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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 juin 2025, n° OP 24-3652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3652 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | INSPIRIUM ; IRIUM |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5071688 ; 018321404 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL36 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20243652 |
Sur les parties
| Parties : | IRIUM SOFTWARE SAS c/ EXPLOREO SARL |
|---|
Texte intégral
OP24-3652 05/06/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société EXPLOREO (société à responsabilité limitée) a déposé le 22 juillet 2024, la demande d’enregistrement n°5071688 portant sur le signe verbal INSPIRIUM. Le 16 octobre 2024, la société IRIUM SOFTWARE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne IRIUM, déposée le 17 novembre 2020, enregistrée sous le n°018321404, sur le fondement du risque de confusion. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition, formée contre une partie des services de la demande d’enregistrement, a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les services suivants : « conseils en organisation et direction des affaires ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Logiciels; progiciels; applications pour téléphones mobiles, Smartphones, tablettes ou ordinateurs; logiciels pouvant être téléchargés à partir d’un réseau informatique mondial et/ou enregistrés sur supports informatiques; logiciels informatiques; équipements de traitement de données; dispositifs de stockage informatique et de lecture d’informations ; Gestion de fichiers informatiques; traitement des données administratives; traitement administratifs de commandes d’achats; services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et services pour d’autres entreprises]; publicité; compilation d’informations dans des registres informatisés; traitement de données informatiques; recueil et systématisation d’informations au sein de bases de données informatiques; exploitation d’une base de données commerciales et/ou publicitaires; gestion et compilation de bases de données informatiques; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; optimisation du trafic pour des sites Web; services d’intermédiation commerciale; audits d’entreprises [analyses commerciales] ; Services d’éducation et de formation; organisation, conduite et présentation de séminaires, d’ateliers, de classes, de Webinaires, de conférences, d’enseignement en ligne et de programmes d’apprentissage et de formation à distance; formation en maintenance d’ordinateurs et de logiciels; formation et éducation dans le domaine de l’informatique et de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
la bureautique; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; publication, notamment électronique, de textes, livres et périodiques en ligne; production de film autres que films publicitaires; micro-édition ; Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; programmation pour ordinateur; consultation en matière d’ordinateurs; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; évaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs; étude de projets techniques; travaux d’ingénieurs; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; logiciel- service [SaaS]; plateforme en tant que service [PaaS]; infrastructure en tant que service [IaaS]; services de configuration de logiciels, de progiciels, de systèmes et de réseaux informatiques; conseils en technologie de l’information; conception et mise à jour [travaux d’ingénieurs] de bases de données, d’Intranets et de sites Web; hébergement de sites Web pour le compte de tiers; hébergement de contenu numérique sur Internet; installation et entretien de logiciels; sécurisation des données informatiques; sécurisation de messageries et sécurisation des accès; conversion et traduction de données informatiques normalisées; services de stockage et de sauvegarde électroniques de données; services de sécurité des informations [firewalls]; consultation en matière de sécurité informatique; conception, programmation, développement et mise à disposition temporaires de programmes de sécurité Internet non téléchargeables; conception, programmation, développement et mise à disposition de certificats de sécurité informatique et de cryptographie; sécurité, protection et restauration des technologies de l’information; test, analyse et évaluation des produits et services de tiers à des fins de certification; services de sécurité pour réseaux informatiques, accès informatiques et transactions informatisées; études de projets techniques; numérisation de documents; informatique en nuage; hébergement de serveurs; administration de serveurs; services de surveillance de systèmes informatiques; surveillance de systèmes informatiques pour la détection d’accès non autorisés ou d’atteintes à la protection de données; services de conseils techniques dans le domaine des technologies de l’information et des télécommunications; gestion de contenu d’entreprise; intégration de logiciels; intégration de systèmes et de réseaux informatiques; planification, conception, développement et maintenance de sites web en ligne pour le compte de tiers; hébergement d’infrastructures web en ligne pour des tiers pour le partage de contenus en ligne; services interactifs d’hébergement permettant aux utilisateurs de publier et de partager leurs propres contenus et images en ligne; services de support pour logiciels; services d’assistance technique en matière de logiciels; conception et maintenance d’installations informatiques pour des tiers ». Dans son exposé des moyens, la société opposante déclare limiter les produits et services servant de base à l’opposition au libellé de la marque antérieure suivant : « Gestion de fichiers informatiques; traitement des données administratives; traitement administratifs de commandes d’achats; services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et services pour d’autres entreprises]; publicité; compilation d’informations dans des registres informatisés; traitement de données informatiques; recueil et systématisation d’informations au sein de bases de données informatiques; exploitation d’une base de données commerciales et/ou publicitaires; gestion et compilation de bases de données informatiques; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; optimisation du trafic Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
