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Sur la décision
| Référence : | INPI, 20 mai 2025, n° OP 24-3651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3651 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | KURU LUXUR ; kuru |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5076110 ; 1467919 |
| Classification internationale des marques : | CL14 ; CL18 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20243651 |
Sur les parties
| Parties : | NELWOOD CORP. (États-Unis) c/ B |
|---|
Texte intégral
OP24-3651 20/05/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame L A C B a déposé le 13 août 2024, la demande d’enregistrement n° 5076110 portant sur le signe verbal KURU LUXUR. Le 16 octobre 2024, la société NELWOOD CORP. (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale KURU, enregistrée le 1er avril 2019 sous le n° 1467919 et désignant la France, sur le fondement du risque de confusion.
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L’opposition est formée contre l’intégralité de la demande d’enregistrement contestée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations ont été échangées entre les parties. A la suite des dernières observations de la déposante, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médailles. cuir brut ou mi-ouvré ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases» ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie. Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ;
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gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants: « Vêtements, à savoir vêtements de plage sous forme de chemises, chapeaux, et articles chaussants, chaussures de plage, bottes, chaussures montantes de sport, casquettes en tant que coiffures, articles chaussants, chapeaux, semelles intérieures, sandales, chemises, chaussures, chemises à manches courtes, chaussons, chaussettes, semelles pour articles chaussants, chaussures de sport ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, les « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. A cet égard, la déposante ne saurait valablement invoquer les conditions particulières d’exploitation des produits en cause. En effet, les comparaisons basées sur des facteurs qu’elle qualifie de « pertinents » sont des arguments extérieurs à la présente procédure dès lors que la comparaison des produits dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les produits tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. En outre, les « malles et valises ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les produits invoqués de la marque antérieure. Cependant, la société opposante invoque la diversification des activités des entreprises dans les secteurs concernés en fournissant des pièces qui établissent que de nombreuses entreprises proposent sous la même marque à la fois des produits vestimentaires et des produits de maroquinerie. Elle démontre donc que le public pourra établir un lien entre les produits en cause. En revanche, les « Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d’art en métaux précieux ;
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coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médailles » de la demande d’enregistrement contestée et les « Vêtements, à savoir vêtements de plage sous forme de chemises, chapeaux, et articles chaussants, chaussures de plage, bottes, chaussures montantes de sport, casquettes en tant que coiffures, articles chaussants, chapeaux, semelles intérieures, sandales, chemises, chaussures, chemises à manches courtes, chaussons, chaussettes, semelles pour articles chaussants, chaussures de sport » de la marque antérieure ne sont à l’évidence pas similaires. A cet égard, la société opposante ne saurait se contenter de déclarer que les produits en cause sont similaires sans définir ces critères de façon plus précise. En outre, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante relatif à la diversification des activités des entreprises dans les secteurs concernés, dès lors que la réalité d’une telle pratique n’est pas démontrée en l’espèce. A cet égard, ne saurait être pris en considération le précédent cité par la société opposante tiré d’une seule décision de l’Institut, dès lors que cette décision a été prise dans des circonstances différentes de la présente espèce. En outre, il incombe à l’Institut de statuer d’après les éléments propres à la présente procédure et non au vu d’une motivation générale faisant référence à des causes déjà jugées, la société opposante ne pouvant se dispenser d’apporter des éléments factuels susceptibles de caractériser une telle pratique de diversification des activités pour les produits en cause. Ces produits ne sont donc pas similaires, contrairement aux assertions de la société opposante. Enfin, la société opposante revendique une application de la reconnaissance de la diversification des activités des entreprises en ce qui concerne les « cuir brut ou mi-ouvré ; peaux d’animaux ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie » de la demande d’enregistrement contestée et les « Vêtements, à savoir vêtements de plage sous forme de chemises, chapeaux, et articles chaussants, chaussures de plage, bottes, chaussures montantes de sport, casquettes en tant que coiffures, articles chaussants, chapeaux, semelles intérieures, sandales, chemises, chaussures, chemises à manches courtes, chaussons, chaussettes, semelles pour articles chaussants, chaussures de sport » de la marque antérieure. A cet égard, la société opposante se contente d’affirmer que « la similarité ayant été démontrée pour les sacs […] Cela (le même raisonnement) donc doit être appliqué aux « parapluies, parasols, cannes […] » qui sont également couverts par le dépôt de marques opposé » et que « concernant les « fouets » et « selleries », « cuir brut ou mi-ouvré », « peaux d’animaux », « colliers pour animaux », « habits pour animaux de compagnie », dans le domaine du luxe, il y a également extension à ces domaines ».
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La société opposante ne fournit aucun document de nature à démontrer que ces produits peuvent être commercialisés par les mêmes entreprises dans le cadre d’une diversification de leurs activités. Il ne s’agit donc pas de produits similaires. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent, identiques, similaires ou susceptibles d’être attribués à la même origine que les produits invoqués de la marque antérieure.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal KURU LUXUR. La marque antérieure porte sur le signe verbal KURU. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’une seule dénomination. Les signes en cause ont en commun la séquence d’attaque KURU, constitutive de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles. Les signes en cause se distinguent par la présence de l’élément verbal LUXUR dans le signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, le terme KURU apparaît distinctif au regard des produits en cause. En outre, ce terme KURU revêt un caractère dominant au sein du signe contesté, en qu’il est placé en position d’attaque et dès lors que le terme LUXUR qui le suit, « qui fait référence au champ lexical du luxe », ainsi que le reconnaît du reste la déposante elle-même, apparaît faiblement distinctif en ce qu’il est fortement évocateur de la nature même des produits, à savoir d’être des produits dits « de luxe ». Ainsi, les différences relevées par la déposante tenant au terme LUXUR ne sont pas de nature à écarter leur perception globale proche : en effet, il convient de rappeler que l’impression d’ensemble produite par les marques doit être appréciée en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants, ce qui est bien le cas du terme KURU qui sera seul de nature à retenir l’attention du consommateur au sein de chacun des signes, ainsi que précédemment démontré. A cet égard, le signe contesté est ainsi susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de produits haut de gamme.
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Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Ne sauraient également être pris en considération dans la présente procédure, les arguments de la déposante relatifs à l’exploitation de la marque antérieure sous le logo ci-dessous reproduit : En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation, réelles ou supposées. Enfin, ne saurait ainsi être prise en considération la décision citée par la déposante à l’appui de son argumentation, étant fondée sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce, le risque de confusion n’étant pas reconnu en raison de l’absence de similarité entre les produits en cause, et ce nonobstant la reconnaissance de la similarité des signes concernés. Le signe verbal contesté KURU LUXUR est donc similaire à la marque verbale antérieure KURU. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et la similarité à des degrés divers, des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes.
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CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté KURU LUXUR ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « malles et valises ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases». Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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