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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 avr. 2025, n° OP 24-3662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3662 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Vichy ; VICHY CELESTINS ; PASTILLES VICHY ; VICHY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5071518 ; 93451933 ; 1543302 ; 1620022 |
| Classification internationale des marques : | CL21 |
| Référence INPI : | O20243662 |
Sur les parties
| Parties : | VILLE DE VICHY c/ A |
|---|
Texte intégral
OP24-3662 15/04/2025 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
Madame J A a déposé le 22 juillet 2024, la demande d’enregistrement n° 5071518 portant sur le signe figuratif .
Le 16 octobre 2024, la VILLE DE VICHY (personne morale de droit public) a formé opposition à la totalité de l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- La marque complexe française , déposée le 22 janvier 1993, enregistrée sous le n° 93451933 et régulièrement renouvelée, dont elle indique être devenue propriétaire par suite d’une transmission de propriété inscrite au registre national des marques, sur le fondement de sa renommée ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
- La marque complexe française , déposée le 26 juillet 1989, enregistrée sous le n° 1543302 et régulièrement renouvelée, dont elle indique être devenue propriétaire par suite d’une transmission de propriété inscrite au registre national des marques, sur le fondement de sa renommée ;
- La marque verbale française VICHY, déposée le 14 juin 1990, enregistrée sous le n° 1620022 et régulièrement renouvelée, dont elle indique être devenue propriétaire par suite d’une transmission de propriété inscrite au registre national des marques, sur le fondement de sa renommée ;
- L’atteinte au nom, à l’image ou à la renommée de la collectivité territoriale VICHY ;
- L’atteinte au nom, à l’image ou à la renommée de la collectivité territoriale représentée par un élément tridimensionnel comportant la Pastille VICHY.
L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION
A TITRE LIMINAIRE Dans son exposé des moyens, communiqué le 15 novembre 2024, la collectivité territoriale opposante a indiqué qu’elle souhaitait préserver la confidentialité des certaines pièces présentées dans son exposé des moyens.
Compte tenu de la nature publique des décisions rendues par l’Institut, les parties peuvent avoir intérêt à ce que certaines informations soient gardées confidentielles. Cet intérêt doit être concilié avec l’obligation de motivation des décisions en application de l’article L.411-5 du code de la propriété intellectuelle.
Ainsi dans cette décision, certaines pièces seront décrites sans divulguer d’informations que la collectivité territoriale opposante a indiqué comme confidentielles à l’égard des tiers à la présente procédure. I. SUR LE FONDEMENT DE L’ATTEINTE A LA RENOMMEE
L’atteinte à une marque de renommée, au sens des articles précités ainsi que de la jurisprudence, suppose l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, dans l’Union, l’identité ou la similitude des marques en conflit, et la démonstration d’une atteinte à la renommée, c’est- Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
à-dire lorsque l’usage sans juste motif de la marque contestée tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte ou porterait préjudice.
Ces conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à écarter l’atteinte.
En vertu de la jurisprudence européenne, les atteintes visées ci-dessus, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques en conflit, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre les marques, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci. L’existence d’un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.
A. SUR LA RENOMMEE DES MARQUES ANTERIEURES
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.
Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
1. MARQUES ANTERIEURES FRANÇAISES N° 1543302 PASTILLES VICHY et n° 1620022 VICHY
En l’espèce, la collectivité territoriale opposante invoque la renommée des marques françaises n° 1543302 portant sur le signe figuratif , pour les produits suivants : « Confiserie ; pastilles à usage pharmaceutique ou non » et de la marque n° 1620022 portant sur le signe verbal VICHY pour les produits suivants « Pastilles à usage pharmaceutique et produits diététiques à usage médical ; Confiserie et pastilles, produits diététiques à usage non médical ».
La collectivité territoriale opposante soutient que les marques antérieures « jouissent d’une importante renommée en France et depuis de nombreuses années » pour l’ensemble des produits invoqués.
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La collectivité territoriale opposante a fourni diverses pièces propres à établir la renommée des marques antérieures invoquées.
A cet égard, elle précise que les marques antérieures sont exploitées par la société CARAMBAR AND CO par le biais d’un contrat de licence d’exploitation (annexe 25), qui assure la fabrication et la commercialisation des pastilles Vichy.
Afin de démontrer la renommée des marques antérieures, la collectivité opposante fournit notamment les pièces suivantes :
Pièce 25 : Attestation signée par le Maire de Vichy détaillant le schéma contractuel par lequel CARAMBAR AND CO exploite les Marques VICHY et PASTILLES VICHY
Pièce 26 : Extrait d’un article du site Internet www.francetvinfo.fr intitulé « Gourmandise : la pastille de Vichy, le succès du médicament devenu bonbon » et renvoyant vers la rediffusion d’un reportage sur la pastille diffusée sur France 2 en 2023
Pièce 27 : Extrait d’un article du site Internet du journal Le Parisien www.leparisien.fr intitulé « Pastilles Vichy : la véritable histoire du célèbre bonbon au goût d’éternité », publié le 25/12/2021
Pièce 28 : Attestation signée certifiant les volumes de vente des pastilles VICHY sur la période 2019-2023
Pièce 30 : Extrait NIELSEN attestant du taux de diffusion des Marques VICHY et PASTILLES VICHY en hypermarchés et supermarchés en France + définition de la notion de « Distribution Numérique » + extrait du site Internet de la société tierce indépendante NIELSEN + attestation reprenant ces chiffres Pièce dont il ressort notamment un « taux de diffusion des produits revêtus des marques Vichy et PASTILLES VICHY sur le territoire national total hypermarchés – supermarchés France (Diffusion Numérique – DN) : DN 96.3% sur 2023 »
Pièce 31 : Activité de sponsoring 2024 : les Marques VICHY et PASTILLES VICHY partenaires de l’évènement VICHY PETILLE – de mai à octobre 2024
Pièce 32 : Extraits d’articles mentionnant la pastille VICHY sur Internet ou dans la presse écrite, dont notamment
- Extrait d’un article du site internet lamontagne.fr, intitulé « La pastille Vichy géante a pris place sur la rive gauche de l’Allier », publié le 18/06/2020 ;
- Extrait d’un article du site internet lamontagne.fr, intitulé « A 190 ans, la pastille de Vichy est toujours aussi douce », publié le 21/03/2016
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Pièce 33 : Extraits de publications mettant en évidence la mention de la pastille VICHY à la télévision et à la radio, de 2017 à 2022
Pièce 34 : Extraits de livres publiés mentionnant la pastille VICHY, non datés
Pièce 35 : Exemples de publications par des tiers sur Instagram et Facebook, relatives à la pastille VICHY, publications de 2015 à 2023 faisant apparaitre des pastilles Vichy, parfois avec leur emballage, mentionnées comme des « bonbons »
Pièce 36 : Extraits d’enquêtes de consommateurs TOLUNA évaluant la réputation de la Marque VICHY (en 2020, 2022 et 2023), dont elle souhaite garder les données confidentielles à l’égard des tiers. Pièce 37 : Justificatifs : facture 2023 et devis 2020, 2022 et 2023 décrivant la prestation souscrite par CARAMBAR AND CO pour la conduite d’enquête de consommateurs par un tiers indépendant (Toluna)
Pièce 39 : Extraits d’une enquête de consommateurs IFOP évaluant la réputation des Marques VICHY et PASTILLES VICHY en 2024, dont elle souhaite garder les données confidentielles à l’égard des tiers.
