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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 sept. 2025, n° OP 24-3672 |
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| Numéro(s) : | OP 24-3672 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | boss racing ; BOSS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5073739 ; 018630394 ; 000049221 |
| Classification internationale des marques : | CL04 ; CL12 ; CL35 |
| Référence INPI : | O20243672 |
Sur les parties
| Parties : | HUGO BOSS AG (Allemagne) c/ L |
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Texte intégral
OP24-3672 05/09/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur T L a déposé le 31 juillet 2024, la demande d’enregistrement n° 5 073 739 portant sur le signe verbal BOSS RACING. Le 18 octobre 2024, la société HUGO BOSS AG (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur les fondements et droits antérieurs suivants, dont elle est devenue titulaire par suite de transmissions totales de propriété, inscrites au Registre :
- sur l’atteinte à la renommée de la marque verbale de l’Union européenne BOSS, déposée le 1er avril 1996 et régulièrement renouvelée sous le n° 49 221 ;
- sur le risque de confusion avec la marque verbale de l’Union européenne BOSS, déposée le 28 décembre 2021 et enregistrée sous le n° 18 630 394. 1
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. À l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. SUR LA PROPOSITION DE LIMITATION DU LIBELLÉ DE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l’opposition, le déposant a indiqué accepter « de procéder au retrait partiel de la classe 4 et de l’ensemble des mots y associés ». Toutefois, en l’absence d’une déclaration de retrait présentée sur les modalités prévues par l’article R 712-21 du Code de la propriété intellectuelle, cette limitation ne saurait être prise en considération. En conséquence, le libellé des produits et services à prendre en considération aux fins de la présente procédure d’opposition est celui figurant dans la demande d’enregistrement telle que déposée. B. SUR LE RISQUE DE CONFUSION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition fondée sur le risque de confusion est formée contre une partie des produits désignés dans la demande d’enregistrement contestée, à savoir les produits suivants : « matières éclairantes ; bougies pour l’éclairage ; mèches pour l’éclairage ; bois de feu ; gaz d’éclairage ». 2
La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Torches [bougies]; Bougies [éclairage]; Bougies et mèches pour l’éclairage; Bougies pour absorber la fumée; Bougies pour l’éclairage; Bougies parfumées; Cire pour l’éclairage; Mèches pour bougies ». La société opposante soutient que les produits susvisés de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, les « bougies pour l’éclairage ; mèches pour l’éclairage » de la demande d’enregistrement contestée se retrouvent de façon identique ou dans des termes proches au sein du libellé invoqué de la marque antérieure, de sorte que ces produits sont identiques. En outre, les « matières éclairantes ; gaz d’éclairage » de la demande d’enregistrement contestée, tout comme les « Torches [bougies]; Bougies [éclairage]; Bougies et mèches pour l’éclairage; Bougies pour absorber la fumée; Bougies pour l’éclairage; Bougies parfumées; Cire pour l’éclairage » de la marque antérieure, s’entendent de produits destinés à éclairer, de sorte qu’ils présentent les mêmes fonction et destination. À cet égard, le fait que les produits contestés précités ne se retrouvent pas tels quels dans le libellé de la marque antérieure n’a pas pour effet de rendre ces produits différents, dès lors qu’ils présentent des caractéristiques communes, telles que précitées, contrairement aux assertions du déposant. Répondant aux mêmes besoins, ces produits visent donc la même clientèle et émanent des mêmes circuits de distribution. Il s’agit donc de produits similaires. À cet égard, est extérieur à la présente procédure l’argument du déposant selon lequel « la Société « boss racing » exerce une activité totalement différente à celle de l’opposante. Les services proposés par la Société « boss racing » sont absolument distincts des services visés par la marque détenue par « HUGO BOSS AG » dans la mesure où la Société « boss racing » est un revendeur spécialisé de pièces détachées et accessoires pour véhicules sportifs Japonais (…). La Société « HUGO BOSS AG » est une société étrangère de fabrication de vêtements de dessus ». En effet, la comparaison des produits dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les produits tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. En revanche, le « bois de feu » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entend d’un matériau naturel destiné à être brûlé pour produire de la chaleur, ne présente pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Torches [bougies]; Bougies [éclairage]; Bougies et mèches pour l’éclairage; Bougies pour absorber la fumée; Bougies pour l’éclairage; Bougies parfumées; Cire pour l’éclairage » de la marque antérieure, lesquels regroupent divers produits destinés à éclairer. À cet égard, si le premier peut « dégager de la lumière », il ne s’agit néanmoins pas de sa fonction principale. Répondant à des besoins distincts, ces produits ne visent pas la même clientèle (clientèle désireuse de se chauffer / clientèle désireuse d’être éclairée). Il ne s’agit donc pas de produits similaires. Par conséquent, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. 3
