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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 mars 2025, n° OP 24-3658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3658 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CARE CONNECT ; CareConnect ; CareConnect by corilus |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5072389 ; 017321721 ; 017321654 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL36 ; CL38 ; CL39 ; CL41 ; CL42 ; CL43 ; CL44 ; CL45 |
| Référence INPI : | O20243658 |
Sur les parties
| Parties : | CORILUS SA c/ T |
|---|
Texte intégral
OP24-3658 28/03/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame M T a déposé le 25 juillet 2024, la demande d’enregistrement n° 5 072 389 portant sur le signe verbal CARE CONNECT. Le 16 octobre 2024, la société CORILUS (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
— la marque figurative de l’Union européenne déposée le 12 octobre 2017, enregistrée sous le n° 017 321 721 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque verbale de l’Union européenne CARECONNECT BY CORILUS déposée le 12 octobre 2017, enregistrée sous le n° 017 321 654 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction ou leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; services de bureaux de placement ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; élaboration (conception) 2
de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciels en tant que service (SaaS) ; informatique en nuage ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données ». Les marques antérieures n° 017 321 721 et CARECONNECT BY CORILUS n° 017 321 654 ont été enregistrées pour les produits et services suivants : « Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Supports de données magnétiques; Disques acoustiques; équipement pour le traitement de l’ information; Matériel informatique et logiciels; Ordinateurs; Périphériques adaptés pour utilisation avec des ordinateurs; Logiciels informatiques pour le secteur médical ; Constitution et gestion de fichiers de données; Service de publicité et de promotion; Services commerciaux-professionnels, y compris conseils concernant l’organisation administrative et la gestion de données; Services de marketing; Mise à disposition d’informations commerciales; Travaux de bureau, Y compris la conservation de données et de fichiers de données; Regroupement pour le compte de tiers de différents produits TIC et de (fournisseurs de) services TIC afin que le consommateur puisse les visualiser, les acheter et les commander facilement; Conseils commerciaux-professionnels dans le domaine des réseaux informatiques et de télécommunication et des produits et services TIC; Services consistant en l’enregistrement, la réécriture, la composition, le résumé ou le classement de communications et enregistrements écrits, ainsi que composition de données mathématiques ou statistiques ; Services de conseils relatifs aux réseaux informatiques; Programmation informatique; Conseils d’automatisation notamment conseils pour le choix de logiciels; Services de spécialistes informatiques, notamment conseils dans le domaine des technologies d’information et de communication; Analyse de systèmes informatiques; Recherche, conception et développement de logiciels; Mise à jour et entretien de logiciels; Location de matériel informatique pour le traitement de données; Recherche, conception et développement de logiciels pour le secteur médical ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits et services des marques antérieures invoquées. Les services de « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; services de gestion informatisée de fichiers ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciels en tant que service (SaaS) ; informatique en nuage ; 3
hébergement de serveurs ; stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires, à des degrés divers, aux produits et services des marques antérieures invoquées. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu. En revanche, en l’absence de lien et d’argumentation de la société opposante de nature à justifier l’existence d’une similarité entre les « services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; portage salarial ; services de bureaux de placement » de la demande d’enregistrement contestée et les produits et services des marques antérieures invoquées, laquelle n’apparaît pas à l’évidence, il n’est pas permis à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à l’opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres. Ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. En conséquence, la demande d’enregistrement contestée désigne des services qui sont, pour partie, identiques et similaires, à divers degrés, à certains des produits et services des marques antérieures invoquées. Sur la comparaison des signes 1. Avec la marque figurative de l’Union européenne
n° 017 321 721 La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal CARE CONNECT. La marque antérieure porte sur le signe figuratif . La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux et que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux accolés, d’un élément graphique, d’une présentation particulière et de couleurs. Les signes en présence ont en commun des éléments verbaux visuellement très proches et 4
phonétiquement identiques, à savoir CARE CONNECT pour le signe contesté et CARECONNECT pour la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances d’ensemble. A cet égard, la présence d’un espace entre les éléments verbaux CARE et CONNECT au sein de la demande d’enregistrement contestée et celle d’un élément graphique et d’une présentation particulière au sein de la marque antérieure ne sont pas de nature à affecter leurs très grandes ressemblances, en ce que ces éléments n’altèrent pas le caractère lisible et immédiatement perceptible de l’élément verbal CARECONNECT et sont sans incidence sur leur identité phonétique. Ainsi, compte tenu des grandes ressemblances précitées, il existe une forte similarité entre les signes, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
En conséquence, le signe contesté CARE CONNECT est fortement similaire à la marque figurative antérieure . 2. Avec la marque verbale de l’Union européenne CARECONNECT BY CORILUS n° 017 321 654 La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal CARE CONNECT. La marque antérieure porte sur le signe verbal CARECONNECT BY CORILUS, ci-dessous reproduit : CareConnect by corilus La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Les signes en présence ont en commun des éléments verbaux visuellement très proches et phonétiquement identiques, à savoir CARE CONNECT, seul élément constitutif du signe contesté et CARECONNECT pour la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances d’ensemble. Les signes diffèrent par la présence d’un espace entre les éléments verbaux CARE et CONNECT au sein de la demande d’enregistrement contestée et celle des éléments verbaux BY CORILUS au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus. En effet, les éléments CARECONNECT et CARE CONNECT présentent un caractère intrinsèquement distinctif au regard des services en présence. En outre, l’ensemble verbal CARECONNECT présente une position distinctive autonome au sein de la marque antérieure, en raison de sa position d’attaque et du fait que les éléments BY CORILUS qui 5
le suivent, seront susceptibles d’être perçus comme une identification de l’origine des services, du fait de l’utilisation courante du terme anglais BY, aisément compris par le public français comme signifiant « par » ou « de », associé au terme CORILUS, lequel constitue la dénomination sociale de la société opposante et permet ainsi d’identifier l’entité à l’origine des services proposés. De surcroît, la présence d’un espace entre les éléments verbaux CARE et CONNECT au sein de la demande d’enregistrement contestée n’est pas de nature à affecter les très grandes ressemblances entre les signes, en ce que cet espace est peu visible et est sans incidence sur l’identité phonétique des éléments CARECONNECT et CARE CONNECT. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les deux signes ainsi que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En conséquence, le signe contesté CARE CONNECT est similaire à la marque verbale antérieure CARECONNECT BY CORILUS. 3. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, la faible similarité d’une partie des produits et services en cause est compensée par la grande proximité des signes. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité de certains produits et services en cause, de la faible similarité d’autres services mais compensée par les fortes ressemblances des signes, et de la grande similitude des signes en présence, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, l’opposition ne peut pas être accueillie en ce qui concerne les services de la demande d’enregistrement sur lesquels l’Institut n’a pas pu se prononcer, faute de lien établi par la société opposante. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté CARE CONNECT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services en partie identiques et similaires, sans porter atteinte aux droit antérieurs de la société opposante. 6
7
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; services de gestion informatisée de fichiers ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciels en tant que service (SaaS) ; informatique en nuage ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités. 8
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