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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 juin 2025, n° OP 24-4110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-4110 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | FRENCH PARADOX ; PARADOX BRUSSELS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5082698 ; 4962134 |
| Classification internationale des marques : | CL20 ; CL21 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20244110 |
Sur les parties
| Parties : | PARADOXBRUSSELS (Belgique) c/ G |
|---|
Texte intégral
OPP 24-4110 02/06/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCEDURE Monsieur N G a déposé le 16 septembre 2024 la demande d’enregistrement n° 24 5082698 portant sur le signe figuratif . Le 28 octobre 2024, l’Institut a adressé au déposant une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation, réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observation pour y répondre dans un délai imparti. Le 5 décembre 2024, la société PARADOXBRUSSELS (société de droit belge) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative française , déposée le 16 mai 2023 et enregistrée sous le n°23 4962134. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II. DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Meubles ; Tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ; Vaisselle ; Tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ; Vêtements; vêtements en cuir; fourrures (vêtements); sous-vêtements ; Tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements ; chaussures ; casquettes ; T-shirts ; pulls ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires, notamment à un faible degré, aux produits invoqués de la marque antérieure. Force est de constater que les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Vêtements; vêtements en cuir; fourrures (vêtements); sous-vêtements ; Tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France » sont identiques aux produits de la marque antérieure. En ce qui concerne les produits suivants : « Meubles ; Tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ; Vaisselle ; Tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France » de la demande d’enregistrement et les « Vêtements ; chaussures ; casquettes ; T-shirts ; pulls » de la marque antérieure, ces produits présentent des nature, fonction et destination différentes. Toutefois, la société opposante souligne que les produits précités de la demande d’enregistrement s’entendent d’ « articles de décoration, d’ameublement ou de cuisine » et qu’il « est désormais courant pour ces produits d’être commercialisés par les mêmes enseignes, sous les mêmes marques et dans les mêmes points de vente que les vêtements ». A cet égard, elle fournit des captures d’écran montrant que des entreprises relevant du secteur de la mode commercialisent également sous une même marque des articles d’ameublement et de la vaisselle. Il ressort des pièces fournies par la société opposante que de nombreuses entreprises proposent en effet aujourd’hui à la vente, sous la même marque, à la fois des produits d’habillement, des produits d’ameublement ou encore de la vaisselle. 3
Les produits précités présentent ainsi un faible degré de similarité, compte tenu de la diversification des entreprises relevant de ces secteurs, tel que démontré par la société opposante, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Ainsi, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques pour les uns, et, pour les autres similaires notamment à un faible degré, aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif FRENCH PARADOX, ci-dessous reproduit : . Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe figuratif PARADOX BRUSSELS, ci-dessous reproduit : . La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Le déposant n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux dans une police stylisée de couleurs et d’une présentation particulière, et la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux dans une police stylisée, d’un élément figuratif et d’une présentation particulière. Les éléments verbaux FRENCH PARADOX et PARAROX BRUSSELS des signes en présence, partagent la même construction, consistant en l’association du terme distinctif PARADOX à un terme pouvant désigner l’origine des produits, à savoir FRENCH dans le signe contesté renvoyant à une origine française, et BRUSSELS pour la marque antérieure renvoyant à une origine belge, dont il résulte des grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Si les signes se distinguent par leur présentation, le signe contesté utilisant une police rouge et bleue, avec une légère modification de la lettre H et P afin de former un drapeau français, illustrant le terme
FRENCH qui le compose, et la marque antérieure présentant ses éléments verbaux dans une police stylisée au sein d’une forme arrondie, ces différences qui revêtent un caractère accessoire et purement décoratif, ne sauraient supplanter les ressemblances prépondérantes évoquées précédemment entre les deux signes. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe figuratif contesté FRENCH PARADOX est donc similaire à la marque figurative antérieure PARADOX BRUSSELS, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de l’identité de certains produits, de la faible similarité d’autres produits mais compensée par les fortes ressemblances des signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté FRENCH PARADOX ne peut être adopté comme marque pour désigner les produits en cause, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque figurative PARADOX BRUSSELS. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2nd : La demande d’enregistrement est totalement rejetée. 5
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