux précieux; Articles de bijouterie-joaillerie en étain; Articles décoratifs [breloques ou bijoux] à usage personnel; Bagues [bijouterie]; Bagues de fiançailles; Bagues en argent; Bagues en or; Bagues en plaqué argent; Bagues plaquées en métaux précieux; Bagues plaquées or; Bandes métalliques souples à porter comme bracelet; Bijoux avec diamants; Bijoux contenant de l’or; Bijoux d’ornement personnel; Bijoux de corps; Bijoux d’enfants; Bijoux en argent; Bijoux en argent sterling; Bijoux en bronze; Bijoux en cristal; Bijoux en cristal plaqué de métaux précieux; Bijoux en diamant; Bijoux en forme de perles; Bijoux en ivoire; Bijoux en jade; Bijoux en métaux précieux; Bijoux en métaux semi-précieux; Bijoux en or; Bijoux en émail; Bijoux à titre personnel; Bijoux, à savoir articles en métaux précieux; Bijoux, à savoir articles en pierres précieuses; Bijoux en pierres précieuses; Bijoux en pierres semi- précieuses; Bijoux en platine; Bijoux en verre; Bijoux fabriqués à partir de métaux non précieux; Bijoux ornés de perles de culture; Bijoux plaqués en alliages de métaux précieux; Bijoux plaqués en métaux précieux; Bijoux pour femmes [bijouterie-joaillerie]; Bijoux pour la tête; Bijoux pour le corps; Bijoux sertis de pierres précieuses; Boucles d’oreille en métaux précieux; Boucles d’oreille en or; Boucles d’oreille en plaqué argent; Boucles d’oreille percées; Boucles d’oreilles; Boucles d’oreilles en argent; Boucles d’oreilles plaquées or; Bijoux pour animaux domestiques; Bijoux, y compris bijoux de fantaisie et bijoux en matières plastiques; Boutons de manchettes; Boutons de manchettes en métaux précieux incrustés de pierres précieuses; Boutons de manchettes en plaqué argent; Boutons de manchettes en imitation or; Boutons de manchettes en métaux précieux; Boutons de manchettes en métaux précieux incrustés de pierres semi-précieuses; Boutons de manchettes en or; Boutons de manchettes plaqués de métaux précieux; Bracelets; Bracelets [bijouterie]; Bracelets de cheville; Bracelets de perles; Bracelets en argent; Bracelets en matières textiles brodées [bijouterie]; Bracelets en métaux précieux; Bracelets en or; Bracelets en plaqué argent; Bracelets plaqués or; Bracelets-montres; Breloques (bijouterie); Breloques plaquées en 3
métaux précieux; Breloques pour colliers; Breloques pour la bijouterie; Breloques pour la bijouterie en métaux précieux ou en plaqué; Broches [bijouterie]; Broches décoratives [bijouterie-joaillerie]; Broches en plaqué or [bijouterie-joaillerie]; Broches pour foulards en tant que bijoux; Cabochons; Cabochons pour la fabrication d’articles de bijouterie; Camées [joaillerie]; Chaîne maille corde en métaux précieux; Chaîne carrée en or; Chaînes (bijouterie) en métaux précieux pour bracelets de cheville; Chaînes [bijouterie]; Chaînes [bijoux] pour bracelets; Chaînes [bijoux] pour bracelets de cheville; Chaînes [bijoux] pour colliers; Chaînes de bijouterie en métaux précieux pour bracelets; Chaînes de bijouterie en métaux précieux pour colliers; Chaînes en métaux précieux; Chaînes à cravate en métaux précieux; Chatons, à savoir pièces de bijoux; Chaînes en or; Chaînes mailles en métaux précieux [bijouterie-joaillerie]; Chaînes plaquées or; Chaînes pour la bijouterie; Chaînettes de sécurité pour bijoux; Chevalières; Clips de bijouterie visant à adapter les boucles d’oreilles pour oreilles percées aux boucles d’oreilles avec clips; Clips en argent [bijouterie]; Colliers [bijouterie]; Colliers en argent; Colliers en métaux précieux; Colliers en or; Colliers en plaqué argent; Colliers en plaqué or; Colliers plastron; Croix [bijouterie-joaillerie]; Crucifix en tant qu’articles de bijouterie; Créoles [boucles d’oreilles]; Diadèmes; Diadèmes de mariage sous forme de tiares; Épingles [bijouterie]; Épingles de cravates; Épingles de parure; Épingles à chapeau (bijouterie-joaillerie); Fermoirs pour colliers; Fermoirs pour la bijouterie; Fils d’or [bijouterie]; Fils de métaux précieux [bijouterie]; Gemmes; Joaillerie précieuse; Maille chaîne en métaux semi-précieux; Médailles; Médailles en métaux précieux; Médailles en or; Médailles plaquées en métaux précieux; Médaillons; Médaillons [bijouterie]; Médaillons