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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 avr. 2025, n° OP 24-3666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3666 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | COCAR ; COCA-COLA ; COCA-COLA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5072012 ; 15962962 |
| Classification internationale des marques : | CL30 ; CL31 ; CL32 |
| Référence INPI : | O20243666 |
Sur les parties
| Parties : | THE COCA-COLA Co. (États-Unis) c/ E |
|---|
Texte intégral
OPP 24-3666 22 avril 2025
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
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I.- FAITS ET PROCÉDURE
M. E a déposé, le 23 juillet 2024, la demande d’enregistrement n° 24/ 5072012
portant sur le signe figuratif COCAR.
Le 16 octobre 2024, la société THE COCA-COLA COMPANY (société constituée sous les lois de l’Etat de Delaware, Etats-Unis d’Amérique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque de l’Union européenne COCA-COLA, déposée le 24 octobre 2016 et enregistrée sous le n° 15962962, sur le fondement du risque de confusion et de l’atteinte à sa renommée.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION
A. Sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.
Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice. Ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ce régime de protection.
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Sur la renommée de la marque antérieure
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou les services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou le service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.
Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque de l’Union européenne , déposée le 24 octobre 2016 et enregistrée sous le n° 15962962.
Dans le récapitulatif, la renommée est invoquée au regard des produits suivants : « autres boissons non alcooliques ».
Dans l’exposé des moyens, l’opposante mentionne que « la boisson portant la marque « Coca-Cola » figure parmi les boissons les plus populaires du monde depuis plus de 125 ans » et apporte les informations suivantes : « le succès de la Marque Antérieure provient de l’activité promotionnel e et publicitaire intense menée par l’Opposante au bénéfice de la Marque Antérieure : » ; « l’usage systématique de la Marque Antérieure et de sa célèbre cal igraphie, de façon continue depuis plus de 125 ans, ont fait de la Marque Antérieure l’une des marques voire la marque la plus reconnaissable au monde » ; « Cette stratégie de longue durée n’a pas seulement assuré la renommée de la Marque Antérieure, el e a surtout permis aux produits portant la Marque Antérieure de connaitre un succès planétaire, tel que l’Opposante est désormais commercialisée dans plus de 200 pays » ; « la Marque Antérieure figure chaque année parmi le top 10 des marques les plus valorisées au niveau mondial » ; « Cet immense succès commercial au niveau mondial, révélateur de l’ampleur de la renommée de la Marque Antérieure, est également avéré en France où les produits portant la Marque Antérieure jouissent d’un taux de pénétration très important auprès des ménages français (près de 70% des ménages français ont acquis un produit portant la Marque Antérieure en 2023 » ; « la popularité immense des produits portant la Marque Antérieure contribue naturel ement à sa renommée, dès lors que chacun des produits commercialisés en France par l’Opposante présente la Marque Antérieure dans sa typographie caractéristique, en blanc et rouge ».
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Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante fournit de nombreux documents, parmi lesquels les pièces suivantes : Pièce n° 11 : « Les moteurs de la stratégie marketing de Coca-Cola sont : La forme de la bouteil e
- L’une des raisons du succès de Coca-Cola est sa cohérence et le fait que tout le monde, quel que soit l’âge ou le pays, peut reconnaître le produit. La typographie et le logo emblématiques de Coca-Cola. La typographie et le logo emblématiques de Coca-Cola sont restés constants depuis sa création, ce qui les rend inoubliables pour ses clients » (extrait d’un article du 29 juin 2021 zigswift.com/coca-cola-brand-strategy-case-study)
Pièce n° 16 : « Coca-Cola n’est pas seulement le soda le plus vendu et le plus reconnaissable, c’est la marque la plus connue au monde. L’esthétique classique de la marque est utilisée partout » (extrait d’un article www.business.community.com/marketing/Qu’est-ce qui rend Coca-Cola si « classique » ?).