Pièce 40 : Extrait du site Internet lespetitespastilles.com + mentions légales du site faisant référence à la Déposante et à la SAS LES PETITES PASTILLES + Extrait Infogreffe de la SAS LES PETITES PASTILLES mentionnant la Déposante comme Directeur Générale
Pièce 45 : Extraits de la page Wikipédia sur la ville de Vichy (https://fr.wikipedia.org/wiki/Vichy)
Il ressort des pièces produites par la collectivité opposante que la marque complexe et la marque verbale VICHY bénéficient d’une ancienneté et d’une longévité particulièrement importante (pièces 45, 27, 32 et 34).
La collectivité opposante justifie également d’investissements importants dans la petite et grande distribution pour assurer des ventes sur tout le territoire national des produits « pastilles de vichy » (pièces 28 et 30).
La société exploitante de ces marques, CARAMBAR AND CO, « estime à environ 1,4 million le nombre de pastilles mangées par jour » (exposé des moyens, p. 17).
La collectivité opposante précise également que « la mythique pastille VICHY existe (…) depuis près de 200 ans et a depuis été déclinée en plusieurs goûts ».
Les signes VICHY et PASTILLES DE VICHY bénéficient également d’une forte popularité aux yeux du public français dans le secteur des bonbons et confiseries (pièces 36 et 39).
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Les marques sont régulièrement plébiscitées et promues sur les réseaux sociaux par des parties tiers (pièce 35).
La collectivité opposante produit également des pièces montrant que la ville de VICHY investit dans divers événements culturels mettant en avant la ville de Vichy et sa célèbre pastille (pièce 31 « cabaret spectacle Vichy pétille » ; pièce 32 installation d’une « pastille géante »).
a. Sur la marque antérieure française n° 1543302
A l’égard de la marque antérieure française n° 01543302, la collectivité VICHY invoque sa renommée au regard des produits « Confiserie ; pastilles à usage pharmaceutique ou non».
Les articles de presses produits par la collectivité opposante démontrent que la marque antérieure est connue du public français comme la « pastille de Vichy » (pièces 26, 27, 32) et consiste en un bonbon de forme octogonale, cette forme iconique ayant été introduite par décret impérial en 1862 (pièces 45, 36 et 39).
La société CARAMBAR AND CO commercialise également ces pastilles sur le territoire français en tant que « confiseries » (annexe 28) et dans la « catégorie bonbon » (annexe 30).
Ainsi, il ressort des pièces produites, que la marque antérieure n° 01543302 bénéficie d’une renommée en France pour les produits « Confiserie ; pastilles à usage non pharmaceutique », ce qui n’est pas contestée par la déposante.
En revanche, les pièces produites ne démontrent pas que ce signe est renommé pour les produits « pastilles à usages pharmaceutiques ».
En effet, si la collectivité expose que « les pastilles VICHY ont été inventées en 1825 par le chimiste J P-J A » et ont été d’abord « vendues en pharmacie, pour leurs vertus digestives » (exposé des moyens, p. 17), il ressort des pièces qu’elle est désormais uniquement commercialisée comme une confiserie. La collectivité opposante a d’ailleurs fournit l’extrait d’un reportage intitulé « gourmandise : la pastille de Vichy, le succès du médicament devenu bonbon » (pièce 26), indiquant que « le bonbon d’aujourd’hui n’a rien à voir avec la première pastille. En cure à Vichy en 1824, c’est un médicament contre les ballonnements (…). Les confiseurs locaux s’en emparent ensuite pour en faire un bonbon, ce qui mène au succès fulgurant de la pastille ».
La collectivité opposante soutient également que « au vu de ses bienfaits pour la santé, les pastilles de Vichy sont également disponibles en pharmacies et parapharmacies » et fournit des liens hypertextes (exposé des moyens p. 19). Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Toutefois, les liens hypertextes ne peuvent pas être pris en compte dès lors qu’ils sont susceptibles d’expirer ou de ne plus fonctionner, l’Institut se fondant uniquement sur les documents téléversés via le portail des oppositions.
En tout état de cause, il ressort des pièces produites que la pastille de Vichy est vendue majoritairement au sein de grandes et moyennes surfaces (supermarchés et hypermarché – pièces 28 et 30).
Les sondages produits par la collectivité démontrent également que le public français connait la marque , ou identifie la forme octogonale, pour des bonbons (pièce 36 et 39).
Or, si le public pertinent peut associer certaines vertus thérapeutiques à la pastille Vichy, il n’en demeure pas moins que ces produits sont vendus comme des bonbons, ou confiseries, et sont appréciés en tant que tels.
Ainsi, la collectivité opposante ne démontre pas que le signe serait aujourd’hui renommé pour les « pastilles à usages pharmaceutiques ». b. Sur la Marque antérieure française VICHY n° 1620022 A l’égard de la marque antérieure française VICHY n° 1620022, la collectivité VICHY invoque sa renommée au regard des produits « Pastilles à usage pharmaceutique et produits diététiques à usage médical ; Confiserie et pastilles, produits diététiques à usage non médical ».
Il ressort des pièces produites par la collectivité opposante que le signe verbal VICHY est également fortement associé aux pastilles, les articles de presse faisant notamment mention de « la pastille de Vichy » (pièces 26, 27 et 32).
Le nom VICHY est par ailleurs très largement mis en valeur dans le packaging des produits (pièce 35).
La page Wikipédia de la Ville de VICHY (pièce 45) indique également que « la ville est renommée pour ses cures thermales depuis le temps des Romains. Ses eaux sont célèbres dans le monde entier (…) mais les pastilles confectionnées à partir des sels minéraux contenus dans les eaux de source sont également réputées ».
Le nom VICHY est, en outre, fortement associé aux bonbons (pièce 36).