en métaux non précieux; Épingles décoratives [bijouterie-joaillerie]; Épingles décoratives en métaux précieux; Médaillons en métaux précieux; Ornements de bijouterie fantaisie; Ornements personnels en métal précieux; Ornements pour oreilles sous forme de bijouterie-joaillerie; Ornements vestimentaires sous forme de bijouterie-joaillerie; Parures [bijouterie]; Pendants d’oreilles; Pendentifs; Pendentifs [bijoux]; Perles [bijouterie]; Pierres précieuses; Pierres synthétiques [bijouterie-joaillerie]; Pièces et accessoires pour bijoux; Strass; Ornements pour vêtements en métaux précieux; Épingles de parure pour chapeaux; Boîtes en métaux précieux; Boîtes décoratives en métaux précieux; Chapelets; Objets d’art en pierres précieuses; Porte-clés de fantaisie en métaux précieux; Tourmalines [pierres précieuses]; Boîtes à bijoux; Boîtes à bijoux en métaux précieux; Écrins; Agates; Alliages de métaux précieux; Argent; Argent et ses alliages; Diamants; Émeraudes; Imitations de pierres précieuses; Iridium; Métaux précieux; Olivine [pierre précieuse]; Opales; Or; Perle; Perles de culture; Perles naturelles; Perles pour la confection de bijoux; Pierres artificielles [précieuses ou semi-précieuses]; Pierres fines; Pierres précieuses et semi-précieuses; Pierres précieuses brutes; Pierres précieuses en tant que joyaux; Pierres précieuses à l’état brut et mi-ouvrées et ses imitations; Pierres précieuses mi- ouvrées et leurs imitations; Pierres précieuses synthétiques; Platine [métal]; Rubis; Rhodium; Saphir; Spinelles [pierres précieuses]; Topaze; Zircon cubique; Strass pour la fabrication de bijoux; Chaînes porte-clés sous forme de bijoux [breloques ou porte-clés]; Chaînes pour clés en métaux précieux; Porte-clés [breloques ou pendentifs] en métaux précieux; Articles de bijouterie-joaillerie; Chaîne maille corde [joaillerie] fabriquée en métaux communs; Fixe-cravates en métaux précieux; Insignes en métaux précieux; Épinglettes d’ornement; Pendentifs d’ambre [joaillerie]; Pendentifs en ambroïne [joaillerie] ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. 4
Les produits de la demande d’enregistrement contestée suivants : « bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médailles ; Joaillerie ; photographies ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; dessins ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; articles décoratifs pour la chevelure ; épingles ; perruques ; attaches pour vêtements ; fermetures pour vêtements » apparaissent identiques et similaires, à divers degrés, à ceux de la marque antérieure invoquée. A cet égard, sont sans incidence sur la procédure d’opposition les arguments invoqués par la déposante selon lesquels « Les produits commercialisés ne sont pas comparables » dès lors que « contrairement aux marques opposantes qui sont exclusivement axés sur la joaillerie, mon offre englobe des bijoux, des vêtements et des accessoires berbères, ce qui lui confère une identité propre », « les clients ne peuvent pas se tromper, car les styles et les produits sont totalement différents » et enfin « Le marché cible est différentes, les marques opposantes ciblent un marché de joaillerie plus classique, tandis que ma marque met en avant un style ethnique et culturel berbère et s’adresse à un public cherchant des pièces inspirées de la culture berbère ». En effet, il convient de rappeler que la protection conférée par une marque s’étend non seulement aux produits identiques mais aussi aux produits similaires par leur nature, fonction et destination. En outre, la comparaison des produits dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les produits tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions effectives d’exploitation ou de l’activité réelle ou supposée des parties. En revanche, contrairement à ce qu’affirme la société opposante, les « Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; patrons pour la couture ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques » de la demande contestée, qui s’entendent d’articles de papeterie, de matériaux et de produits de l’imprimerie, produits finis, en papier ou en plastique, utilisés à des fins d’hygiène ou d’emballage ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Boîtes en métaux précieux ; Boîtes décoratives en métaux précieux ; Chapelets ; Objets d’art en pierres précieuses ; Porte-clés de fantaisie en métaux 5
