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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 avr. 2025, n° OP 24-3661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3661 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | iND SENS PIC SAINT LOUP ROUGE DESIR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5074053 |
| Classification internationale des marques : | CL32 ; CL33 |
| Référence INPI : | O20243661 |
Sur les parties
| Parties : | SYNDICAT DE DÉFENSE DE L'APPELLATION PIC ST LOUP c/ TEYRAN AGRI SERVICES SAS |
|---|
Texte intégral
OP24-3661 Le 15 avril 2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n°2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles, modifiant les règlements (UE) no 1308/2013, (UE) 2019/787 et (UE) 2019/1753 et abrogeant le règlement (UE) no 1151/2012 ; Vu le Règlement (UE) n°1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, modifié par le Règlement (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société par actions simplifiée TEYRAN AGRI SERVICES a déposé, le 1er août 2024, la demande d’enregistrement n° 24/5074053, portant sur le signe figuratif reproduit ci-dessous :
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Le 16 octobre 2024, le SYNDICAT DE DEFENSE DE L’APPELLATION PIC ST LOUP a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de l’Appellation d’origine protégée « PIC SAINT-LOUP », enregistrée le 7 juillet 2023. Le 22 octobre 2024, l’Institut a émis un refus provisoire partiel à l’encontre de la demande d’enregistrement, assorti d’une proposition de régularisation réputée acceptée en l’absence de réponse de la société déposante. L’opposition, formée à l’encontre de la totalité de la demande d’enregistrement, a été adressée à la société déposante par notification électronique mise à disposition le 26 novembre 2024 et reçue le 29 novembre 2024, date de sa première consultation sur le Portail des marques.
Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 29 janvier 2025. II.- DECISION La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit :
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Ce signe a été déposé en couleurs. Suite au refus provisoire émis par l’Institut et à la proposition de régularisation réputée acceptée par la société déposante, le libellé de la demande d’enregistrement à prendre en compte dans la présente procédure est le suivant : « Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; l imonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières et des vins) ; vins d’appellation d’origine protégée Pic Saint-Loup ». Le droit antérieur invoqué par l’opposant est l’appellation d’origine protégée (AOP) « PIC SAINT- LOUP ». Cette AOP a été enregistrée pour du « vin », le cahier des charges précisant en outre que les produits concernés sont des « vins tranquilles rouges et rosés ». L’opposant soutient que le signe contesté, appliqué à l’ensemble des produits désignés dans le dépôt, porte atteinte à l’AOP « PIC SAINT-LOUP », au titre de l’article 103 2. a) i) et ii) du règlement (UE) n°1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et de l’article L. 643-1 alinéa 2 du Code rural et de la pêche maritime. Il soutient à cet égard que l’« ’atteinte portée à l’Appellation d’Origine Protégée « PIC SAINT-LOUP » consiste en l’utilisation commerciale de cette dénomination protégée pour des produits comparables ne respectant pas le cahier des charges de cette Appellation (i) et en l’exploitation de la réputation associée à cette appellation pour d’autres produits non comparables (ii) ». Il sollicite par ailleurs le rejet de la marque au titre de l’article L.711-2 7° du Code de la propriété intellectuelle (utilisation légalement interdite), en ce que le signe contesté contient la dénomination « PIC SAINT-LOUP » sans indiquer la mention « Appellation d’Origine Protégée » ou « AOP », contrevenant ainsi selon lui à la réglementation sur l’étiquetage des vins bénéficiant d’une appellation d’origine (article 119, §1, b) du Règlement (UE) n°1308/2013). S ur le droit applicable et les motifs invocables dans la procédure d’opposition Sur le droit applicable :
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Au regard de l’argumentation de l’opposant et de la date de dépôt de la demande contestée, il convient d’examiner l’atteinte à l’AOP au regard des dispositions de l’article 26 1. a) du règlement (UE) 2024/1143 (applicable au jour du dépôt contesté), à savoir : « Les indications géographiques inscrites dans le registre de l’Union des indications géographiques sont protégées contre : a) toute utilisation commerciale directe ou indirecte d’une indication géographique à l’égard de produits non couverts par l’enregistrement, lorsque ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou lorsque l’utilisation de ladite indication géographique pour tout produit ou service permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée, de l’affaiblir, de l’atténuer ou de lui porter préjudice, y compris lorsque ces produits sont utilisés en tant qu’ingrédients ». Si l’opposant a par ailleurs invoqué l’article L. 643-1 