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BOSS RACING, ci-après reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination BOSS. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure, d’un seul élément verbal. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, ces signes ont en commun le terme BOSS, constitutif de la marque antérieure et en attaque du signe contesté, ce qui leur confère des ressemblances d’ensemble. Les signes se distinguent par la présence du terme RACING au sein du signe contesté. En conséquence, il ressort de l’impression d’ensemble produite entre les signes en présence que, si le signe contesté BOSS RACING peut apparaître similaire à la marque antérieure BOSS, ce n’est qu’à un faible degré. À cet égard, sont sans incidence les décisions d’oppositions rendues par l’Institut sur la présente procédure et invoquées par le déposant dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne sauraient être transposées à la présente espèce, les décisions devant être appréciées au cas par cas et selon les arguments des parties. En outre, est extérieur à la présente procédure l’argument du déposant selon lequel « il est évident que les graphismes et logos du site internet ne rappellent en aucune manière les propres graphiques et logos de la marque « BOSS » », dès lors que la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. Sont également extérieures les circonstances selon lesquelles le déposant « (…) (i) (…) a initialement déposé la marque française boss racing le 12 novembre 2012, enregistrée sous le Nº3 960 478 en classes 4, 12 et 35 et, qu’ayant oublié de la renouveler, il a ainsi procédé au dépôt de la marque boss racing Nº5 073 739 objet de la présente opposition, (ii) qu’il a débuté son activité sous l’enseigne et le nom commercial boss racing le 7 décembre 2009 et sous la dénomination sociale éponyme le 2 avril 2013, (iii) qu’il exploite le site internet boos-racing.com depuis le 23 mai 2009 (iv) et qu’il dispose également d’un compte Instagram et Snapchat, ce qui lui confèrerait une notoriété sur la région des Hauts de France ». 4
Il en va de même de l’argument du déposant selon lequel « les marques « BOSS » et « boss racing » coexistent depuis 2012, puisqu’en effet la Société « HUGO BOSS AG » ne s’est jamais opposée au dépôt initial de la marque et n’a jamais intenté une action en contrefaçon contre la Société « boss racing » ». En effet, outre le fait que la société opposante est seule juge des actions qu’elle entend engager pour défendre ses droits, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée, indépendamment de l’existence d’autres droits dont le déposant pourrait être titulaire. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion entre les signes est aggravé en raison de l’identité ou de la grande similarité des produits en cause. Ainsi, en raison de l’identité et de la forte similarité des produits en cause venant compenser le plus faible degré de similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. C. S UR L’ATTEINTE À LA RENOMMÉE Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice. Ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette 5
marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque de l’Union européenne n° 49 221 portant sur le signe verbal BOSS. Dans le récapitulatif d’opposition, la renommée de cette marque est invoquée au regard des produits suivants : « Huiles essentielles, préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; vaporisateurs de parfum; Parfumerie, produits déodorants à usage personnel; savons; cosmétiques; produits de soin pour les cheveux, y compris lotions capillaires; dentifrices; 03++produits pour les soins de la bouche, non à usage médical; Cuir et imitations du cuir et produits en ces matières (compris dans la classe 18), en particulier petits articles en cuir; malles et valises; sacs; parapluies et parasols; Vêtements pour hommes, femmes et enfants; bas; chapellerie; sous-vêtements; vêtements pour la nuit; vêtements de bain; peignoirs de bain; ceintures; ceintures en cuir; châles; accessoires, à savoir fichus, foulards, châles, pochettes; cravates; gants; chaussures ». Toutefois, dans son exposé des moyens, la société opposante indique que « (…) la marque n° 49221 BOSS a acquis une renommée certaine pour les vêtements, leurs accessoires et les produits de parfumerie ». Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante fournit notamment les pièces suivantes : - Pièce 10 : Articles de presse sur les licences d’Hugo Boss : o 10.1 : Article du magazine L’Echo en date du 09/07/2015 intitulé « Coty rachète les marques beauté de Procter & Gamble » et dans lequel il est notamment mentionné que : « Hugo Boss et Coty jouent les prolongations. Le groupe de mode allemand renouvelle son accord de licence parfum avec l’américain Coty. Le contrat portant sur les fragrances hommes et femmes de Boss et Hugo, qui avait débuté en 1996 se prolongera ainsi jusqu’en 2035 » ; - Pièces 11 : Sponsoring d’Hugo Boss dans le sport : o 11.1 : Extrait du site internet HUGO BOSS mentionnant qu’ « Après une incursion réussie dans le sponsoring du tennis mondial avec la Coupe Davis dans les années 1980, BOSS est de retour sur les courts ! Débutant son retour avec un partenariat avec le joueur de tennis professionnel italien Matteo Berretini début 2022, BOSS a franchi une nouvelle étape en devenant en mai le partenaire titre officiel du tournoi de tennis Weissenhof. (…) « J’ai toujours été fan de BOSS et c’est un honneur de collaborer avec une marque de mode aussi puissante – une marque qui est au sommet de son art en matière de style et d’expertise technique » déclare Matteo », ainsi que des articles de presse issus des sites Internet www. journalduluxe.fr, FASHION NETWORK ou encore httos://www.soortstrateoies.com, ce dernier mentionnant notamment que « Partenaire de la Coupe Davis depuis 1987, Hugo 6
Boss habille actuellement les arbitres, les officiels et les ramasseurs de balles de la Coupe Davis » ; o 11.2 : Extrait du site internet Hugo Boss et article de presse issu du site Internet https://shop.theopen.com, dans lesquels sont présentés divers articles d’habillement de la marque BOSS destinés au golf, tel que le « Polo rayé The Open BOSS – Blano » ; o 11.3 : Articles de presse issus des sites internet httos://www.psg.fr et fr.fashionnetwork.com, lesquels font valoir que « HUGO BOSS, habilleur officiel du Paris Saint-Germain depuis 2014, signe une collection capsule avec le club de la capitale » ; o 11.4 : Extrait du site internet Hugo Boss et article de presse issu du site Internet https://www.essentialhomme.fr liés aux partenariats en matière de sports d’hiver et dans lesquels apparaissent des vêtements sur lesquels est apposée la marque BOSS ; o 11.5 : Extrait du site internet Hugo Boss et articles de presse issus des sites internet https://www.sponsoring.fr et https://essentialhomme.fr liés aux partenariats en matière de cyclisme, et mentionnant notamment que « BOSS s’est associé à l’équipe cycliste Red Bull-BORA-hansgrohe, devenant ainsi le partenaire officiel de l’équipe en matière d’habillement » ; 7
- Pièces 13 : Investissements financiers d’Hugo Boss : o 13.1 : Attestation du directeur général de la société Hugo Boss France portant sur les chiffres d’affaires de la société Hugo Boss France de 2017 à 2019 et les investissements publicitaires et promotionnels ; o 13.2 : Attestation du directeur général de la société Hugo Boss France portant sur les chiffres d’affaires de la société Hugo Boss France de 2020 à 2022 et les investissements publicitaires et promotionnels ; - Pièces 14 : Image positive d’Hugo Boss : o 14.1 : Extrait du magazine Vogue d’avril 2004, intitulé « Big Boss de l’image » et mentionnant notamment que « synonyme de goût et de qualité sûrs, HUGO BOSS s’est IMPOSE partout en quelques décennies (…). Hugo Boss, toutes collections confondues, a su séduire le monde entier (…) » ; o 14.2 : Article issu du magazine Le Point du 6 avril 2006, intitulé « Hugo Boss dans la cour des grands » et mentionnant notamment que « le numéro un mondial du prêt-à-porter masculin haut de gamme » ; o 14.3 : Article issu du magazine L’Express Styles du 11 juin 2012, intitulé « Hugo Boss s’installe sur les Champs-Élysées » et mentionnant notamment que « (…) les voici numéros un de la planète du prêt-à-porter masculin! Un costume sur six vendus dans le monde porte en effet une griffe allemande: Hugo BOSS » ; o 14.4 : Classement national sur les marques préférées des français Capital (2019), BOSS se plaçant en première position dans la rubrique « prêt-à-porter mixte (haut de gamme » ; - Pièces 15 : Reconnaissance juridique de la renommée de BOSS : o 15.1 : Décision de la chambre des recours de l’EUIPO du 4 mai 2020, nº R1525/2019-2 ; o 15.2 : Décision de Monsieur le Directeur de l’INPI du 1er octobre 2024, OPP 24-0247 ; o 15.3 : Décision de Monsieur le Directeur de l’INPI du 1er octobre 2024, OPP 24-0248 ; - Pièce 23 : Communiqué Hugo Boss – défilé collection printemps/été 2025 ; - Pièce 24 : Extraits du site internet Hugo Boss et de l’App Store ; - Pièce 25 : Extraits du site internet d’Hugo Boss – Engagements d’Hugo Boss ; - Pièce 26 : Communiqué de presse d’Hugo Boss – Campus Metyi. Il ressort clairement de l’ensemble des pièces sus-listées et transmises par la société opposante que la marque antérieure BOSS a fait l’objet d’un usage intensif et qu’elle est connue notamment sur le marché de l’habillement dans une partie substantielle du territoire de l’Union européenne et particulièrement en France, ce qui, du reste, n’est pas contesté par la déposante qui reconnaît elle-même la renommée de la marque BOSS. 8