précieux; Boîtes à bijoux; Boîtes à bijoux en métaux précieux ; Écrins » de la marque antérieure qui s’entendent de récipients, notamment en métaux précieux, dans lequel on met des objets ou des produits divers, notamment des bijoux, des objets de dévotion consistant en une sorte de collier de grains enfilés, des articles ornementaux et de décoration en métaux précieux généralement vendus dans les magasins de décoration ou dans les galeries d’art, des anneaux ou étuis de fantaisie destinés à porter les clés. A cet égard, la société opposant ne saurait, en présence de produits de nature, fonction et destination distincte, se contenter d’affirmer que « tous ces produits [sont] destinés à l’art et aux articles pour créer des objets d’art ». Ces produits ne sont donc pas similaires. Force est de constater que les « Dentelles ; broderies ; boutons ; crochets (mercerie) ; aiguilles ; articles de mercerie à l’exception des fils ; passementerie » de la demande d’enregistrement contestée ne se retrouvent pas dans le libellé de la marque antérieure. Il ne s’agit donc pas de produits identiques. En outre, ils ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Boutons de manchettes ; Boutons de manchettes en imitation or ; Chaînes à cravate en métaux précieux ; Épingles de cravates ; Épingles à chapeau (bijouterie-joaillerie) ; Ornements pour vêtements en métaux précieux ; Épingles de parure pour chapeaux ; Fixe-cravates en métaux précieux; Insignes en métaux précieux; Épinglettes d’ornement » de la marque antérieure. En effet, les premiers désignent des articles de mercerie, alors que les seconds désignent des accessoires de vêtements. A cet égard, contrairement à ce qu’affirme la société opposante ces produits ne proviennent pas des mêmes entreprises et ne sont pas vendus dans les mêmes points de vente (mercerie pour les premiers et magasin de vêtements et accessoires pour les seconds). Ces produits ne sont donc pas similaires. Enfin, les « plantes artificielles ; fleurs artificielles » de la demande contestée, qui s’entendent de reproduction d’une plante ou fleur naturelle en plastique, en soie, en silicone ou dans une autre matière, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Articles de bijouterie pour la chapellerie ; Bijoux pour la tête ; Diadèmes; Diadèmes de mariage sous forme de tiares ; pingles à chapeau (bijouterie-joaillerie) ; Épingles de parure pour chapeaux » qui s’entendent d’article de parure destinés à être portées par un être humain. A cet égard, la société opposante ne saurait se contenter affirmer que « tous ces produits [sont] destinés à la décoration », cette circonstance étant trop générale. De même, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel « les plantes et fleurs artificielles contiennent les fleurs utilisées pour la décoration des cheveux, … », en l’absence de lien nécessaire et exclusif. 6
Ces produits ne sont donc pas similaires. En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figurative SISSY MODE JOWELLERY & DRESS, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figurative SISSI JOAILLERIE, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de cinq éléments verbaux, d’éléments figuratifs et d’une présentation particulière et la marque antérieure de deux éléments verbaux, d’éléments figuratifs et d’une présentation particulière. Les signes ont en commun un élément verbal proche SISSY dans le signe contesté et SISSI dans la marque antérieure invoquée (même longueur de cinq lettres dont quatre identiques, placées dans le même ordre et selon le même rang, formant ainsi la séquence commune SISS– ; rythme et sonorités identiques), ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques prépondérantes. Ils diffèrent par la présence des termes MODE JOWELLERY & DRESS, d’éléments figuratifs et d’une présentation particulière dans le signe contesté et du terme JOAILLERIE, d’éléments figuratifs et d’une présentation particulière au sein de la marque antérieure. 7