alinéa 2 du Code rural et de la pêche maritime, lequel définit une protection des appellations d’origine en France, cet article n’est pas applicable en l’espèce. En effet, en vertu de son caractère uniforme et exhaustif, le régime de protection européen des indications géographiques s’oppose à l’application d’un régime de protection national (cf. article 4 du règlement UE) 2024/1143 ; CJUE 9 septembre 2021, « Champanillo », C-783/19, points 26 à 28 et CJUE 14 septembre 2017, « Port Charlotte », C-56/16 P, points 100 à 108). Sur la demande de rejet de la marque au titre de l’article L.711-2, 7° du Code de la p ropriété intellectuelle (utilisation légalement interdite) : Ce motif absolu d’invalidation d’une marque est extérieur à la procédure d’opposition, dont l’objet est le rejet d’une demande de marque sur le seul fondement de « l’atteinte » à un ou des « droits antérieurs », ainsi que le précise l’article. L. 712-4 du code de la propriété intellectuelle. Ainsi, il convient d’examiner la présente opposition au titre uniquement du motif de l’atteinte à l’AOP antérieure « PIC SAINT-LOUP », au sens de l’article 26 1. a) du règlement (UE) 2024/1143. S ur l’atteinte à l’AOP antérieure « P IC SAINT-LOUP » , au titre de l’article 26 1. a) du règlement (UE) 2024/1143. Sur l’atteinte à l’AOP en raison de son utilisation pour des produits comparables non couverts par l’enregistrement : L’ « utilisation » au sens des dispositions précitées est constituée lorsque le signe litigieux fait usage de l’indication géographique elle-même, sous la forme dans laquelle cette dernière a été enregistrée ou, à tout le moins, sous une forme présentant des liens tellement étroits avec celle-ci, d’un point de vue phonétique et/ou visuel, que ce signe en est à l’évidence indissociable.
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En l’espèce, force est de constater que le signe contesté est notamment constitué de la reproduction à l’identique de la dénomination protégée « PIC SAINT-LOUP » telle qu’enregistrée, qui y apparaît individualisée. Ainsi, comme le fait valoir l’opposant, le signe déposé à titre de marque est de nature à constituer une « utilisation » de l’AOP invoquée. L’opposant soutient qu’à l’égard des « boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée (autres que PIC SAINT-LOUP) ; vins à indication géographique protégée » et des « bières », cette utilisation est illicite en ce qu’il s’agirait de produits comparables non couverts par l’AOP. Toutefois, suite à une régularisation réputée acceptée de la demande d’enregistrement, ces produits ont été limités comme suit : « Bières ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières et des vins) ; vins d’appellation d’origine protégée Pic Saint-Loup ». C oncernant les « v ins d’appellation d’origine protégée Pic Saint-Loup » : Force est de constater qu’eu égard à leur limitation, ces produits ne sont pas des produits comparables « non couverts par l’enregistrement » au sens de l’article26 1. a) du règlement (UE) 2024/1143 précité. En outre, l’article 36 du règlement (UE) 2024/1143 prévoit qu’ « une indication géographique enregistrée peut être utilisée par tout opérateur commercialisant un produit qui respecte le cahier des charges correspondant. ». A cet égard, est inopérante l’affirmation de l’opposant selon laquelle « l’usage de la dénomination « PIC SAINT-LOUP » dans la demande d’enregistrement de marque opposée n’est pas conforme aux règles d’utilisation de cette Appellation » en ce que « la dénomination « PIC SAINT-LOUP » incluse dans la demande d’enregistrement de marque attaquée n’est pas précédée de la mention « Appellation d’Origine Protégée » ou de l’acronyme « AOP » » alors que « la réglementation sur l’étiquetage des vins bénéficiant d’une appellation d’origine impose que soient mentionnés les termes « appellation d’origine protégée » ainsi que la dénomination de l’appellation d’origine protégée concernée » (article 119, §1, b) du Règlement (UE) 1308/2013). En effet, ces arguments sont sans incidence sur la présente procédure dès lors que les dispositions précitées concernent des règles liées à l’étiquetage des vins, lesquelles n’obligent nullement à ce que la mention « appellation d’origine protégée » soit intégrée dans la marque déposée. Ainsi, au regard de ces produits, l’atteinte à l’AOP invoquée par l’opposant ne peut être retenue. S ’agissant des « b ières » : L’opposant affirme qu’il s’agit de « produits comparables aux vins bénéficiant de l’Appellation d’Origine « PIC SAINT-LOUP » car il s’agit dans les deux cas de boissons alcoolisées issues d’un processus de fermentation, qui répondent aux mêmes habitudes de consommation (repas, apéritifs, etc.) et sont distribués dans les mêmes magasins (supermarchés) ». Il invoque à ce titre l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 7 octobre 2005 (CA Paris, 7 octobre 2005, JurisData n°2005-283425). Toutefois, si l’arrêt en question constate la similarité entre les bières et les vins, il s’agit d’un cas d’espèce différent du présent cas en ce qu’il porte sur une opposition entre deux marques.