Ainsi, la marque antérieure invoquée BOSS a bien acquis une renommée sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, et particulièrement en France, pour des vêtements. En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure pour les vêtements. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BOSS RACING. La marque antérieure porte sur la dénomination BOSS. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux élément verbaux et la marque antérieure d’une dénomination unique. Pour les raisons précédemment exposées et auxquelles il convient de se référer, le signe verbal contesté BOSS RACING doit être considéré comme faiblement similaire à la marque verbale antérieure BOSS. Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services ( y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, la société opposante invoque l’intensité de la renommée de la marque BOSS, le degré de distinctivité de la marque BOSS, le degré de similarité entre les signes et l’existence de liens entre les produits et services désignés par la demande d’enregistrement contestée et la marque antérieure BOSS. En l’espèce, il a été précédemment relevé que la marque antérieure BOSS est renommée dans le domaine de l’habillement. En outre, il a été précédemment démontré que les signes en cause présentent un faible degré de similarité. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Huiles industrielles ; graisses industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier la poussière ; combustibles (y compris les essences pour moteurs) ; matières éclairantes ; bougies pour l’éclairage ; mèches pour l’éclairage ; bois de feu; gaz d’éclairage; Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; stores (pare- soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; pneus ; cycles ; cadres de cycles ; 9
béquilles de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles de
cycles ; poussettes ; chariots de manutention ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils
en
communication
(publicité)
;
relations
publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ». La société opposante soutient que s’agissant des « matières éclairantes ; bougies pour l’éclairage ; mèches pour l’éclairage ; bois de feu; gaz d’éclairage » de la demande d’enregistrement contestée « Il [est] en effet de pratique courante pour des maisons de prêt-à-porter et de parfumerie – comme par exemple Tommy Helfinger, Ralph Lauren, Dior ou Yves Saint Laurent – de commercialiser des bougies » et qu’ « Hugo Boss propose déjà sous sa marque BOSS des produits pour la maison, – comme une ligne de linge de maison – catégorie générale à laquelle appartiennent les bougies et produits destinés à l’éclairage ». Concernant les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Huiles industrielles ; graisses industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier la poussière ; combustibles (y compris les essences pour moteurs) ; Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; stores (pare- soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; pneus ; cycles ; cadres de cycles ; béquilles de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention », la société opposante affirme qu’ils « appartiennent tous à l’univers de l’automobile et le public pertinent ne pourra donc que faire un lien entre eux et la marque de renommée BOSS » dès lors qu’ « Hugo Boss a bouleversé le monde de la communication publicitaire en devenant, à l’aube des années 1980, la première marque de prêt-à-porter à sponsoriser une écurie de Formule 1. Ce pari lui a très vite conféré et lui confère toujours une visibilité internationale (…). Du fait de son constant partenariat depuis près de 40 ans avec la formule 1 et la formule E, BOSS est indissociable de celles- ci et de la course automobile en général. Hugo Boss tire de ces partenariats une visibilité accrue à l’international, et notamment grâce à la présence du signe BOSS sur les différents véhicules et tenues de ses partenaires (…) ». Concernant les services suivants de la demande d’enregistrement contesté : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services 10