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Ainsi, il ressort des pièces produites, que la marque antérieure VICHY n° 1620022 bénéficie d’une renommée en France pour les produits « Confiserie et pastilles, », ce qui n’est pas contestée par la déposante.
En revanche, pour les mêmes raisons que précédemment développées, la collectivité opposante ne démontre pas que ce signe aurait acquis une telle renommée également pour les « Pastilles à usage pharmaceutique et produits diététiques à usage médical ».
Il en va de même pour les « produits diététiques à usage non médical » qui désignent des compléments alimentaires destinés à répondre à des besoins nutritionnels spécifiques.
En outre, comme rappelé précédemment, le seul fait que les produits aient pu dans le passé avoir une visée médicale ne saurait suffire à leur reconnaitre une renommée aujourd’hui, alors que sous le nom VICHY est produit un « bonbon » vendu des magasins grands publics.
Ainsi, la collectivité opposante ne démontre pas que le signe VICHY aurait acquis aujourd’hui une renommée pour les produits « Pastilles à usage pharmaceutique et produits diététiques à usage médical ; produits diététiques à usage non médical ». 2. MARQUE ANTERIEURE FRANÇAISE N° 93451933 VICHY CELESTINS En l’espèce, la collectivité territoriale opposante invoque la renommée de la marque française n° 93451933 portant sur le signe complexe , pour les produits suivants : « Eaux minérales gazeuses ou non gazeuses, eaux de source, eaux de table et autres boissons non alcooliques ».
La collectivité territoriale opposante soutient que la marque antérieure « jouit d’une importante renommée en France et depuis de nombreuses années » pour l’ensemble des produits invoqués.
La collectivité territoriale opposante a fourni diverses pièces propres à établir la renommée de la marque antérieure invoquée.
A cet égard, elle précise que certaines factures de vente de bouteilles de la Marque VICHY CELESTINS émanent de la GIE SOURCES ALMA FACTURATION, car l’embouteillage des eaux minérales des sources de VICHY est sous traitée à la société commerciale d’eaux minérales du bassin de Vichy, tandis que leur commercialisation est effectuée par la SNC NEPTUNE DISTRIBUTION, ces deux sociétés faisant partie du groupe GIE SOURCES ALMA FACTURATION (annexe 2).
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Afin de démontrer la renommée de la marque antérieure , la collectivité territoriale opposante a notamment fourni les pièces suivantes :
Pièce 2 : Attestation signée par le Maire de Vichy détaillant le schéma contractuel expliquant pourquoi les factures transmises en ANNEXE 9 et 12 et les attestations transmises en ANNEXE 8, 10 et 11 font mention du GIE SOURCES ALMA FACTURATION ou de la société FINANCIERE CF
Pièce 3 : Extrait d’un article du site Internet prestige-et-sante.com, intitulé « Vichy Célestins, une eau pas comme les autres », publié le 19/04/2019, présentant les bienfaits de l’eau VICHY CELESTIN (utilisé en eau thermale) et illustré notamment par la photographie d’une bouteille d’eau dont l’étiquette correspond à la marque antérieure
Pièce 4 : Exemples de dossiers de presse VICHY CELESTINS de la société opposante, contenant un dossier sur les 50 ans de l’eau pétillante VICHY CELESTIN (non daté) et un dossier intitulé « santé/nutrition 2018 » présentant tous les deux les bienfaits de l’eau VICHY CELESTINS.
Pièce 5 : Extrait d’un article du site Internet monguidethalassospa.fr dédié aux bienfaits de l’eau VICHY CELESTINS, capture d’écran datée du 5/11/2024
Pièce 6: Poste Facebook d’O M – Miss World Europe 2019, publié le 9/12/2020 avec les paramètre mode public, promouvant l’utilisation de l’eau gazeuse en bouteille VICHY CELESTINS comme produit cosmétique
Pièce 7 : Attestation signée certifiant les volumes de vente (en France et à l’exportation) des eaux VICHY CELESTINS sur la période 2011-2017
Pièce 8 : Attestation signée certifiant les expéditions annuelles des eaux VICHY CELESTINS sur la période 2019-2023
Pièce 9 : Exemples de factures en France de ventes de bouteilles d’eau VICHY CELESTINS sur la période 2019-2024
Pièce 10 : Attestation signée certifiant les chiffres d’affaires annuels liés à la vente des eaux VICHY CELESTINS entre 2019 et 2023
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Pièce 11 : Attestation signée certifiant les montants des dépenses publicitaires sur la période 2019-2023
Pièce 12 : Exemples de factures d’agence de publicité sur la période 2014-2024 étayant les sommes importantes régulièrement dépensées par l’Opposante pour la promotion de la Marque VICHY CELESTINS
Pièce 13 : Exemples d’articles, publications et publicités parues dans la presse écrite, dont notamment VERSION FEMINA, FEMME ACTUELLE, MARIE France, TOP SANTE, PSYCHOLOGIE MAGAZINE, MODES & TRAVAUX, MADAME FIGARO, CUISINE ACTUELLE, ELLE A TABLE… etc. entre 2021 et 2024, contenant des publicités promouvant la marque VICHY CELESTINS (illustrées par des photographies de bouteille d’eau dont l’étiquette correspond à la marque antérieure )
Pièce 14 : Extraits de sites Internet d’information faisant apparaître des publicités pour VICHY CELESTINS, source interne de la collectivité territoriale opposante s’intitulant « rapport de mise en ligne juin 2023 » présentant des captures d’écran de divers sites internet (Elle, 20 Minutes, Figaro, Le monde… etc.) avec des encarts publicitaires VICHY CELESTINS
Pièce 15 : Parution de livres de cuisine à l’eau VICHY CELESTINS, publiés en 2015 et 2016 par la société HACHETTE en collaboration avec la marque VICHY CELESTINS
Pièce 16 : Exemple d’une recette de cuisine à l’eau VICHY CELESTINS parue sur le site Internet www.avosassiettes.fr, publiée le 12/03/2017
Pièce 17 : Résultats d’une recherche Google portant sur les mots-clés « recettes cuisine vichy celestins », captures d’écrans datées du 5/11/2024
Pièce 18 : Publications Facebook sur la page officielle de VICHY CELESTINS sur la période 2019-2024 Pièce 19 : Compte Instagram de VICHY CELESTINS
Pièce 20 : Exemples de publications par des tiers sur Instagram, Facebook, Tik Tok relatives à la Marque VICHY CELESTINS, avec en photographies notamment des bouteilles d’eau VICHY CELESTINS, publiées entre 2016 et 2023 Pièce 21 : Page Wikipédia dédiée à l’eau VICHY CELESTINS
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Pièce 22 : Extraits d’une enquête de consommateurs IFOP évaluant la réputation de la Marque VICHY CELESTINS en 2024, dont elle souhaite garder les données confidentielles à l’égard des tiers. Pièce 24 : Détail de la gamme VICHY CELESTINS, extraits du site internet « vichy- celestins.com », captures d’écran datées du 5/11/2024
Il ressort clairement de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante, et en particulier de celles énumérées ci-dessus, lesquelles proviennent pour la plus grande partie de sources externes, indépendantes et récentes, que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif notamment pour l’exploitation des eaux VICHY et qu’elle est connue sur le marché pertinent français, où elle occupe une position solide parmi les marques du marché des eaux en bouteilles, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
Ainsi, la marque complexe antérieure a bien acquis une renommée en France, notamment pour les « Eaux minérales gazeuses ou non gazeuses, eaux de source, eaux de table et autres boissons non alcooliques ».
