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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 avr. 2025, n° OP 24-3667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3667 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | RUOHAN ; Rohan |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5072436 ; 01043975 |
| Classification internationale des marques : | CL18 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20243667 |
Sur les parties
| Parties : | ROHAN DESIGNS Ltd (Royaume-Uni, Private Limited Company) c/ RUCHAN (SHANGHAI) APPAREL LLC (Limited Company) |
|---|
Texte intégral
OPP 24-3667 16/04/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCEDURE La société RUOHAN (SHANGHAI) APPAREL LLC (Limited Company) a déposé le 25 juillet 2024 la demande d’enregistrement n°24 5072436 portant sur le signe verbal RUOHAN. Le 16 octobre 2024, la société ROHAN DESIGNS LIMITED (Société de droit anglais (Private limited Company)) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative de l’Union Européenne ROHAN, déposée le 15 janvier 1999 et enregistrée sous le n°01043975. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II. DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité du libellé de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les produits suivants : « cuir brut ou mi-ouvré ; peaux d’animaux ; malles et valises ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; parapluies et parasols ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; malles et valises; bagages; sacs; sacs à dos; portefeuilles; ceintures en cuir ou en imitations du cuir; parapluies, parasols et cannes ; Vêtements d’extérieur; vêtements d’extérieur imperméables; vêtements de pluie; imperméables; manteaux; vestes; vestes en molleton; gilets; pantalons; culottes; caleçons; jambières; robes; jupes; jupes-culottes; chemisiers; tenues de course; sweat-shirts; chandails; dessus; chemises; polos; t- shirts; chemisettes; gilets; shorts; caleçons; sous-vêtements; chaussettes; chapellerie; chapeaux; casquettes; foulards; gants; mitaines; chaussures; bottes; chaussures; salopettes; pantoufles; ceintures ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les « cuir brut ou mi-ouvré ; peaux d’animaux ; malles et valises ; cannes ; portefeuilles ; porte- monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; parapluies et parasols ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de sport ; sous-vêtements » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns, et, pour les autres, similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a effectivement pas contestés. 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En revanche, les « fouets ; sellerie » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des instruments faits d’une corde ou d’une lanière en cuir fixée à un manche, pour conduire et diriger certains animaux et l’ensemble des selles et des harnais destinés à l’équipement des chevaux, n’apparaissent pas similaires aux « Cuir et imitations du cuir » de la marque antérieure, les premiers n’étant pas nécessairement ni uniquement fabriqués à partir des seconds, lesquels servent à la confection de multiples autres produits relevant de différents secteurs. En effet, les seconds désignent des matières premières (cuir et imitations du cuir) et des produits semi- finis destinés à être transformés, qui ne sont pas nécessairement constitutifs des premiers. En outre, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée ne peuvent être déclarés similaires aux « produits en ces matières non compris dans d’autres classes » de la marque antérieure. A cet égard, cette expression est imprécise et ne révèle pas suffisamment la nature commerciale spécifique de tels produits, c’est-à-dire quels articles ou types d’articles sont censés être couverts. En effet, ce libellé indique simplement la composition des produits mais ne fournit pas d’indication claire sur les produits couverts. Ce libellé couvre donc un large éventail de produits aux natures, fonctions et destinations pouvant être très différentes. Or, les termes imprécis ne peuvent être pris en compte que dans leur sens le plus littéral. Par conséquent, bien que les termes puissent être comparés et considérés comme ayant la même nature abstraite, dans la mesure où certains des produits précités de la demande d’enregistrement contestée peuvent également être considérés comme des articles en cuir ou en imitation de cuir, ils ne peuvent pas, sur la base de ce critère insuffisant, être considérés comme ayant la même finalité ou les mêmes méthodes d’utilisation, ou comme étant complémentaires les uns des autres, ou en concurrence. En outre, ils ne peuvent pas davantage être considérés comme ciblant le même public pertinent, partageant les mêmes canaux de distribution ou étant habituellement produits par les mêmes entreprises. Par conséquent, en l’absence d’une spécification supplémentaire (par le biais d’une renonciation partielle), les « produits en ces matières non compris dans d’autres classes » ne peuvent pas être considérés comme partageant suffisamment de facteurs pertinents avec les produits précités de la demande d’enregistrement pour qu’une similarité puisse être constatée entre eux. Ils doivent donc être considérés comme différents. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal RUOHAN, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La marque antérieure porte sur le signe figuratif ROHAN, ci-dessous reproduit : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’une dénomination unique. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations RUOHAN du signe contesté et ROHAN, constitutive de la marque antérieure (longueur très proche, cinq lettres identiques placées dans le même ordre et selon le même rang pour former les séquences R/OHAN, rythme très proche et grande proximité phonétique). A cet égard, la différence entre ces deux dénominations, tenant dans la présence de la voyelle U en attaque du signe contesté, n’est pas de nature à exclure tout risque de confusion entre les signes, dès lors qu’elle n’a qu’une faible incidence visuelle et phonétique, les dénominations en présence restent marquées par la longue succession de lettres communes R/OHAN. En outre, la mise en forme de la marque antérieure constitue une différence insignifiante et peut passer inaperçue pour le consommateur d’attention moyenne, dès lors qu’elle n’est pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible de la dénomination ROHAN. Ainsi, il en résulte une même impression d’ensemble entre les signes. Le signe verbal contesté RUOHAN est donc similaire à la marque figurative antérieure ROHAN. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la forte similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté RUOHAN ne peut être adopté comme marque pour désigner les produits en cause, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque figurative ROHAN. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « cuir brut ou mi-ouvré ; peaux d’animaux ; malles et valises ; cannes ; portefeuilles ; porte- monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; parapluies et parasols ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». Article 2nd : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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