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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 avr. 2025, n° OP 24-3638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3638 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Little Naïa ; NAI'A VILLAGE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5071754 ; 4234255 |
| Classification internationale des marques : | CL28; CL41 |
| Référence INPI : | O20243638 |
Sur les parties
| Parties : | COMEXPOSIUM HOLDING SAS c/ P |
|---|
Texte intégral
OP24-3638 02/04/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame E L P a déposé, le 23 juillet 2024, la demande d’enregistrement n° 5 071 754, portant sur le signe verbal LITTLE NAÏA. Le 15 octobre 2024, la société COMEXPOSIUM HOLDING (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, avec la marque française portant sur le signe verbal NAI’A VILLAGE, déposée le 16 décembre 2015 et enregistrée sous le n°4 234 255. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Dans le formulaire d’opposition, la société opposante indique que l’opposition est formée contre la totalité de la demande d’enregistrement. Dans son exposé des moyens, la société opposante indique vouloir « limiter la portée de son opposition aux services suivants : Classe 41 : « divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’installations de loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement) » ». Ainsi, en ayant expressément visé dans son exposé des moyens un libellé de services plus restreint que celui visé dans le formulaire d’opposition, il convient de considérer que la société opposante a limité la portée de son opposition. Le libellé à prendre en considération aux fins de la procédure d’opposition est donc le suivant : « divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’installations de loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Divertissement ; informations en matière de divertissement ; informations en matière de récréation ; mise à disposition de parcours de golf ; mise à disposition d’installations de loisirs ; mise à disposition d’installations sportives ; organisation de concours [éducation ou divertissement] ; services de boîtes de nuit ; services de divertissement sous forme de concours de beauté ; organisation de concours de beauté ; location de tentes ; mise à disposition de terrains de camping ; restaurants à service rapide et permanent [snack- bars] ; services de bars ; services de cafés-restaurants ; services de camps de vacances [hébergement] ; services de maisons de vacances ; services de cafétérias ; services de restaurants en libre-service ; services de restauration ; location de logements temporaires ; location de logements 2
temporaires sous la forme de villas et bungalows ; location d’hébergement temporaire en appartements et maisons de vacances ; mise à disposition de logements de vacances ; mise à disposition d’hébergement temporaire en appartements de vacances ; mise à disposition d’hébergement temporaire en maisons de vacances ; mise à disposition d’informations en ligne en matière de réservation de logements de vacances ; mise à disposition temporaire de terrains de caravaning ; réservation de logements temporaires sous la forme de maisons de vacances ; réservation d’hébergements sur des terrains de camping ; services d’hébergement temporaire fournis par des camps de vacances ; services de restauration proposant des aliments prêts à manger à emporter ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques et similaires, à certains des services de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LITTLE NAÏA, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal NAI’A VILLAGE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires, le signe contesté pouvant apparaître comme la déclinaison de la marque antérieure. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure de trois éléments verbaux et d’une apostrophe. Il n’est pas contesté par la déposante qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les éléments verbaux NAÏA du signe contesté et NAI’A de la marque antérieure (quatre lettres identiques placées dans le même ordre, selon le même rang et formant la même séquence d’attaque NAI- et la lettre finale A, prononciation très proche, voire identique) dont il résulte une impression d’ensemble très proche. 3
Les signes diffèrent par la présence des éléments verbaux LITTLE dans le signe contesté et VILLAGE dans la marque antérieure, que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit cependant à tempérer. En effet, les dénominations NAÏA et NAI’A sont parfaitement distinctives au regard des services en cause. En outre, le terme NAÏA revêt un caractère essentiel au sein du signe contesté, dès lors que le terme anglais LITTLE qui le précède, aisément compris par le public français comme signifiant « petit », s’y réfère directement pour le qualifier. De même, au sein de la marque antérieure, l’élément verbal NAI’A présente un caractère dominant compte tenu de sa position en attaque, le terme VILLAGE qui le suit, s’y rapportant directement, le mettant ainsi en exergue. Ainsi, tant en raison des ressemblances visuelles et phonétiques entre les deux signes pris dans leur ensemble que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté LITTLE NAÏA est donc similaire à la marque verbale antérieure NAI’A VILLAGE, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus avéré que les services en cause sont identiques ou fortement similaires. Ainsi, en raison de l’identité et de la forte similarité des services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté LITTLE NAÏA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels services, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE 4
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’installations de loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement). » Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités. 5
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