En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure pour les produits précités.
B. SUR LA COMPARAISON DES SIGNES La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe figuratif VICHY, déposé en couleurs et reproduit ci-après.
1. MARQUE ANTERIEURE FRANÇAISE N° 1543302 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La marque antérieure sur le signe figuratif PASTILLES VICHY, reproduit ci-après.
La collectivité territoriale opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est constitué d’une dénomination unique et d’une présentation particulière, et la marque antérieure de deux éléments verbaux et d’éléments figuratifs.
Les signes en cause présentent en commun le terme identique VICHY, présenté en caractères majuscules dans une même forme octogonale dans les deux signes, ce qui leur confère des grandes ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles.
Si les signes diffèrent par la présence du terme PASTILLES dans la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence.
En effet, le terme VICHY, identique et commun aux deux signes, présente un caractère dominant dès lors qu’il est positionné de manière centrale en caractères majuscules.
A cet égard, le terme PASTILLES qui le précède, se rapporte directement au terme VICHY qu’il met ainsi en exergue.
Ainsi, compte tenu tant de l’impression d’ensemble laissée par les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les deux marques pour le consommateur.
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En conséquence, le signe contesté apparaît similaire à la marque antérieure de renommée , ce qui n’est pas contesté par la déposante. 2. MARQUE ANTERIEURE FRANÇAISE VICHY N° 1620022 La marque antérieure porte sur le signe verbal VICHY.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est constitué d’une dénomination unique et d’une présentation particulière, et la marque antérieure d’une dénomination unique.
Les signes en cause présentent en commun le terme identique VICHY, seul élément verbal du signe contesté et seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère des grandes ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles.
A cet égard, la présentation particulière du signe contesté (le terme VICHY étant présenté dans une forme octogonale) vient mettre en avant le terme central et en grands caractères VICHY.
Ainsi, compte tenu tant de l’impression d’ensemble laissée par les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les deux marques pour le consommateur.
En conséquence, le signe contesté apparaît similaire à la marque antérieure de renommée VICHY, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
3. MARQUE ANTERIEURE FRANÇAISE N° 93451933 VICHY CELESTINS La marque antérieure sur le signe figuratif VICHY CELESTINS, reproduit ci-après.
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La collectivité territoriale opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est constitué d’une dénomination unique et la marque antérieure de deux éléments verbaux et d’éléments figuratifs.
Les signes en cause présentent en commun le terme identique VICHY, présenté en majuscule au sein des deux signes (seul élément verbal constitutif du signe contesté et placé en attaque dans la marque antérieure), ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles.
Si les signes diffèrent par la présentation particulière du signe contesté et dans la marque antérieure par la présence du terme CELESTINS en seconde position, par des éléments figuratifs et une présentation particulière, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
En effet au sein du signe contesté, comme indiqué précédemment, la présentation particulière du signe contesté (le terme VICHY étant entourés par une forme octogonale) vient mettre en avant le terme central et en grands caractères VICHY.
Au sein de la marque antérieure, le terme VICHY présente un caractère dominant, dès lors qu’il est placé en attaque et positionné de manière centrale en caractères gras et majuscules, le terme CELESTINS, qui le suit étant positionné sur une ligne inférieure en caractères de plus petite taille, dans une écriture cursive.
En outre, au sein de la marque antérieure les éléments figuratifs (à savoir, la représentation très accessoire d’un bâtiment) et la présentation particulière du signe, sont sans incidence sur la perception très proche des deux signes, dès lors qu’ils n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible et parfaitement lisible du terme VICHY, commun aux deux signes.
Ainsi, au sein de la marque antérieure, le terme VICHY apparait comme de nature à retenir immédiatement l’attention du consommateur.
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En conséquence, le signe contesté apparaît similaire à un degré moyen à la marque antérieure de renommée , ce qui n’est pas contesté par la déposante.
C. SUR LE LIEN ENTRE LES SIGNES DANS L’ESPRIT DU PUBLIC Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. Les critères pertinents sont notamment le degré de similarité entre les signes, la nature des produits et des services ( y compris le degré de similarité ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. L’opposition fondée sur l’atteinte à la renommée des marques antérieures PASTILLES VICHY, VICHY et VICHY CELESTINS est dirigée à l’encontre de la totalité des produits de la demande contestée, à savoir les « Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine ; récipients à usage ménager ; récipients pour la cuisine ; peignes ; éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction ; porcelaines ; faïence ; bouteilles ; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; nécessaires de toilette ; verres (récipients) ; vaisselle ».
Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, la collectivité territoriale opposante invoque les fortes similitudes entre les signes, tenant à leur élément commun identique VICHY, leur forte renommée et leur caractère distinctif élevé. Elle souligne notamment qu’en « raison de l’exploitation continue et intense qui en est faite en France depuis plusieurs décennies et de leur promotion accrue et régulière (…) le consommateur identifiera nécessairement les produits revêtus de la Demande contestée comme provenant de l’Opposante ou ayant été approuvés par cette dernière ». 1. MARQUE ANTERIEURE FRANÇAISE N° 1543302
En l’espèce, le signe de la demande d’enregistrement contestée et la marque antérieure sont similaires. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La marque antérieure bénéficie d’une renommée en France pour les « Confiserie ; pastilles à usage non pharmaceutique ».
La collectivité opposante soutient que le consommateur pertinent est susceptible de penser qu’il existe un partenariat dans le cadre de ses activités entre la marque antérieure de renommée et des produits dédiés aux arts de la table ou à la toilette. Le consommateur pertinent pourrait ainsi légitiment penser que la marque antérieure souhaiterait « s’installer davantage dans le ménage de ses consommateurs par le bais d’ustensiles de ménage ou de cuisine ou d’objet de décoration ».