Pièce n° 20 : « Coca-Cola, la boisson gazeuse la plus célèbre au monde, génère un bénéfice net annuel de plus de 6 mil iards de dol ars pour sa société. La célèbre marque de boissons a été créée en 1882 » (extrait d’un article fxssi.fr/top-10-des-plus-grandes-marques-du-monde
Pièce n° 21 : « Pour la 12e année consécutive, l’entreprise américaine Coca-Cola consolide son statut et reste la marque la plus achetée au monde : el e a été choisie en rayon «près de 8,3 mil iards de fois par les consommateurs» (extrait d’un article du 3 juin 2024 www.lefigaro.fr/societes/coca-cola-redbull-colgate-quelles-sont-les-marques-les-plus- achetees-au-monde)
Pièce n° 21 : « le top 3 des produits les plus vendus en 2023 en France, c’est encore une boisson… Cette fois, il s’agit de la bouteil e de Coca-Cola de 1,75L. Chiffre d’affaires : 169 mil ions d’euros. En plus des trois articles précédemment évoqués, voici le top 10 : 4e place : Coca-Cola en canettes, 6*33 cl » (extrait d’un article du 19 janvier 2024 www.lamontagne.fr)
Pièce n° 21 : « Et la palme de la marque la plus achetée en 2023 est attribuée à Coca-Cola. Encore une fois, oserait-on dire. Selon les chiffres de la dernière étude Brand Footprint Monde de Kantar révélée par BFMTV, cela fait douze ans que cela dure. À croire que les amateurs de boissons ne jurent que par le Coca-Cola ! Malgré des tarifs en hausse ces derniers mois – la bouteil e de 1.75 L a dépassé les deux euros en France par exemple – la marque a été choisie en rayons par plus de 8,3 mil iards de consommateurs en 2023, détail e Kantar. (extrait d’un article du 31 mai 2024 www.capital.fr/conso/coca-cola-la-marque-la-plus-desiree-depuis-12-ans) «La pénétration ou le pourcentage de ménages qui achètent la marque a augmenté de 2,6%», révèle l’étude. Coca-Cola, la marque la plus achetée,… » (© UNSPLASH – Coca-Cola reste la marque la plus achetée dans le monde. Par Xavier Martinage Publié le 31/05/2024)
Il ressort de l’ensemble des documents produits que la marque antérieure jouit d’une grande renommée en France pour les produits suivants : « autres boissons non alcooliques ».
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Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe COCAR reproduit ci-dessous :
Ce signe a été déposé en couleur.
La marque antérieure porte sur le signe COCA-COLA, reproduit ci-dessous :
Cette marque a été enregistrée en couleur.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un élément verbal présenté de façon particulière et d’éléments figuratifs. La marque antérieure est pour sa part composée de deux éléments verbaux présentés de façon particulière et d’éléments figuratifs. Les deux signes sont présentés en couleur.
Visuellement et phonétiquement, les signes en présence ont en commun un élément verbal proche (COCAR en ce qui concerne le signe contesté, COCA en attaque de la marque antérieure) de couleur blanche sur fond rouge, présenté selon une typographie très proche, caractérisée notamment par des caractères en italiques, comportant des pleins et des déliés, ce qui leur confère de très grandes ressemblances d’ensemble.
Ces ressemblances prépondérantes, que ne conteste pas le déposant, ne sont pas supplantées par les autres éléments des signes.
Par conséquent, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble précitées que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une forte similarité entre les signes.
Le signe contesté COCAR est donc similaire à la marque antérieure COCA-COLA, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public
Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes.
Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services ( y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un.
Ainsi, l’établissement d’un tel lien entre les signes implique d’examiner également la nature des produits et des services en présence et notamment la nature et le degré de proximité des produits ou des services concernés. Néanmoins, cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement. Il convient de rappeler à ce titre que l’article L711-3 I 2°du code de la propriété intellectuelle prévoit que « Ne peut être valablement enregistrée et, si el e est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nul e une marque portant Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 2° Une marque antérieure enregistrée ou une demande de marque sous réserve de son enregistrement ultérieur, jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, que les produits ou les services qu’el e désigne soient ou non identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée ou demandée et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou qu’il leur porterait préjudice » et offre ainsi à une marque de renommée une protection pour des produits et des services différents. L’établissement d’un tel lien, s’il est déclenché par la similitude entre les signes, exige que les publics pertinents pour chacun des produits désignés par les marques en conflit soient les mêmes ou se chevauchent dans une certaine mesure. Certaines marques peuvent avoir acquis une renommée telle qu’elle va au-delà du public pertinent en ce qui concerne les produits ou les services pour lesquels ces marques ont été enregistrées. En pareil cas, il n’est pas exclu que le public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée effectue un rapprochement entre les marques en conflit, même si ce public est totalement distinct des milieux intéressés par les produits ou les services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 51-52). En l’espèce, l’opposition fondée sur l’atteinte à la renommée de la marque antérieure est dirigée à l’encontre des produits suivants : « Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé. Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture ; animaux vivants ; fruits frais ; légumes frais ; semences (graines) ; plantes naturel es ; fleurs naturel es ; aliments pour les animaux ; malt ; gazon naturel ; crustacés vivants ; coquil ages vivants ; insectes comestibles vivants ; appâts vivants pour la pêche ; céréales en grains non travail és ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; bois bruts ; fourrages. Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ». Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, l’opposante fait valoir: Au regard des produits suivants : « Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé », que « l’ensemble des produits précités sont des denrées alimentaires, directement consommables par le public ou entrant dans la fabrication d’aliments. Or, de nombreux fabricants de boissons et l’Opposante en particulier développent leur activité en se tournant vers le secteur de l’alimentation ou de la restauration, par le biais notamment d’évènements spécifiques ou de partenariats, comme ce fut le cas pour la Marque Antérieure (Pièce n° 30 – Exemples de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
partenariats conclus par l’Opposante et Pièce 21 – Articles français portant sur la Marque Antérieure ou l’Opposante). En conséquence, il n’est pas rare pour le public de voir des produits de la classe 30 présentés sous le signe d’une marque qui couvre les produits de la classe 32. Enfin, l’ensemble de ces produits appartiennent à la catégorie des produits de grande consommation et sont régulièrement acquis et consommés ensemble par le consommateur moyen, dans les supermarchés notamment, ce que confirment les classements et articles versés aux débats (Pièce n° 20 – Classements français et internationaux faisant figurer la Marque Antérieure et traduction libre / Pièce n° 21 – Articles français portant sur la Marque Antérieure ou l’Opposante). Il s’ensuit que le public pourra très facilement associer les produits de la Demande en classe 30 à la Marque Antérieure » ; Au regard des produits suivants : « Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture ; animaux vivants ; fruits frais ; légumes frais ; semences (graines) ; plantes naturel es ; fleurs naturel es ; aliments pour les animaux ; malt ; gazon naturel ; crustacés vivants ; coquil ages vivants ; insectes comestibles vivants ; appâts vivants pour la pêche ; céréales en grains non travail és ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; bois bruts ; fourrages » la société opposante fait valoir qu’« Il est constant en jurisprudence qu’en présence d’une marque dont la renommée est exceptionnel e, il est possible d’établir un lien dans l’esprit du public en dépit de l’absence de similarité entre les produits. En effet, dans de tels cas, un lien est établi à la seule vue d’un signe similaire à la marque antérieure, indépendamment de la nature des produits en cause (voir en ce sens : Pièce n° 36 – EUIPO, Chambre de Recours, 11 octobre 2018, R55/2016-1). Il s’ensuit que le public associera nécessairement les produits listés par la Demande en classe 31 avec la Marque Antérieure » ; Au regard des produits suivants : «Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool », il a été démontré que ces produits « sont identiques ou extrêmement similaires aux produits couverts par la Marque Antérieure. En la matière, le risque d’association se trouve renforcé par le fait que l’Opposante commercialise de très nombreux types de boissons sans alcool, ce qui conduira le public à penser que les produits couverts par la Demande sont une nouvel e gamme de l’Opposante ». En l’espèce, le signe contesté est similaire à un degré élevé à la marque antérieure, comme précédemment établi. En outre, la marque antérieure jouit d’une renommée importante pour les produits qu’elle invoque. Il convient de relever que les produits de la demande d’enregistrement contestée et de la marque antérieure relèvent tous du domaine agroalimentaire. Les produits de la marque antérieure s’adressent au grand public. Les produits contestés s’adressent également, pour un grand nombre d’entre eux, au grand public, de sorte qu’il existe un certain chevauchement entre les publics concernés par les marques en conflit. En outre, la renommée de la marque antérieure a été jugée importante. En effet, c’est l’une de ces marques qui a acquis une renommée telle qu’elle va bien au-delà du public pertinent en ce qui concerne les produits pour lesquels elle a été enregistrée, auquel cas le public fera un rapprochement entre les marques en conflit.
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Dès lors, compte tenu de la renommée de la marque antérieure, de la similarité des signes en cause et de la similarité de certains des produits en présence, les consommateurs concernés pourront faire un lien avec la marque antérieure lorsqu’ils rencontreront la marque contestée en relation avec les produits suivants : « Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé. Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture ; animaux vivants ; fruits frais ; légumes frais ; semences (graines) ; plantes naturel es ; fleurs naturel es ; aliments pour les animaux ; malt ; gazon naturel ; crustacés vivants ; coquil ages vivants ; insectes comestibles vivants ; appâts vivants pour la pêche ; céréales en grains non travail és ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; bois bruts ; fourrages. Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool », ce que ne conteste pas le déposant.