pour des sites Web; services d’intermédiation commerciale; audits d’entreprises [analyses commerciales] ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. A cet égard, sont extérieurs à la présente procédure les arguments du déposant relatif au fait que « l’opposante est un éditeur de logiciels de gestion d’entreprise (…) destine ainsi ses produits et services aux professionnels de la location et de la gestion de flottes » et se positionne ainsi dans un secteur bien spécifique, à destination de professionnels, tandis que la demande d’enregistrement contestée « est une holding financière (…) ne propose aucun service en lien avec la gestion de flottes de matériel ou de véhicules ». En effet, dans le cadre de la procédure d’opposition, la comparaison des produits et des services doit s’effectuer uniquement entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions effectives d’exploitation ou de l’activité réelle ou supposée des parties. En conséquence, les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal INSPIRIUM. La marque antérieure porte sur le signe verbal IRIUM. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’une dénomination unique. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ainsi que le souligne la société opposante, les signes en présence ont en commun la séquence –IRIUM. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles propres à les distinguer nettement. En effet, visuellement, les signes diffèrent par leur longueur (neuf lettres pour le signe contesté / cinq lettres pour la marque antérieure), ainsi que par la présence de la séquence – INSP en attaque du signe contesté, ce qui confère à ces signes une longueur et une physionomie bien distinctes. Phonétiquement, les signes se distinguent par leurs rythmes et leurs sonorités d’attaque et centrale ([ins-pi] pour le signe contesté / [i-rium] pour la marque antérieure), ce qui leur confère de grandes différences phonétiques. A cet égard, s’il est vrai, comme le souligne la société opposante, que les signes ont des rythmes proches, le signe contesté étant prononcé en quatre temps et la marque antérieure en trois temps, et que le signe contesté reprend intégralement l’élément verbal IRIUM qui constitue la marque antérieure, la présence de la séquence INSP- en attaque du signe contesté crée une sonorité bien plus longue et distincte, contrairement à celle de la marque antérieure. La société opposante ne saurait alors affirmer que la présence de la séquence INSP- en attaque du signe contesté « ne modifie aucunement les sonorités, l’intonation, le rythme et la prononciation des éléments communs et dominants présents dans les deux signes, les syllabes [I], [RI] et [UM] étant présentes au sein des deux marques en présence ». En effet, si les deux signes ont en commun la séquence –IRIUM, celle-ci ne sera pas perçue isolément au sein du signe contesté, le consommateur étant plus susceptible de percevoir le signe contesté comme la succession de la longue d’attaque séquence INSPIR- et du suffixe –IUM, formant ainsi une dénomination nouvelle dans laquelle il percevra une évocation particulière. A cet égard, intellectuellement, le signe contesté INSPIRIUM est fortement évocateur de la notion d’« inspiration », évocation absente de la marque antérieure. En effet, et ainsi que le souligne la société déposante, le signe contesté doit être découpé en deux temps, la séquence INSPIR- étant « la racine de mots tels que « inspiration », « inspiré » », et la terminaison – IUM « désignant, selon le CNRTL, un « suffixe utilisé pour la construction de termes appartenant au vocabulaire de la chimie et de la physique » ». Ainsi, la société opposante ne peut affirmer que « le signe INSPIRIUM pourrait amener le consommateur à penser qu’il s’agit de services inspirés des produits et services IRIUM, ou à tout le moins de services dont la qualité et le contenu en sont inspirés », ni assurer que celui- ci sera décomposé de manière à exclure la séquence d’attaque INSP-, ce découpage étant purement artificiel. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ainsi, en raison de l’impression d’ensemble très différente laissée par les signes, il n’existe pas de similarité entre les signes. Enfin, ne sauraient être retenues les décisions rendues par l’Institut, citées par la société opposante à l’appui de son argumentation. En effet, les décisions invoquées sont fondées sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce. De plus, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée. Le signe verbal contesté INSPIRIUM n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure IRIUM. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. Toutefois, en l’espèce, les signes en présence produisent une impression d’ensemble différente, exclusive de tout risque de confusion, de sorte que le public ne sera pas fondé à leur attribuer la même origine. En conséquence, en l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité des produits et services en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté INSPIRIUM peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Article unique : L’opposition est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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