Elle rappelle à cet égard que « les pastilles VICHY sont régulièrement consommées par le consommateur français qui leur dédit une place importante dans son alimentation ».
La collectivité opposante fournit également un article de presse démontrant en 2020, l’installation d’une pastille VICHY géante « emblème du traditionnel bonbon vichyssois sur les berges de l’Allier … destinée à être photographiée ». L’annexe n°35, comporte également la photographie d’un gros bocal en verre portant la mention PASTILLES VICHY, rempli de ces bonbons.
La collectivité opposante souligne également que l’exploitation des marques antérieures VICHY et PASTILLES VICHY a été confiée à une société tiers par le biais d’un contrat de licence, comme cela est le cas également pour la marque antérieure invoquée VICHY CELESTINS, et que « dès lors, le public pourrait légitimement croire que l’Opposante a consenti à l’octroi d’une nouvelle licence ou sous-licence à la Déposante pour un nouveau type de produits labellisé VICHY et ainsi diversifier son offre et son domaine d’activité ».
Elle démontre également que ces marques font l’objet de nombreux produits dérivés concernant les arts de la table et la décoration intérieure (annexe 56).
La collectivité opposante indique enfin que la déposante mettrait en vente sur le site Internet « lespetitespastilles.com » des produits de décoration reproduisant la célèbre forme octogonale de la pastille avec l’inscription au centre du terme VICHY (pièce 40) : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ainsi, même si les produits de la demande d’enregistrement contestée sont différents des produits de la marque antérieure invoquée pour laquelle la renommée a été démontrée, il ressort des documents que le public pertinent pourra être amené à penser que la marque antérieure a étendu son activité pour proposer une nouvelle gamme de produits dédiés à la maison, à la cuisine, ou à des objets d’art, de sorte qu’il existe bien un lien entre ces produits.
Par conséquent, au regard de l’argumentation de la collectivité territoriale opposante, conjuguée à la similarité des signes ainsi qu’à la renommée de la marque antérieure pour des « Confiserie ; pastilles à usage non pharmaceutique », il peut être considéré que lorsque les consommateurs concernés rencontreront le signe contesté pour des « Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine ; récipients à usage ménager ; récipients pour la cuisine ; peignes ; éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction ; porcelaines ; faïence ; bouteilles ; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; nécessaires de toilette ; verres (récipients) ; vaisselle », ils seront susceptibles d’opérer un lien avec la marque antérieure , ce qui n’est pas contesté par la déposante. 2. MARQUE ANTERIEURE FRANÇAISE VICHY N° 1620022
En l’espèce, le signe de la demande d’enregistrement contestée et la marque antérieure VICHY sont similaires. La marque antérieure VICHY bénéficie d’une renommée en France pour les « Confiserie et pastilles ».
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Pour les raisons précédemment développées ci-dessous, les produits contestés de la demande d’enregistrement présentent un lien avec les « Confiserie et pastilles » de la marque antérieure, pour lesquels la renommée a été reconnue.
Ainsi, compte tenu de la similarité entre les signes et de la renommée de la marque antérieure VICHY, il peut être considéré que lorsqu’ils rencontreront le signe contesté appliqué aux « Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine ; récipients à usage ménager ; récipients pour la cuisine ; peignes ; éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction ; porcelaines ; faïence ; bouteilles ; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; nécessaires de toilette ; verres (récipients) ; vaisselle », les consommateurs seront fondés à faire un lien avec la marque antérieure VICHY.
3. MARQUE ANTERIEURE FRANÇAISE N° 93451933 VICHY CELESTINS
En l’espèce, le signe contesté et la marque antérieure de renommée
sont similaires à un degré moyen.
Pour démontrer l’existence d’un lien entre le signe contesté et le signe , la collectivité territoriale opposante soutient que les produits contestés sont susceptibles d’être identifiés par le consommateur moyen comme « provenant de l’Opposante ou ayant été approuvés par cette dernière. A tout le moins, le consommateur identifiera le produit comme étant une référence à la Marque VICHY CELESTINS ou ayant un lien avec celle-ci, ou comme le fruit d’un partenariat entre l’Opposante et la Déposant ».
A cet égard, elle souligne que le public des produits en cause se chevauche et que le consommateur moyen français pourrait raisonnablement « penser que les produits revêtus de la Demande contestée sont une nouvelle collaboration VICHY CELESTINS, qui déciderait par exemple de s’installer davantage dans le ménage de ses consommateurs par le biais d’ustensiles de ménage ou de cuisine ou d’objet de décoration ».
La collectivité territoriale opposante produit, à l’appui de son argumentation, des pièces démontrant que les produits vendus sous la marque VICHY CELESTINS sont utilisés en cuisine (pièce 16) mais aussi comme produits démaquillants (pièce 6), ou encore sur un sac en toile (pièce 18). La marque antérieure de renommée a également été à l’origine de la publication de deux livres de cuisines utilisant les produits de la marque antérieure (pièce 15). L’opposante fournit également. Elle produit enfin des pièces relatives à l’existence d’un hôtel et d’un spa, proposant des soins dans des thermes réputés et historiques et proposant des soins à base d’eau VICHY CELESTINS.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la déposante que les produits « Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine ; récipients à usage ménager ; récipients pour la cuisine ; peignes ; éponges ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
brosses (à l’exception des pinceaux) ; verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction ; porcelaines ; faïence ; bouteilles ; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; nécessaires de toilette ; verres (récipients) ; vaisselle » du signe contesté présentent un lien avec les « Eaux minérales gazeuses ou non gazeuses, eaux de source, eaux de table et autres boissons non alcooliques » de la marque antérieure de renommée , pour lesquels la renommée a été reconnue.
Ainsi, même si les produits de la demande d’enregistrement contestée sont différents des produits de la marque antérieure invoquée pour laquelle la renommée a été démontrée, il ressort des documents précités et de l’argumentation de la société opposante qu’il existe bien un lien entre eux, le public pertinent pouvant être amené à penser que la marque antérieure a étendu son activité pour proposer une nouvelle gamme de produits.
Par conséquent, au regard de l’argumentation de la collectivité territoriale opposante, conjuguée à la similarité à un degré moyen des signes ainsi qu’à la renommée de la marque antérieure pour des « Eaux minérales gazeuses ou non gazeuses, eaux de source, eaux de table et autres boissons non alcooliques », il peut être considéré que lorsque les consommateurs concernés rencontreront le signe contesté pour des « Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine ; récipients à usage ménager ; récipients pour la cuisine ; peignes ; éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction ; porcelaines ; faïence ; bouteilles ; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; nécessaires de toilette ; verres (récipients) ; vaisselle », ils seront susceptibles d’opérer un lien avec la marque antérieure , ce qui n’est pas contesté par la déposante.