d’intermédiation commerciale », la société opposante soutient que ces services « sont invariablement rapprochés par le consommateur d’attention moyenne de la marque renommée BOSS, notamment en raison de la communication publicitaire permanente de Hugo Boss, sur tous types de supports, et de son image très positive ». À l’appui de son argumentation, la société opposante fournit les documents énumérés ci-dessous : - Pièce 11 : Sponsoring d’Hugo Boss dans le sport ; - Pièce 12 : Mécénats culturels d’Hugo Boss ; - Pièce 14 : Image positive d’Hugo Boss ; - Pièce 16 : Extraits de sites internet – bougies de marques concurrentes ; - Pièce 17 : Extrait du site internet BHV – Boss Maison, sur lequel sont proposés à la vente sous la marque BOSS du linge de maison, des coussins et oreillers ; - Pièce 18 : Articles de presse sur les partenariats entre Hugo Boss et le monde de l’automobile ; - Pièce 19 : Extrait des comptes Instagram Porschepenskemotorsport, astonmartinf1 et mercredesamgf1 ; - Pièce 20 : Article de presse sur l’audience des courses de Formule 1 ; - Pièce 21 : Extrait de la page Wikipedia, Formula 1 : Pilotes de leur destin ; - Pièce 22 : Extraits du site internet BOSS sur les collections BOSS X ASTON MARTIN et BOSS X PORSCHE. Dans ses dernières écritures, elle fournit également une pièce complémentaire1, qui est un extrait du site internet des Galeries Lafayette « linge de maison BOSS HOME » dans lequel sont présentés à la vente du linge de maison de la marque BOSS, tels que des parures de lit, serviettes de bain, peignoirs, gants de toilette, etc., ainsi qu’une pièce complémentaire 3 qui est un extrait du site internet Hugo Boss, montrant le développement de ses partenariats sportifs, notamment dans le monde du cyclisme. Ainsi à titre liminaire, le déposant ne saurait raisonnablement soutenir qu’ « Il appartient à la société opposante d’établir le lien que pourra établir le public entre le signe contesté et la marque antérieure pour les [produits et] services précités, ce lien n’apparaissant nullement évident du fait de la forte dissemblance des [produits et] services en cause », dès lors qu’en plus des nombreuses pièces fournies susmentionnées, l’opposante a également développé un argumentaire détaillé au sein de son exposé des moyens dans une partie intitulée « C. L’établissement d’un lien entre les marques et le public concerné » s’étalant des pages 14 à 24 – dont certains extraits ont été cités ci-dessus -, complété qui plus est dans ses observations en réponse. Il ressort des extraits des sites internet des marques Tommy Helfinger, Ralph Lauren, Dior ou encore Yves Saint Laurent (pièce 16) qu’il est de pratique courante pour des maisons de prêt-à-porter et de parfumerie de commercialiser également des bougies. Il ressort également des sites marchands BHV et Galeries Lafayette (pièces 17 et complémentaire 1) que l’opposante commercialise sous sa marque BOSS des articles de maison, tels que des coussins, oreillers, linges de maison, dont relèvent également les bougies, tous ces produits étant en outre vendus dans les mêmes magasins de décoration. Dès lors, lorsque les consommateurs concernés qui rencontreront la marque contestée BOSS RACING en relation avec les « matières éclairantes ; bougies pour l’éclairage ; mèches pour l’éclairage ; gaz d’éclairage », ces derniers pourront être amenés à l’associer à la marque antérieure BOSS, c’est-à-dire 11
qu’ils établiront un « lien » mental entre les signes et ce, quand bien même ces produits ne seraient pas similaires. En outre, il ressort des pièces 11.5, 18, 19, 20, 21, 22 ainsi que de la pièce complémentaire 3, qu’il existe de nombreux partenariats entre la marque antérieure BOSS et les courses de cyclisme et automobiles. Parmi eux : Partenariat de la marque BOSS en matière de cyclisme : « Boss devient partenaire de l’équipe cycliste allemande Red Bull-Bora-Hansgrohe qui débute officiellement avec le départ du Tour de France. La marque sponsorisera également les équipes U19 et U23. En tant que sponsor officiel de l’équipe et partenaire de vêtements de mode, la marque fournira aux membres des tenues athleisure. La sélection comprendra des sweats à capuche, de sweat-shirts, des vestes, des T-shirts et des shorts, ainsi que des chemises, des doudounes, des gilets, etc. Le logo Boss sera visible sur les deux manches et au centre des maillots de l’équipe. « Avec cette collaboration, nous élargissons notre engagement envers le cyclisme », déclare D G, PDG de Hugo Boss » (pièce 11.5), « BOSS apporte une touche de style à l’univers du bikewear grâce à sa collaboration avec la marque suisse de vêtements de cyclisme ASSOS. Maillots et tenues de cyclisme complètes aux couleurs emblématiques de la marque (noir, blanc et camel) subliment les vêtements performants d’ASSOS, offrant aux cyclistes une allure élégante, sur et hors du vélo » (pièce n°3). Partenariat entre la marque BOSS et la Formule 1 et la