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer ces différences. En effet, les termes SISSY au sein du signe contesté et SISSI dans la marque antérieure présentent un caractère distinctif à l’égard des produits en cause. En outre, au sein de la demande contestée, le terme SISSY, présente un caractère dominant en raison de sa position en attaque et dès lors que les termes MODE JOWELLERY & DRESS, évoquant pour le consommateur français la mode (terme identique en français et en anglais), la bijouterie (le terme JOWELLERY présentant les mêmes sonorités que le terme anglais « jewellery ») et l’habillement (le terme DRESS étant compréhensible par le consommateur français comme signifiant « robe »), apparaissent pas ou peu distinctifs au regard des produits en cause. De même, le terme SISSI dans la marque antérieure présente un caractère dominant en raison de sa position en attaque et dès lors que le terme JOAILLERIE, reproduit en beaucoup plus petits caractère en bas à droite sur signe, apparait pas ou peu distinctif au regard des certains produits en cause. Enfin, contrairement à ce qu’affirme la déposante, la présentation particulière et les éléments figuratifs présents dans les deux signes n’altèrent pas la lisibilité et le caractère immédiatement perceptible des termes proches SISSY et SISSI et ne sont dès lors pas de nature à supplanter les fortes ressemblances entre ces termes.
Ainsi, tant en raison des ressemblances précitées que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la déposante selon lequel le signe contesté a été choisi en référence au surnom de cette dernière, dès lors que le consommateur n’est pas censé connaître les raisons ayant présidé au choix d’un signe et que ces circonstances sont ainsi extérieures à la présente procédure. Le signe contesté SISSY MODE JOWELLERY & DRESS est donc similaire à la marque figurative antérieure SISSI JOAILLERIE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. 8
A cet égard, est sans incidence sur la présente procédure l’affirmation de la déposante tirée de l’existence de marques proches de la marque antérieure. En effet, le titulaire d’une marque antérieure est seul juge de l’opportunité d’engager des actions contre les éventuelles atteintes à ses droits de marques et rien ne permet d’affirmer que ces marques coexistent paisiblement avec la marque antérieure. En outre la déposante n’est pas fondée à opposer des marques sur lesquelles elle ne dispose d’aucun droit, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée. Enfin, sont extérieurs à la présente procédure, les arguments de la déposante relatifs à sa bonne foi. En effet, le bien-fondé d’une opposition s’apprécie uniquement eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par la demande contestée, indépendamment de la bonne foi du déposant. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement contestée qui ne sont pas identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes. B. Sur le risque de confusion avec la marque de l’Union européenne n° 18496855 Sur la comparaison des produits et services Les produits restant à comparer sont les suivants : « Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; patrons pour la couture ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Dentelles ; broderies ; boutons ; crochets (mercerie) ; aiguilles ; plantes artificielles ; fleurs artificielles ; articles de mercerie à l’exception des fils ; passementerie » dans la mesure où ces produits n’ont pas été précédemment considérés comme identiques ou similaires. La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Produits de toilettes; Produits de parfumerie ; Articles de bijouterie-joaillerie; Instruments de mesure du temps; Porte-clés et chaînettes pour clés et leurs breloques ; Matériaux de décoration et d’art et supports; Produits de l’imprimerie; Articles de papeterie; Sacs-poubelles en papier à usage domestique; Papier à étagères; Dessous de chopes à bière ; Bourses; Sacs; Parapluies; Habits pour animaux de compagnie; Cannes; Laisses pour animaux ; Logements et lits pour 9
