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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 avr. 2025, n° OP 24-3749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3749 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LE BAL DE BAGATELLE ; BAGATELLE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5074781 ; 4031598 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL14 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20243749 |
Sur les parties
| Parties : | BAGATELLE INTERNATIONAL Ltd (Royaume-Uni) c/ ARTINEVENTS SASU |
|---|
Texte intégral
24-3749 07/04/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société ARTINEVENTS, (SASU) a déposé le 5 aout 2024, la demande d’enregistrement n°5074781 portant sur le signe verbal LE BAL DE BAGATELLE. Le 28 octobre 2024, la société BAGATELLE INTERNATIONAL LTD, société des Iles Vierges Britanniques, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants : Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— la marque verbale BAGATELLE, déposée le 11 septembre 2013, renouvelée et enregistrée sous le n°4031598, sur le fondement de l’atteinte à la renommée ;
- la marque verbale BAGATELLE, déposée le 11 septembre 2013, renouvelée et enregistrée sous le n°4031598, sur le fondement du risque de confusion ; Dans son exposé des moyens, la société opposante a indiqué qu’elle retirait le fondement tiré de l’atteinte à la renommée du signe contesté avec la marque antérieure BAGATELLE n°4031598. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, l’opposition, formée à l’encontre d’une partie des services de la demande contestée, porte sur les services suivants : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». La marque antérieure est enregistrée par les services suivants : « Divertissements, organisation de soirées et de spectacles, boite de nuit, organisation de concours, services de discothèque, organisation de concert ; Service de restauration, traiteurs, cafés-restaurants, bars ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
l’opposition, sont identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Les services suivants : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent » de la demande contestée apparaissent identiques et similaires aux services précités de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu. En revanche, les « services de photographie » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « divertissement » de la marque antérieure dès lors que, contrairement à ce qu’affirme la société opposante, les premiers ne sont pas nécessaires à la prestation des seconds. En outre, les « services de photographie » peuvent être rendus dans des cadre très distincts (reportages documentaires, publicités), lesquels ne relèvent pas de la catégorie du divertissement. Il ne s’agit donc pas de services similaires, ni complémentaires. Les services de « mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations techniques visant à mettre à la disposition du public, moyennant paiement et pour un temps donné, des films, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les services de « divertissement » de la marque antérieure, qui sont destinés à distraire et à amuser le public. En effet, la mise à disposition de films peut avoir des finalités très diverses, tels qu’informer, instruire ou cultiver. Ce service n’a pas pour forcément pour vocation première de distraire et d’amuser directement le public. Il ne s’agit donc pas de services similaires. Les services de « publication de livres; prêt de livres; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande contestée qui s’entendent respectivement de services de mise à disposition d’ouvrages écrits pour le compte de leurs auteurs, de prestations visant à mettre à la disposition de tiers des ouvrages écrits et de prestations permettant la mise à dispositions d’ouvrages et de périodiques pour les utilisateurs du réseau Internet, n’ont pas de lien étroit et obligatoire avec les services d’ «Organisation de concours» de la marque antérieure qui s’entendent de prestations visant à organiser des concours, la prestation des premiers ne nécessitant pas le recours aux seconds, et inversement. Répondant à des besoins distincts, ces services ne d’adressent pas au même public, contrairement à ce que soutient la société opposante Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La société opposante argue du fait que « tous ces services s’adressent à un même public désireux d’acquérir des connaissances ». Toutefois, retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires entre eux un très grand nombre de services alors même qu’ils présenteraient des spécificités propres à les distinguer nettement et aucun lien nécessaire et exclusif. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni similaires. Les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent pour partie identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LE BAL DE BAGATELLE, reproduit ci- dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal BAGATELLE, reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une de quatre éléments verbaux et la marque antérieure d’une dénomination unique. Les signes en présence ont en commun le terme BAGATELLE, seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Ils diffèrent par la présence dans le signe contesté, des éléments verbaux LE BAL DE. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à minimiser les différences précitées. En effet, l’élément commun BAGATELLE apparaît distinctif au regard des services en cause.
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Au sein du signe contesté, le terme BAGATELLE présente un caractère dominant, en raison du caractère faiblement distinctif des éléments LE BAL DU, en ce qu’ils renvoient au lieu où sont fournis les services en cause et se rapportent directement au terme BAGATELLE pour le mettre en exergue. de sorte qu’ils apparaissent peu susceptibles de retenir à eux seuls l’attention du consommateur. Ainsi, tant en raison des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités de la demande contestée. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux services de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal contesté LE BAL DE BAGATELLE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2019/158 du 31 janvier 2019 renouvelant l'approbation de la substance active
- Loi n°51-444 du 19 avril 1951
- Code de la propriété intellectuelle
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