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En effet, la notion de « produits comparables », au sens de la règlementation européenne prévoyant la protection des indications géographiques, se distingue de la notion de « produits similaires » telle qu’entendue dans le cadre de l’examen du risque de confusion entre deux marques, de sorte que l’invocation de cet arrêt n’est pas pertinente au regard de la présente opposition. Selon le Règlement (UE) 2024/1143 (considérant 34) : « Pour établir si des produits sont comparables aux produits désignés par une indication géographique, il convient de tenir compte de tous les facteurs pertinents. Ces facteurs devraient comprendre la question de savoir si les produits possèdent des caractéristiques objectives communes, telles que la méthode de production, l’apparence physique ou l’utilisation des mêmes matières premières ; dans quelles circonstances les produits sont utilisés du point de vue du public concerné ; s’ils sont fréquemment distribués par les mêmes canaux ; et s’ils sont soumis à des règles de commercialisation similaires ». En l’espèce, les « vins » pour lesquels l’AOP antérieure est protégée et les « bières » de la demande d’enregistrement contestée présentent de nombreuses différences en ce qui concerne, notamment, la méthode de production, l’apparence physique, les matières premières, la teneur en alcool et le goût, ce dont le consommateur moyen est bien conscient. A cet égard, le titre alcoométrique volumique des bières (compris généralement entre 4 % à 6 %) est nettement inférieur à celui du vin (compris généralement entre 12 % à 14 %). En outre, alors que l’ingrédient principal de la bière est généralement le malt, le vin est produit à partir de raisin. Dès lors, les « bières » ne sont pas comparables aux vins bénéficiant de l’AOP invoquée. S ’agissant des « B oissons alcoolisées (à l’exception des bières et des vins) » : L’opposant affirme que les « boissons alcoolisées (à l’exception des bières) […] sont des produits comparables aux vins bénéficiant de l’Appellation d’Origine « PIC SAINT-LOUP », ces derniers « [relevant] de la catégorie plus générale des « boissons alcoolisées (à l’exception des bières) » ». Toutefois, suite à la régularisation susmentionnée, cette argumentation n’apparaît plus pertinente, les vins ayant été expressément exclus de la catégorie générale des « boissons alcoolisées ». En l’espèce, les « vins » pour lesquels l’AOP antérieure est protégée et les « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières et des vins) » de la demande d’enregistrement contestée présentent de nombreuses différences en ce qui concerne, notamment, la méthode de production, l’apparence physique, la teneur en alcool et le goût, ce dont le consommateur moyen est bien conscient. Ces produits n’apparaissent donc pas comparables aux vins bénéficiant de l’AOP invoquée. Ainsi, au regard des « Bières ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières et des vins) ; vins d’appellation d’origine protégée Pic Saint-Loup », l’atteinte invoquée au titre d’une utilisation de l’AOP pour des produits comparables non couverts par l’enregistrement ne peut être reconnue. Sur l’atteinte à la réputation de l’AOP pour des produits non comparables L’opposant invoque cette atteinte à l’égard des produits suivants : « Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ;
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préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ». Il précise à cet égard que « Si l’Institut considérait que ces boissons ne sont pas des produits comparables aux vins relevant de l’Appellation d’Origine « PIC SAINT-LOUP », l’inclusion de cette appellation dans la demande de marque opposée caractérise manifestement l’exploitation de la réputation de l’Appellation d’Origine « PIC SAINT-LOUP ». S’agissant des « bières », il a été précédemment relevé qu’il s’agissait de produits non comparables aux vins bénéficiant de l’AOP invoquée. Il en est manifestement de même concernant les « eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool », qui se distinguent nettement des vins notamment par leur méthode de production, apparence physique, canaux de distributions et règles de commercialisation. Ainsi, à l’égard de ces divers produits non comparables, l’opposant était tenu de démontrer que l’utilisation de la dénomination protégée « PIC SAINT-LOUP » au sein du signe contesté serait de nature à porter atteinte à la réputation de cette AOP, en l‘occurrence exploiter cette réputation comme il l’invoque expressément. L’exploitation de la réputation au sens des dispositions de l’Union prévoyant la protection des indications géographiques suppose