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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 avr. 2025, n° OP 24-3668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3668 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ORIGIN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5074059 ; 014909808 |
| Classification internationale des marques : | CL32 ; CL33 |
| Référence INPI : | O20243668 |
Sur les parties
| Parties : | BRANDESSENCE Ltd (Chypre) c/ TEYRAN AGRI SERVICES SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 24-3668 07/04/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCEDURE La société TEYRAN AGRI SERVICES (société par actions simplifiée) a déposé le 1er Août 2024 la demande d’enregistrement n°24 5074059 portant sur le signe figuratif . Le 17 Octobre 2024, la société BRANDESSENCE Limited (société de droit chypriote) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne ORIGIN, déposée le 15 décembre 2015 et enregistrée sous le n°014909808.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II. DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’intégralité des produits de la demande d’enregistrement, à savoir : « Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : Bières; Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; Boissons à base de fruits et jus de fruits; Sirops et autres préparations pour faire des boissons; Eaux gazeuses; Boissons sans alcool à l’aloe vera; Apéritifs sans alcool; Bières; Cocktails à base de bière; Moût de bière; Jus de pomme gazéifié; Cocktails sans alcool; Essences pour la préparation de boissons; Extraits de houblon pour la fabrication de bière; Jus; Nectars de fruits; Bière de gingembre; Moût de raisin; Boissons isotoniques; Kwas [boisson sans alcool]; Limonades; Eaux lithinées; Bière de malt; Moût de malt; Lait d’amandes [boisson]; Eaux minérales [boissons]; Moûts; Boissons sans alcool; Extraits de fruits sans alcool; Boissons à base de jus de fruits sans alcool; Boissons sans alcool à base de miel; Orgeat; Pastilles pour boissons gazeuses; Lait d’arachides [boisson sans alcool]; Poudres pour boissons gazeuses; Produits pour la fabrication des eaux gazeuses; Préparations pour faire des boissons; Préparations pour faire des liqueurs; Produits pour la fabrication des eaux minérales; Salsepareille [boisson sans alcool]; Eau de Seltz; Sorbets [boissons]; Smoothies [boissons de fruits ou de légumes mixés]; Sodas; Boissons à base de soja, autres que succédanés de lait; Sirops pour boissons; Sirops pour limonades; Eaux de table; Jus de tomates [boissons]; Jus végétaux [boissons]; Eaux [boissons]; Boissons à base de petit-lait; Vins sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); Boissons alcoolisées contenant des
fruits; Boissons alcoolisées à l’exception des bières; Essences alcooliques; Extraits alcooliques; Anisette; Anisette; Apéritifs; Arak; Baijiu [boisson chinoise d’alcool distillé]; Amers [liqueurs]; Eaux-de-vie; Cidre; Cocktails; Curaçao; Digestifs [alcools et liqueurs]; Boissons distillées; Extraits de fruits à l’alcool; Genièvre [eau-de-vie]; Kirsch; Liqueurs; Hydromel; Nira [boisson alcoolisée à base de canne à sucre]; Alcools à base de menthe; Poiré; Piquette; Boissons alcoolisées pré-mélangées autres qu’à base de bière; Alcool de riz; Rhum; Saké; Spiritueux; Vodka; Whisky; Vin; Boissons à base de vin; Vin chaud; Vins effervescents; Vins de table non gazeux; Vin de cuisine; Vins vinés; Apéritifs à base de vin; Boisson à base de vin et de jus de fruits; Boissons contenant du vin [spritzers] ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que le déposant n’a pas contestés. Ainsi, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent identiques pour les uns, et, pour les autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif représenté ci-dessous : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal ORIGIN. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de treize éléments verbaux présentés au sein d’un élément figuratif de couleurs, et la marque antérieure est composée uniquement d’un élément verbal. Il n’est pas contesté que les signes ont en commun le terme ORIGIN(E) (à savoir six lettres en commun sur sept, même rythme trisyllabique, mêmes sonorités successives [o-ri-gine] et même évocation du terme « origine »), ce qui leur confère de grandes similitudes visuelles ainsi qu’une identité phonétique et conceptuelle. Si les signes diffèrent par la présence dans le signe contesté de la lettre « O » stylisée dans le terme ORIGINE, des mentions « Cépage MERLOT », « Origine France », « Sans alcool », « Free of alcohol » et de l’expression « VING SUR VINGT », l’ensemble de ces éléments étant présentés au sein d’un élément figuratif représentant une bouteille, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit toutefois à tempérer ces différences. En effet, il n’est pas contesté que le terme ORIGIN(E), constitutif de la marque antérieure, apparaît distinctif au regard des produits en cause. En outre, le terme ORIGINE présente un caractère essentiel au sein du signe contesté, compte tenu de sa présentation en majuscules au centre du signe, le mettant particulièrement en exergue, et en ce qu’il précède des éléments verbaux dépourvus de caractère distinctif au regard des produits visés, ces derniers étant susceptibles de désigner des caractéristiques des produits ou des mentions d’étiquetage et ne seront donc pas de nature à retenir l’attention du consommateur. En effet, la mention « Cépage MERLOT » qui désigne la variété de plant de vigne cultivée, à savoir un cépage rouge français que l’on retrouve principalement dans la région de Bordeaux, ainsi que les mentions « Origine France », « Sans alcool », suivi de son équivalent en anglais « Free of alcohol », sont susceptibles d’indiquer respectivement la composition, la provenance et la qualité des produits revendiqués. De plus, de telles mentions sont usuelles et règlementées sur de tels produits, notamment en application du Règlement Délégué (UE) 2019/33 de la commission du 17 octobre 2018, afin d’informer par exemple le consommateur sur la provenance de ces derniers, le nom de la variété à raisins de cuve ou encore sur leur teneur en alcool. Ensuite, l’expression « VING SUR VINGT » sera perçue par le consommateur comme une note soulignant l’excellence des produits et sera donc susceptible d’indiquer leur qualité. Ainsi, ces éléments verbaux descriptifs ne retiendront pas l’attention du consommateur qui gardera en mémoire la seule dénomination ORIGINE au sein du signe contesté. Enfin, la présentation particulière du signe contesté (une forme de bouteille comportant une étiquette
avec une partie supérieure de couleur grise sur lesquelles les éléments verbaux sont inscrits en rouge et blanc et une partie inférieure de couleur rouge où les éléments « VINGT SUR VINGT » sont inscrits en gris et blanc) n’est pas de nature à altérer le caractère essentiel et immédiatement lisible et perceptible du terme ORIGINE, par lequel le signe sera spontanément désigné. Ainsi, il résulte tant des ressemblances d’ensemble que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, une similarité entre les signes. Le signe figuratif contesté est donc similaire à la marque verbale antérieure ORIGIN. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté ne peut être adopté comme marque pour désigner les produits en cause, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale ORIGIN.
PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2nd : La demande d’enregistrement est totalement rejetée.
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