D. SUR LE RISQUE DE PROFIT INDU ET DE PREJUDICE Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif.
Il appartient à la collectivité territoriale opposante d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales.
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L’existence d’un lien entre les marques ne dispense pas l’opposante de rapporter la preuve d’une atteinte effective et actuelle à sa marque ou d’un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur.
Cette atteinte est constituée par un usage sans juste motif de la marque contestée qui soit tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, soit porte ou porterait préjudice à son caractère distinctif, soit porte ou porterait préjudice à sa renommée. Un seul de ces trois types d’atteinte suffit pour que la protection de la marque de renommée puisse s’appliquer. 1. MARQUES ANTERIEURES FRANÇAISES N° 1543302 PASTILLES VICHY et n° 1620022 VICHY En l’espèce, la collectivité territoriale opposante soutient que « l’usage de la Demande contestée est de nature à tirer indûment profit de la renommée des Marques VICHY et PASTILLES VICHY et à leur porter préjudice ».
Elle souligne notamment que :
- Les marques antérieures PASTILLES VICHY et VICHY bénéficient d’une image positive auprès du consommateur français ;
- « La Déposante pourrait profiter indiscutablement des investissements et du savoir-faire liés aux Marques VICHY et PASTILLES VICHY pour développer l’image de sa propre marque sans elle-même avoir besoin d’investir ou de procéder à des choix stratégiques autres que de se placer dans le sillage des Marques VICHY et PASTILLES VICHY » ;
- « Le fait que le terme VICHY, repris à l’identique, constitue le seul élément constitutif de la Demande contestée, peut légitimement induire le consommateur à croire qu’il s’agit de nouveaux produits de l’Opposante dans le cadre d’une diversification de son offre, ou à tout le moins d’un partenariat ».
Enfin, elle souligne que se tiendra en 2025 à VICHY le bicentenaire de la pastille VICHY, et que « la Déposante cherche donc indubitablement à se placer sur le sillage des Marques VICHY et PASTILLES VICHY pour tirer indûment profit de leur renommée et ainsi stimuler la vente de ses produits reproduisant de manière quasi-identique les Marques VICHY et PASTILLES VICHY ».
La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. Il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée.
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En l’espèce, l’image positive des marques antérieures auprès du public telle que décrite par la collectivité opposante ressort des pièces produites.
Par conséquent, en raison de la forte renommée des marques antérieures, des similitudes entre les signes, et de l’image positive que dégage les marques antérieures, susceptible de s’appliquer aux produits en cause, il existe un risque que les consommateurs, qui établiront un lien entre les marques en cause, projettent les caractéristiques des marques antérieures sur le signe contesté.
Dès lors, ce transfert de l’image positive des marques antérieures pourrait faciliter la mise sur le marché des produits de la marque contestée, réduisant ainsi la nécessité d’investir dans la publicité, et permettrait alors au titulaire de la marque contestée de bénéficier, sans contrepartie, des efforts commerciaux déployés par la collectivité opposante en amont, depuis des années, pour créer et entretenir cette image et diversifier ses activités. Il apparaît que la demande d’enregistrement contestée est donc susceptible de tirer indument profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures précitées.
En conséquence, la demande d’enregistrement contestée doit être rejetée sur le fondement d’une atteinte à la renommée aux marques antérieures et VICHY.
2. MARQUE ANTERIEURE FRANÇAISE N° 93451933 VICHY CELESTINS En l’espèce, la collectivité territoriale opposante soutient que « la Déposante pourrait profiter indiscutablement des investissements et du savoir-faire liés à la Marque VICHY CELESTINS pour développer l’image de sa propre marque sans elle-même avoir besoin d’investir ou de procéder à des choix stratégiques autres que de se placer dans le sillage de la Marque VICHY CELESTINS ». Elle ajoute que le fait que « le terme VICHY, repris à l’identique, constitue le seul élément constitutif de la Demande contestée, peut légitimement induire le consommateur à croire qu’il s’agit de nouveaux produits de l’Opposante dans le cadre d’une diversification de son offre, ou à tout le moins d’un partenariat ».
La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. Il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée.
A cet égard, la collectivité territoriale opposante précise que « le public pourrait légitimement croire que l’Opposante a consenti à l’octroi d’une nouvelle licence ou sous-licence à la Déposante pour un nouveau type de produits labellisé VICHY et ainsi diversifier son offre et son domaine d’activité. » L’image positive de la marque auprès du public telle que décrite par la collectivité territoriale opposante ressort des pièces produites.
Par conséquent, en raison de la renommée de la marque antérieure pour les produits « Eaux minérales gazeuses ou non gazeuses, eaux de source, eaux de table et autres boissons non alcooliques », de la similitude à un degré moyen entre les signes, et de l’image positive que dégage la marque antérieure, susceptible de s’appliquer aux produits en cause, il existe un risque que les consommateurs qui établiront un lien entre les marques en présence projettent les caractéristiques de la marque antérieure sur la marque contestée.
Dès lors, ce transfert de l’image positive de la marque antérieure pourrait faciliter la mise sur le marché des produits de la marque contestée, réduisant ainsi la nécessité d’investir dans la publicité, et permettrait alors au titulaire de la marque contestée de bénéficier, sans contrepartie, des efforts commerciaux déployés par la collectivité opposante en amont, depuis des années, pour créer et entretenir cette image et diversifier ses activités. Il apparaît que la demande d’enregistrement contestée est donc susceptible de tirer indument profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
En conséquence, la demande d’enregistrement contestée VICHY doit être rejetée pour les produits « Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine ; récipients à usage ménager ; récipients pour la cuisine ; peignes ; éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction ; porcelaines ; faïence ; bouteilles ; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; nécessaires de toilette ; verres (récipients) ; vaisselle », sur le fondement d’une atteinte à la renommée de la marque antérieure .
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II. SUR LE FONDEMENT DE L’ATTEINTE AU NOM, A L’IMAGE OU A LA RENOMMEE D’UNE COLLECTIVITE TERRITORIALE OU D’UN EPCI
La collectivité territoriale opposante invoque une atteinte à son nom, à son image et à sa renommée.
