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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 mai 2025, n° OP 24-4122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-4122 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | AUGUSTINE ; AUGUSTINER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5083010 ; 003775194 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | O20244122 |
Sur les parties
| Parties : | AUGUSTINE-BRAU WAGNER KG (Allemagne) c/ F |
|---|
Texte intégral
OPP 24-4122 12/05/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur A F a déposé, le 17 septembre 2024, la demande d’enregistrement n° 5083010 portant sur la dénomination AUGUSTINE. Le 9 décembre 2024, la société AUGUSTINER-BRÄU WAGNER KG (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne AUGUSTINER déposée le 20 avril 2004, enregistrée et dûment renouvelée sous le n° 003775194, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée par voie électronique au titulaire de la demande d’enregistrement, notification électronique qui n’a pas été ouverte par le déposant. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
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Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’intégralité des produits de la demande d’enregistrement, à savoir les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Bières ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de la demande contestée apparaissent fortement similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante dans son exposé des moyens, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination AUGUSTINE. La marque antérieure porte sur la dénomination AUGUSTINER. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’une dénomination unique. Ainsi que le souligne la société opposante, les signes ont en commun une dénomination visuellement et phonétiquement très proche, à savoir AUGUSTINE dans le signe contesté et AUGUSTINER dans la marque antérieure (longueur proche, neuf lettres identiques sur dix formant la même séquence caractéristique AUGUSTINE- ; rythme proche, sonorités d’attaque et centrales identiques), dont il résulte une impression d’ensemble commune. En effet, la présence, au sein de la marque antérieure, de la lettre R, n’est pas de nature à affecter les grandes ressemblances d’ensemble entre ces dénominations, dès lors qu’elle ne porte que sur une seule lettre sur dix, placée en dernière position et que ces dénominations restent dominées par une longue succession de lettres communes AUGUSTINE- ainsi que par les mêmes sonorités qui en découlent, lesquelles retiendront particulièrement l’attention du consommateur. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. La dénomination contestée AUGUSTINE est donc similaire à la marque verbale antérieure AUGUSTINER. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus avéré que les produits sont fortement similaires. Ainsi, en raison de la forte similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, la dénomination AUGUSTINE ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est totalement rejetée.
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