que l’utilisation de l’indication géographique permette de profiter indûment de la réputation de celle-ci. La « réputation » de l’indication géographique est fonction de l’image dont celle-ci jouit auprès des consommateurs, laquelle image dépend elle-même, essentiellement, des caractéristiques particulières du produit, notamment de sa qualité. Par ailleurs, il a été jugé que l’incorporation dans une marque de la dénomination protégée n’est pas de nature à exploiter la réputation de l’indication géographique si cette incorporation ne conduit pas le public pertinent à associer la marque ou les produits pour lesquels celle-ci est enregistrée à l’indication géographique concernée ou au produit pour lequel celle-ci est protégée (CJUE 14 septembre 2017, « Port Charlotte », C-56/16 P, point 115). En l’espèce, l’opposant soutient qu’à l’égard des boissons précitées, l’inclusion de l’appellation d’origine « PIC SAINT-LOUP » dans le signe « caractérise manifestement l’exploitation de la réputation » de cette appellation « au sens de l’article 103 paragraphe 2 a) ii) du règlement n°1308/2013 et de l’article L .643-1 alinéa 2 du Code rural ». Il précise à cet égard que « l’Appellation d’Origine « PIC SAINT-LOUP » bénéficie nécessairement d’une notoriété dûment établie puisqu’il s’agit d’une des conditions de sa protection (article L. 641-5 du Code rural) ». Il en déduit que « l’utilisation du nom de cette Appellation pour désigner diverses boissons ne respectant pas le cahier des charges est donc de nature à :
- détourner la notoriété de l’appellation en créant une association, dans l’esprit du consommateur, entre ces boissons et les vins bénéficiant de l’Appellation d’Origine « PIC SAINT-LOUP » et en profitant de l’image qualitative attachée à celle-ci ;
- affaiblir l’attractivité de l’Appellation d’Origine « PIC SAINT-LOUP » en banalisant son usage pour des produits ne respectant pas les exigences du cahier des charges ».
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Il convient à titre liminaire de rappeler que les dispositions de l’article L .643-1 alinéa 2 du Code rural, invoquées par l’opposant, sont inapplicables en l’espèce (cf. infra sur le droit applicable). Par ailleurs, si l’appellation « PIC SAINT-LOUP », reconnue initialement en tant qu’AOC en France, s’est donc vue reconnaître une certaine « notoriété » sur ce territoire (au même titre que toute AOC), il n’en demeure pas moins qu’il incombe à l’opposant de démontrer que le signe contesté, appliqué aux produits contestés, est de nature à porter atteinte à la « réputation » de l’AOP protégée, laquelle est fonction de l’image dont elle jouit auprès des consommateurs. Or, les éléments apportés par l’opposant n’apparaissent pas suffisants pour établir l’image dont l’AOP « PIC SAINT-LOUP » jouit auprès des consommateurs. Il procède à cet égard uniquement par voie d’affirmation sur « l’image qualitative » et « l’attractivité » de l’appellation, sans invoquer ni fournir de pièces aux fins de l’établir. En outre, au vu des arguments et pièces fournis, il n’apparaît pas avéré qu’appliqué aux boissons non comparables contestées, le signe en cause , dans lequel la dénomination « PIC SAINT- LOUP » est peu perceptible et dont les autres éléments constitutifs, notamment les termes arbitraires et dominants IN D SENS, n’évoquent pas l’appellation, suscite dans l’esprit du consommateur de ces produits une association d’idées avec l’AOP « PIC SAINT-LOUP » ou les vins qui en bénéficient, ce qui constitue une condition préalable à la reconnaissance d’une atteinte à la réputation d’une indication géographique. Ainsi, en l’état des éléments apportés par l’opposant, aucune atteinte à la réputation de l’AOP (notamment son exploitation) par la demande d’enregistrement ne peut être établie. En conséquence, la demande d’enregistrement contestée n’apparaît pas de nature à porter atteinte à l’AOP invoquée, au sens des dispositions de l’article 26 1. a) du règlement (UE) 2024/1143. CONCLUSION
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En conséquence, à défaut de démonstration d’une atteinte à l’AOP PIC SAINT-LOUP au sens de l’article 26 1. a) du règlement (UE) 2024/1143, il n’y a pas lieu de rejeter le signe figuratif pour les produits qu’il désigne sur le fondement du droit antérieur invoqué. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique: L’opposition est rejetée.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles
- Règlement (UE) 2021/2117 du 2 décembre 2021
- Règlement (UE) 2024/1143 du 11 avril 2024 concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles
- Code de la propriété intellectuelle
- Code rural
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