Aux termes de l’article L 711-3, I- 9° du Code de la propriété intellectuelle : « Ne peut être valablement enregistrée (…) une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : […] 9° Le nom, l’image ou la renommée d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale ». Les dispositions précitées n’ont pas pour objet d’interdire aux tiers, d’une manière générale, de déposer en tant que marque un signe identifiant une collectivité territoriale, mais seulement de réserver cette interdiction au cas où il résulte de ce dépôt une atteinte aux intérêts publics.
Il s’ensuit que l’atteinte aux droits d’une collectivité territoriale sur son nom, son image ou sa renommée n’est constituée que pour autant que celle-ci établisse que l’usage du signe contesté entraîne un risque de confusion avec ses propres attributions ou est de nature à lui porter préjudice ou à porter préjudice à des administrés.
A. SUR L’IDENTIFICATION DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE OPPOSANTE PAR LE SIGNE INVOQUE
1. SUR LE SIGNE VICHY En l’espèce, le signe invoqué à l’appui de l’opposition est VICHY.
Il n’est pas contesté que le terme VICHY identifie la ville de VICHY (pièce 41 – répertoire SIREN de la commune de Vichy).
Par conséquent, le signe invoqué VICHY est de nature à identifier la collectivité territoriale opposante, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
2. SUR LE SIGNE TRIDIMENSIONNEL PORTANT LA MENTION VICHY En l’espèce, le signe invoqué à l’appui de l’opposition est PASTILLE VICHY.
Pour représenter le signe invoqué, la commune opposante fournit la représentation suivante (pièce « pastille pdf.pdf » typée « Représentation du signe (collectivité territoriale antérieure) ») :
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Elle rappelle que « la jurisprudence a admis que d’autres signes que le nom canonique puissent identifier une collectivité territoriale… A titre d’exemples, ont été considérés comme signes identifiant la commune le chiffre du département, les armoiries d’une commune, un monument caractéristique etc.».
La collectivité opposante indique que « la pastille de Vichy, [a été] créée et fabriquée à Vichy depuis le XIXème siècle (Annexe 45 Extrait Wikipédia). Symbole de la ville, la pastille Vichy a d’ailleurs été érigée en statue en 2018, puis placée depuis dans différents endroits selon les années afin d’être photographiée et de mettre en valeur la commune (Annexe 47 extraits du site de la ville, Annexe 48 extrait du site internet lamontagne.fr) » et fournit une photo :
A l’appui de son argumentation, la collectivité opposante fournit également les documents suivants :
• Le journal de la ville de Vichy intitulé « la prise de la pastille » soulignant « Autant symbolique que gourmande, une pastille géante érige en emblème une gourmandise inventée dans la ville thermale au 19 siècle » ;
• Un article de lamontagne.fr indiquant que « Depuis trois ans, l’emplacement de la traditionnelle pastille Vichy, surprend les riverains. Mardi 9 juin dans la matinée, la ville de Vichy a installé ce symbole de la ville thermale sur la rive gauche de l’Allier, du côté de la Marina » ;
• Un Extraits d’un article du journal La Semaine de l’Allier dans lequel il est mentionné “un véritable hold-up” sur l’emblème de Vichy et « des pratiques peu pro-commerces pratiquées au sein de la ville » accompagné de la photographie suivante :
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Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer que le signe suivant : identifie la collectivité territoriale opposante.
En effet, les éléments fournis démontrent la grande connaissance d’une pastille, présentée sous cette forme octogonale particulière, comportant en son centre la dénomination VICHY et créée à Vichy au 19ème siècle. Ils démontrent également une communication de la ville autour de cette confiserie.
Toutefois, ces éléments, qui font référence à une confiserie particulière, dont la connaissance sur le marché a précédemment été démontrée, commercialisée sur tout le territoire national et dont la fabrication et l’exploitation ont fait l’objet d’un contrat de licence au profit de la société Carambar and Co, ne sont toutefois pas suffisants pour démontrer que le signe tridimensionnel invoqué identifie immédiatement aux yeux du public la collectivité territoriale opposante VILLE DE VICHY.
Ainsi, au vu des documents fournis, il n’est pas démontré que le signe , qui représente en outre plusieurs pastilles empilées dans un arrangement particulier, identifie la collectivité territoriale opposante commune de Vichy.
Par conséquent, le signe invoqué ne sera pas pris en compte dans la présente opposition et la démonstration relative à l’atteinte au nom, à l’image ou à la renommée de la collectivité territoriale doit donc se poursuivre au regard de la seule dénomination VICHY.
B. SUR LA COMPARAISON DES SIGNES
La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif .
Le signe invoqué identifiant la collectivité territoriale opposante est VICHY.
Pour les raisons précédemment développées au point I.B/.2., les signes apparaissent similaires dès lors qu’ils présentent en commun le terme identique VICHY, seul élément verbal du signe contesté et seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère des grandes ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
C. SUR L’ATTEINTE AU NOM, A L’IMAGE OU A LA RENOMMEE DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE L’opposition porte sur la totalité des produits de la demande contestée : « Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine ; récipients à usage ménager ; récipients pour la cuisine ; peignes ; éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction ; porcelaines ; faïence ; bouteilles ; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; nécessaires de toilette ; verres (récipients) ; vaisselle ». Il convient de rechercher si, au regard des produits précités, le signe contesté
est de nature à porter atteinte au nom, à l’image ou à la renommée de la collectivité territoriale opposante.
A cet égard, L 711-3, I 9° du code de la propriété intellectuelle n’a pas pour objet d’interdire aux tiers, d’une manière générale, de déposer en tant que marque un signe identifiant une collectivité territoriale, mais seulement de réserver cette interdiction au cas où il résulte de ce dépôt une atteinte aux intérêts publics.
Il s’ensuit que l’atteinte aux droits d’une collectivité territoriale sur son nom, son image ou sa renommée n’est constituée que pour autant que celle-ci établisse que l’enregistrement du signe peut entraîner un risque de confusion avec ses propres attributions ou est de nature à lui porter préjudice ou à porter préjudice à ses administrés.
La collectivité opposante soutient qu’appliquer à l’ensemble des produits désignés, le signe contesté est de nature à porter atteinte à son nom, son image et sa renommée.
Elle invoque en particulier l’existence d’un risque de confusion, le consommateur étant, selon elle, susceptible de penser que les produits désignés sous le signe contesté émanent ou sont liés aux activités de la Ville de Vichy ou, à tout le moins, sont diffusés avec son consentement ou sa garantie.
Elle fait en outre valoir une atteinte à ses intérêts et à ceux de ses administrés, en ce que le dépôt contesté, de par l’appropriation privative du nom VICHY, entraverait leur liberté de les utiliser dans le cadre de leurs activités.