animaux; Meubles et ameublement; Bustes en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; Sculptures en matières plastiques ; Vaisselle, ustensiles de cuisine et récipients pour la cuisine ou le ménage; Articles pour l’entretien de vêtements et de chaussures; Ustensiles de nettoyage, brosses et matériaux pour la brosserie; Ustensiles cosmétiques, d’hygiène et pour les soins de beauté; Statues, figurines, plaques et œuvres d’art, faites de matériaux comme la porcelaine, la terre cuite ou le verre, compris dans la classe; Verre brut et mi-ouvré, à usage non spécifié; Bacs à fleurs; Paniers pour fleurs; Vases à fleurs; Gants de jardinage; Seringues pour le jardin; Arrosoirs; Vases en verre à poser sur le sol; Bacs à compost à usage ménager; Couvercles en plastique pour pots à plantes; Cache-pot non en papier; Vases; Pots à fleurs en porcelaine; Récipients en matières plastiques pour la distribution de nourriture aux animaux de compagnie; Mangeoires pour oiseaux sauvages; Soies d’animaux [brosserie et pinceaux]; Cages métalliques à usage domestique; Écuelles pour la nourriture et la boisson pour animaux domestiques; Nécessaires de toilette ; Tissus; Linge de maison ; Revêtements de murs et de plafonds; Revêtements de planchers ; Décorations de fête, articles pour fêtes et arbres de Noël artificiels; Appareils pour fêtes foraines et terrains de jeux; Jouets; Jeux; Jouets; Articles et équipement de sport ; Produits de boulangerie; Confiseries enrobées de chocolat ; Plantes; Produits agricoles à l’état brut et non transformés; Tous les produits précités, Autres que ceux des espèces botaniques suivantes: Calathéa, triticum, Triticum, Secale, Triticale, triticosecale, Tilia, Chrysanthemum et Ajania; Paillis horticoles ;Bière et produits de brasserie; Boissons sans alcool ; Boissons alcoolisées à l’exception des bières ; Services de publicité, de marketing et de promotion; Services de gestion commerciale; Services de vente au détail dans le domaine de l’habillement; Services de vente au détail concernant les jouets; Services de vente au détail de boissons alcooliques; Services de vente au détail concernant les bijoux ; Enseignement; Formation éducative; Services de divertissement; Spectacles de danse, de musique et de théâtre; Service de jeux informatiques accessibles sur réseau par les utilisateurs; Mise à disposition d’installations de loisirs et de divertissement; Exploitation de jardins botaniques [divertissement]; Services de musées; Services de réservation de places de spectacle; Édition, établissement de rapports et rédaction de textes; Activités récréatives et sportives; Activités sportives ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Les produits de la demande d’enregistrement contestée précités apparaissent identiques et similaires, à divers degrés, à certains produits de la marque antérieure invoquée. A cet égard, pour les raisons ci-dessus exposées, les arguments de la déposante sont sans incidence sur la présente procédure d’opposition. En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à certains produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe verbal SISI. 10
La présente marque antérieure est très proche de celle précédent étudiée dès lors que l’élément verbal SISI qui la constitue reprend quasiment entièrement de l’élément verbal distinctif et dominant SISSI de la précédente marque antérieure (quatre lettres en commun dans le même ordre et donnant la même prononciation ou à tout le moins une prononciation très proche). Ainsi, le signe contesté SISSY MODE JOWELLERY & DRESS doit être considéré comme également similaire à la marque verbale antérieure SISI. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. A cet égard, comme précédent démontré, est sans incidence sur la présente procédure l’affirmation de la déposante tirée de l’existence de marques proches de la marque antérieure. De même, sont extérieurs à la présente procédure, les arguments de la déposante relatifs à sa bonne foi. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif SISSY MODE JOWELLERY & DRESS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. 11
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 12
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