Formule E : « Le label allemand Boss est de nouveau le partenaire officiel de la Formule 1. Il sera en charge de la conception des tenues de l’ensemble de l’équipe Aston Martin Aramco Cognizant FormulaOne, ou AMF1, dès l’an prochain. (…) La marque dévoilera un vestiaire exclusif pour les pilotes avec une gamme de vêtements de course et de voyage pour l’équipe Aston Martin », « Nouvelle collaboration en vue pour Porsche et Hugo Boss qui présentent une nouvelle collection de prêt-à-porter et d’accessoires haut de gamme pour la saison printemps-été 2020. Lié à Porsche, le pilote automobile australien Mark Webbera été choisi pour prêter ses traits à ces créations mêlant élégance et technologie », « Nico Rosberg et Lewis Hamilton, champions de Formule 1, sont maintenant mannequins pour la griffe allemande », « En plus de sponsoriser les voitures, Hugo Boss habillera les acteurs et amateurs du domaine », « Cela fait 30 ans qu’Hugo Boss, le leader du prêt-à-porter masculin, est partenaire de l’écurie de Formule 1 McLaren », « McLaren revient au premier plan, et se fait aussi remarquer par l’élégance de tous les membres de l’équipe, habillée par Hugo Boss » (pièce 18), « La F1, depuis sept ans, a doublé son audience. Avec 1,21 million de téléspectateurs en moyenne, la progression est de 6 % par rapport à la saison 2021, ce qui paraissait imbattable et qui constituait un record historique sur Canal + » (pièce 20), « De nombreux médias et de nombreux spectateurs saluent cette série qui montre la Formule 1 sous un angle inédit. É B souligne ainsi que « ça a touché un public très, très large, qui n’était d’ailleurs pas forcément fan de F1 » (pièce 21), « BOSS et Aston Martin dévoilent leur première collection capsule au carrefour de la tradition, de l’innovation et de la modernité. Inspirée de l’élégance intemporelle de BOSS et de l’héritage emblématique d’Aston Martin, cette collection, parmi les plus raffinées de l’univers BOSS, vous propose une garde-robe capsule qui incarne sophistication et modernité » (pièce 22). Ainsi, il découle des pièces précitées que l’opposante propose sous sa marque BOSS, via des partenariats, des tenues pour les cyclistes et pilotes, ci-dessous représentées : 12
13
Dès lors, en présence de la marque contestée BOSS RACING en relation avec les produits suivants : « combustibles (y compris les essences pour moteurs) ; Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; vélomoteurs ; pneus ; cycles ; cadres de cycles ; béquilles de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles de cycles », le consommateur est susceptible de faire également un lien avec la marque antérieure BOSS, laquelle est renommée pour des vêtements et apposée sur les tenues des cyclistes et des pilotes de Formule 1 et E (automobiles), notamment champions du monde, rendant la marque BOSS dans ce domaine particulièrement visible. En outre, si le partenariat de la marque BOSS en matière de cyclisme n’est pas aussi « constant et ancien » comme l’affirme le déposant que celui relatif aux courses automobiles, il n’en demeure pas moins que le cyclisme fait partie des sports les plus populaires en France, notamment avec le célèbre Tour de France, rendant davantage visible la marque BOSS dans ce domaine, et dès lors connue. Par conséquent, compte tenu de la renommée de la marque antérieure BOSS et de la similarité entre les signes, les consommateurs concernés, lorsqu’ils rencontreront la demande d’enregistrement contestée BOSS RACING en relation avec les produits suivants : « combustibles (y compris les essences pour moteurs) ; matières éclairantes ; bougies pour l’éclairage ; mèches pour l’éclairage ; gaz d’éclairage ; Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; stores (pare- soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; vélomoteurs ; pneus ; cycles ; cadres de cycles ; béquilles de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles de cycles », seront susceptibles de faire un lien avec la marque antérieure BOSS. Autrement dit, même si les produits précités de la demande d’enregistrement contestée sont différents des produits de la marque antérieure invoquée pour laquelle la renommée a été démontrée, il ressort des documents précités que le public pertinent pourra être amené à penser que la marque antérieure a étendu son activité pour les produits précités. À cet égard, sont sans incidence les décisions d’oppositions rendues par l’Institut sur la présente procédure et invoquées par le déposant dès lors qu’outre que ces décisions ont été rendues dans des circonstances différentes de sorte qu’elles ne sont pas transposables, l’existence d’un lien n’était pas établie dans ces décisions, ce qui n’est pas le cas en l’espèce tel que précité. En revanche, concernant les « Huiles industrielles ; graisses industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier la poussière ; bois de feu ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; caravanes ; tracteurs ; poussettes ; chariots de manutention » et les services de « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; 14
