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Sur la décision
| Référence : | INPI, 20 mars 2025, n° OP 24-3631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3631 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | My twingo ; TWINGO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5071724 ; 1637320 |
| Classification internationale des marques : | CL12 |
| Référence INPI : | O20243631 |
Sur les parties
| Parties : | RENAULT SAS c/ SCRATCH SAS |
|---|
Texte intégral
OP 24-3631 20/03/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION ***** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société SCRATCH (société par actions simplifiée) a déposé le 23 juillet 2024 la demande d’enregistrement n° 5 071 724 portant sur le signe complexe MY TWINGO. Le 15 octobre 2024, la société RENAULT S.A.S. (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française TWINGO, déposée le 8 janvier 1991, enregistrée sous le n° 1 637 320 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. 1
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre une partie des produits désignés dans la demande d’enregistrement, à savoir les produits suivants : « Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; pneus ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Véhicules à locomotion par terre et sur rails ; voitures automobiles terrestres ; véhicules terrestres tractés ; carrosseries, moteurs, transmissions, suspensions, directions, jantes et enjoliveurs de roues, pneumatiques, boîtes de vitesses, sièges, avertisseurs contre le vol, freins, châssis pour véhicules automobiles terrestres ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments.
Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. 2
A insi, les produits de la demande d’enregistrement objets de l’opposition apparaissent identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe MY TWINGO, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal TWINGO. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, d’éléments figuratifs et de couleurs et la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Les signes en présence ont en commun le terme TWINGO, constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Si les signes diffèrent par la présence du terme MY, d’éléments figuratifs et de couleurs au sein du signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ce signe conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus. En effet, le terme commun TWINGO apparait distinctif au regard des produits en cause. En outre, le terme TWINGO revêt un caractère dominant au sein du signe contesté dès lors que le terme MY qui le précède, simple adjectif possessif anglais signifiant « mon / ma / 3
m es » en français, se rapporte directement à l’élément verbal TWINGO pour le mettre en exergue. Enfin, les couleurs et les éléments figuratifs représentant un véhicule et des losanges au sein du signe contesté seront perçus comme des éléments de décoration par le consommateur qui dès lors ne retiendront pas son attention. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similitude entre les signes. Le signe complexe contesté MY TWINGO est donc similaire à la marque verbale antérieure TWINGO, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similitude des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté MY TWINGO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; pneus ». Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. 4
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