A l’appui de ces moyens, elle fait valoir ses attributions légales et missions, dont elle tire notamment la source des articles L. 1111- 2 du Code général des collectivités territoriales. Elle affirme à ce titre être chargée de la promotion du tourisme, du savoir-faire, de la culture et du patrimoine, du développement économique, de l’eau, ainsi que de la protection et défense des intérêts de la Ville et des administrés.
Elle ajoute que « La ville de Vichy a ainsi plusieurs missions et compétences parmi lesquelles le développement économique mais également la promotion du tourisme (Annexes 42 et 43 Extraits du site internet de la ville de Vichy www.vichy-communaute.fr) ».
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Afin de promouvoir le tourisme, la ville de Vichy et la communauté d’agglomération Vichy Communauté ont créé la société publique locale Vichy Destinations, office de tourisme de la ville de Vichy en charge du tourisme et de l’attractivité du territoire (Annexe 44 Extrait des statuts de la SPL Vichy Destinations).
A cet égard, l’opposante fournit une argumentation aux fins d’établir les liens entre ces différentes missions et attributions, et les produits en cause, ce que ne conteste pas la déposante.
Aux fins de justifier de ces atteintes, elle fait valoir plusieurs arguments.
Elle invoque la renommée de la ville de Vichy et précise que cette dernière est inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco depuis le 24 juillet 2021, et que son « nom bénéficie d’une notoriété et d’un grand pouvoir d’attractivité ».
Elle indique que « afin de promouvoir le tourisme », la ville de Vichy et la communauté d’agglomération Vichy Communauté ont créé « la société publique locale Vichy Destinations, office de tourisme de la ville de Vichy en charge du tourisme et de l’attractivité du territoire ».
L’office de tourisme VICHY DESTINATIONS propose notamment sur son site internet « www.vichymonamour.fr » de nombreux produits reproduisant le nom de la ville.
Elle souligne également que les « commerçants de la ville » sont très attachés au nom de « leur ville et à la pastille Vichy », sur lequel « ils communiquent ou entendent communiquer librement ».
Au soutien de ses arguments elle fournit divers documents, dont notamment :
Pièce 41 : Extrait du répertoire SIRENE de la ville de Vichy du 14 mars 2024
Pièce 42 : Extraits du site Internet www.vichy-communaute.fr sur les missions et les compétences de la ville de Vichy (www.vichycommunaute.fr)
Pièce 43 : Schéma du site Internet www.vichy-communaute.fr sur les missions et les compétences de la ville de Vichy (www.vichycommunaute.fr)
Pièce 44 : Extrait des statuts de la Société Publique Locale Vichy Destinations
Pièce 45 : Extraits de la page Wikipédia sur la ville de Vichy (https://fr.wikipedia.org/wiki/Vichy)
Pièce 46 : Extrait d’un article du site Internet www.ville-vichy.fr présentant l’exposition Vichy, L’Internationale (https://www.ville-vichy.fr/vichy-internationale)
Pièce 47 : Extrait d’un article du site Internet www.ville-vichy.fr intitulé « Prise de la pastille » (https://www.ville-vichy.fr/prise-de-lapastille)
Pièce 48 : Extrait d’un article du site Internet www.lamontagne.fr intitulé « La pastille Vichy géante a pris place sur la rive Gauche de l’Allier » Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
(https://www.lamontagne.fr/vichy-03200/loisirs/lapastille-vichy-geante-a-pris-place- sur-la-rive-gauche-de-lallier_13801603/)
Pièce 49 : Extraits d’articles du journal La Semaine de l’Allier portant sur la pastille Vichy en date du 18 juillet 2024 et du 3 octobre 2024
Pièce 50 : Image du site Internet www.calliope-destination-vichy.fr sur les tasses Vichy Chérie (https://www.calliope-decorationvichy.fr/magasin-decoration/tasse- originale-vichy-cherie/)
Pièce 51 : Image du site Internet pointvigulecreation.com sur les sets de table Vichy Chérie (https://pointvirgulecreation.com/categorieproduit/vichycherie/)
Pièce 52 : Image du site Internet pointvigulecreation.com sur les mugs Vichy Chérie (https://pointvirgulecreation.com/categorieproduit/vichycherie/)
Pièce 53 : Image du site Internet vichymonamour.fr (https://vichymonamour.fr/offres/lart-teasane-vichy-fr3445536/)
Pièce 54 : Extrait d’un article du site Internet www.ville-vichy.fr intitulé « Appel à manifestation d’intérêt : décoration de pastilles géantes » (https://www.ville- vichy.fr/actualites/ami-pastille)
Pièce 55 : Compte rendu de réunion sur le projet de bicentenaire de la pastille VICHY
Pièce 56 : Exemples de produits vendus sur le site Internet www.villevichy.fr (https://boutique.vichymonamour.fr/shop)
Ainsi, il résulte de ce qui précède que la commune de VICHY s’implique et exerce régulièrement une activité d’information, de communication et de promotion auprès du public en matière touristique et que dans ce cadre, elle commercialise, via un contrat de marché public passé avec la société VICHY DESTINATION, des produits revêtus du nom éponyme de la Commune de VICHY.
L’office de tourisme de la ville de Vichy vend ainsi de nombreux produits reprenant le nom de la ville (pièce 56) : produits « Arts de la table » (pot à eau, torchons, plateau, carafe, cruchon, verres…), objets de décoration (affiches, plaques émaillées, aimants, boites…), produits culinaires (boites de pastille, sirop, tisane…), vêtements pour la toilette (peignoirs, draps de bain …).
Par conséquent, il apparaît suffisamment démontré que la demande d’enregistrement contestée est de nature à inciter le consommateur à penser que les produits suivants : «Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine ; récipients à usage ménager ; récipients pour la cuisine ; peignes ; éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction ; porcelaines ; faïence ; bouteilles ; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; nécessaires de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
toilette ; verres (récipients) ; vaisselle » revêtus du signe , similaire au nom de la commune de VICHY, peuvent émaner de la COMMUNE DE VICHY ou à tout le moins, ont été diffusés ou proposés avec son consentement ou sa garantie.
Il en résulte que le dépôt de la marque VICHY porte atteinte au nom de la ville de VICHY sur le signe VICHY en ce que ce dépôt prive la collectivité territoriale de la possibilité d’exploiter son propre nom pour identifier ses actions et en contrôler l’usage.
Ainsi, le dépôt de marque contesté est de nature à porter atteinte au nom et à la renommée de la collectivité territoriale opposante, pour l’ensemble des produits désignés.
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CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté ne peut pas être adopté comme marque pour les produits précités, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la collectivité opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée.
Article deux : La demande d’enregistrement est rejetée.
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