location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale », la société opposante ne parvient pas à démontrer qu’en présence de la marque contestée BOSS RACING en relation avec les produits et services précités, les consommateurs feront un lien avec la marque antérieure BOSS. En effet d’abord, s’agissant du « bois de feu » de la demande d’enregistrement contestée, la société opposante invoque les pièces 16, 17 et 1 précitées et soutient qu’il est courant que des sociétés commercialisent à la fois des articles de prêt-à-porter ainsi que des bougies, et qu’elle propose sous sa marque BOSS des produits pour la maison, catégorie générale à laquelle appartiennent les bougies et produits destinés à l’éclairage. Or, s’il n’est pas contesté que des sociétés commercialisent à la fois des articles de prêt-à-porter et des bougies, il n’en demeure pas moins que le « bois de feu », tel que précédemment défini, n’a nullement pour fonction principale d’éclairer, comme c’est le cas des bougies, de sorte qu’aucun lien ne saurait être établi entre ce produit contesté et la marque antérieure BOSS. Concernant les produits suivants : « Huiles industrielles ; graisses industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier la poussière ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion
maritimes ; caravanes ; tracteurs ; poussettes ; chariots de manutention » de la demande d’enregistrement contestée, la société opposante affirme qu’ils « appartiennent tous à l’univers de l’automobile et le public pertinent ne pourra donc que faire un lien entre eux et la marque de renommée BOSS » compte tenu de ses nombreux partenariats de longue date dans ledit univers. Toutefois s’agissant en premier lieu des « Huiles industrielles ; graisses industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier la poussière », il ne ressort nullement du libellé visé que ces produits seraient spécifiquement destinés au secteur automobile, ces produits pouvant en effet revêtir une multitude d’autres applications, à l’égard de machines industrielles par exemple, de sorte que le lien ne saurait être établi. S’agissant en second lieu des « appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; caravanes ; tracteurs ; poussettes ; chariots de manutention », la société opposante ne démontre pas en quoi il pourrait exister un lien pour ces produits, ces derniers étant très éloignés de « l’univers de l’automobile », contrairement à ce qu’elle affirme. Enfin, concernant les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale », la société opposante soutient que ces services « sont invariablement rapprochés par le consommateur d’attention moyenne de la marque renommée BOSS, notamment en raison de la communication publicitaire permanente de Hugo Boss, sur tous types de supports, et de son image très positive » en raison de « (…) l’organisation par le groupe Hugo Boss de très nombreux évènements pour faire la promotion de ses produits BOSS (…) » (pièce 23), du développement d’une « (…) application mobile ainsi qu’un programme de fidélité Hugo Boss XP afin de promouvoir ses 15
produits (…) » (pièce 24) et de son investissement massif « (…) dans un certain nombre de causes et d’associations (…) » (pièces 25 et 26). Néanmoins en premier lieu, s’il est vrai que la société opposante communique de façon permanente à l’égard de sa marque BOSS, cette prestation relative à la publicité n’est néanmoins pas fournie aux tiers mais pour la société opposante elle-même, de telle sorte que les consommateurs ne sont pas susceptibles d’associer les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) » aux produits pour lesquels la marque antérieure BOSS est renommée. En second lieu, s’agissant des services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale » de la demande d’enregistrement contestée et les produits pour lesquels la marque antérieure est renommée, la société opposante n’a développé aucun argument de nature à établir un lien entre ces services et lesdits produits de la marque antérieure BOSS. Il en résulte, qu’en l’absence de toute argumentation de la société opposante, le lien n’est pas établi. L’existence d’un lien entre les marques dans l’esprit du public étant une des conditions nécessaires à l’application de la protection des marques de renommée, l’opposition n’apparaît pas bien fondée sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure pour les produits et services suivants : « Huiles industrielles ; graisses industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier la poussière ; bois de feu ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; caravanes ; tracteurs ; poussettes ; chariots de manutention ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations
publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ». Sur le risque de préjudice 16
Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif. Il appartient à la société opposante d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. La société opposante soutient qu’ « il est évident que la demande d’enregistrement BOSS RACING tire un profit indu de la renommée et du caractère distinctif de la marque antérieure BOSS, et porte préjudice à son titulaire au vu : (i) de la forte similarité des signes due à la reproduction de l’élément « BOSS », seul élément distinctif dans le signe litigieux mais aussi à leur grande proximité conceptuelle,
le
termes
« RACING » étant purement accessoire et n’ayant qu’une fonction descriptive pour des produits liés à l’automobile ; (ii) du lien qui pourra être établi entre les produits et services désignés et la marque de renommée eu égard de son rapport étroit avec les produits et services désignés par la demande d’enregistrement de marque ; (iii) de l’association depuis le début des années 1980 de la marque BOSS avec la Formule 1, laquelle étant indissociablement liée aux plus prestigieuses des courses automobiles ; (iv) du degré d’attention du public concerné, qui est le grand public ; (v) et, surtout, de l’ancienneté et de la renommée de la marque Nº 49221 BOSS compte tenu de l’intensité de son exploitation ». La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée. En l’espèce, la marque antérieure BOSS présente un caractère distinctif intrinsèque. La société opposante a par ailleurs démontré que cette marque, en raison de son ancienneté, de son usage intensif et des investissements réalisés notamment publicitaires, a acquis une renommée importante. Les signes sont faiblement similaires et les marques sont susceptibles de s’adresser à un même public, à savoir le grand public. Il existe donc un risque que les consommateurs établissent une association entre les marques en conflit pour les « combustibles (y compris les essences pour moteurs) ; matières éclairantes ; bougies pour l’éclairage ; mèches pour l’éclairage ; gaz d’éclairage ; Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; vélomoteurs ; pneus ; cycles ; cadres de cycles ; béquilles de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles de cycles » de la demande d’enregistrement contestée. Aussi, l’usage de la demande d’enregistrement contestée conduirait le déposant à tirer profit de la renommée de la marque antérieure invoquée, notamment en lui permettant d’amoindrir la nécessité d’investir dans la publicité et de bénéficier des efforts et de la réputation de la société opposante sur ce marché. Les consommateurs pourraient décider de se tourner vers les produits en question en croyant que la demande d’enregistrement contestée est liée à la marque de renommée de la société opposante, détournant ainsi son pouvoir attractif et sa valeur publicitaire. 17
Il en résulte que l’usage de la demande d’enregistrement contestée BOSS RACING pour les produits suivants : « combustibles (y compris les essences pour moteurs) ; matières éclairantes ; bougies pour l’éclairage ; mèches pour l’éclairage ; gaz d’éclairage ; Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; vélomoteurs ; pneus ; cycles ; cadres de cycles ; béquilles de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles de cycles » est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure BOSS. 18
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté BOSS RACING ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les produits suivants : « combustibles (y compris les essences pour moteurs) ; matières éclairantes ; bougies pour l’éclairage ; mèches pour l’éclairage ; gaz d’éclairage; Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaînes
antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; vélomoteurs ; pneus ; cycles ; cadres de cycles ; béquilles de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles
;
jantes
de
cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles de cycles », sans porter atteinte aux marques antérieures BOSS respectivement invoquées sur le fondement de l’atteinte à la renommée ainsi que sur le fondement du risque de confusion. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « combustibles (y compris les essences pour moteurs) ; matières éclairantes ; bougies pour l’éclairage ; mèches pour l’éclairage ; gaz d’éclairage; Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaînes
antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; vélomoteurs ; pneus ; cycles ; cadres de cycles ; béquilles de cycles ; freins
de
cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles de cycles ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. 19
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