Sur le risque de préjudice
Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif. Il appartient à l’opposant d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable, en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. La société opposante soutient que « tout usage de la Demande sur le territoire français permettrait nécessairement au déposant de bénéficier indûment de la renommée et du caractère distinctif attachés à la Marque Antérieure. En effet, la reproduction du signe de la Marque Antérieure et en particulier de sa police d’écriture est de nature à pousser le consommateur à croire que l’usage de la Demande pour des produits des classes 30, 31 et 32 s’inscrit dans le cadre de la diversification des activités de la Marque Antérieure ou que cela résulte d’un partenariat avec la Marque Antérieure (comme c’est le cas avec la FIFA ou McDonald’s). Ce lien entre les signes pourrait donc permettre au déposant de bénéficier des efforts et investissements consentis par l’Opposante en matière de marketing et de communication pour le marché français. La Demande profitera donc de l’image véhiculée par la Marque Antérieure et du haut niveau de connaissance dont el e bénéficie auprès du public du fait de ses investissements publicitaires intensifs. La Marque Antérieure bénéficie en outre d’une excel ente image auprès des consommateurs qui l’associent largement à la bonne humeur, à la joie de vivre et à la nostalgie. Ils bénéficient ainsi d’une fidélisation importante de la clientèle de l’Opposante (Pièce n° 16 – Extrait d’article tiers « Comment Coca-Cola est-il devenu si classique ? » et traduction libre). Aussi, associer la Demande à la Marque Antérieure confèrera un net avantage à la Déposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
De plus, la Marque Antérieure est associée aux Jeux Olympiques et à la notion d’excel ence qui leur est inhérente, association naturel ement renforcée en France par le déroulement des Jeux Olympiques de Paris à l’été 2024. Au regard du contexte, la Demande tirerait donc un bénéfice immense d’une tel e association, ce qui lui permettrait d’introduire sa propre marque sur le marché en profitant indument du partenariat conclu entre l’Opposante et les Jeux Olympiques. Par conséquent, le public serait nécessairement amené à penser que la Demande constitue une déclinaison de la Marque Antérieure et la Demande bénéficierait du pouvoir d’attraction, de la renommée et de l’image positive de la Marque Antérieure. Ainsi, il existe un très grand risque que l’image de la Marque Antérieure, qui bénéficie d’une exceptionnel e renommée ainsi que de partenariats extrêmement prestigieux, soit transférée aux produits désignés par la Demande, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la Marque Antérieure. La Déposante bénéficierait donc d’un avantage économique consistant dans l’exploitation de l’effort déployé pour établir la renommée et l’image de la Marque Antérieure, sans aucune compensation, ce qui constitue un profit indu réalisé par la Déposante au sens de l’article L.111- 3, 2° du Code de la propriété intel ectuel e ».
La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées au produit ou au service désigné par la marque contestée, de sorte que sa commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée. En l’espèce, la marque antérieure présente un caractère distinctif intrinsèque. La société opposante a par ailleurs démontré que cette marque, en raison de son usage intensif et des investissements réalisés, a acquis une renommée très importante. Les signes sont similaires et les marques sont susceptibles de s’adresser à un même public, à savoir le grand public. Il existe donc un risque que les consommateurs établissent une association entre les marques en conflit. Aussi, l’usage de la demande contestée conduirait la société déposante à tirer profit de la renommée de la marque antérieure invoquée, notamment en lui permettant d’amoindrir la nécessité d’investir dans la publicité et de bénéficier des efforts et de la réputation de la société opposante sur ce marché. Les consommateurs pourraient décider de se tourner vers les produits commercialisés sous le signe contesté en croyant que celui-ci est lié à la marque de renommée de la société opposante, détournant ainsi son pouvoir attractif et sa valeur publicitaire.
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L’usage de la demande d’enregistrement contestée est donc susceptible de tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure , ce qui n’est pas contesté par le déposant. La demande d’enregistrement contestée
doit donc être rejetée, sur le fondement d’une atteinte à la renommée de la marque antérieure.
B. Sur le fondement du risque de confusion Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement du risque de confusion avec la marque antérieure dès lors que l’opposition apparaît totalement justifiée sur le fondement de l’atteinte à la renommée examiné précédemment.
CONCLUSION En raison de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure , le signe contesté ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner l’ensemble des produits désignés dans la demande d’enregistrement.
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PAR CES MOTIFS
DÉCIDE
Article un : l’opposition est reconnue justifiée. Article deux : la demande d’enregistrement n° 24/ 5072012 est rejetée.
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