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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 mai 2025, n° OP 24-3669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3669 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Collection Authentique ; LOTHANTIQUE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5077994 ; 003864469 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20243669 |
Sur les parties
| Parties : | LOTHANTIQUE SAS c/ FAST BROTHER PERFUMES SAS |
|---|
Texte intégral
OP24-3669 13/05/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société FAST BROTHER PERFUMES (SAS), a déposé le 26 aout 2024, la demande d’enregistrement
n° 5077994 portant sur le signe verbal COLLECTION AUTHENTIQUE. Le 17 octobre 2024, la société la société LOTHANTIQUE (SAS) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne n° Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 003864469, déposée le 10 juin 2004, enregistrée le 5 janvier 2006 et régulièrement renouvelée, portant sur le signe verbal LOTHANTIQUE, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Cette notification a été réexpédiée à l’Institut par la Poste, avec la mention « non réclamé ». Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’intégralité des produits désignés à savoir les produits suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Eau de toilette, parfum d’ambiance, savon, sels de bain, extraits aromatiques, savon liquide, bain moussant, gel douche, lait corporel, encens, lotions tonique, crème de beauté, sachets senteurs, talc, gel exfoliant, shampooing, stick rafraichissant parfumé, huile de massage, huile de bain ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. La société déposante n’a pas présenté d’observations face à ces arguments. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal COLLECTION AUTHENTIQUE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal LOTHANTIQUE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Ces signes ont en commun des termes proches, surtout sur le plan phonétique, AUTHENTIQUE pour le signe contesté, LOTHANTIQUE pour la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances que ne conteste pas la déposante. En outre, dans le signe contesté le terme COLLECTION est d’usage courant dans la vie des affaires pour désigner une gamme de produits ou de services ; ce terme est donc dépourvu de caractère distinctif au regard des produits en cause et ne retiendra pas l’attention du consommateur à titre de marque. Ainsi, au vu de l’argumentation non contestée de la société opposante, le signe contesté COLLECTION AUTHENTIQUE peut être considéré comme similaire à la marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 CONCLUSION En conséquence, le signe contesté ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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