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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 mai 2025, n° OP 24-4121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-4121 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Jules Gaudrez ; JULES GAUTRET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5083286 ; 016055551 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | O20244121 |
Sur les parties
| Parties : | MAISON ANSAC SAS c/ HOEDIC VINS SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 24-4121 16/05/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCEDURE La société SAS HOEDIC VINS (Société par actions simplifiée) a déposé le 18 septembre 2024 la demande d’enregistrement n°24 5083286 portant sur le signe verbal JULES GAUDREZ. Le 9 décembre 2024, la société MAISON ANSAC (Société par actions simplifiée unipersonnelle) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne JULES GAUTRET, déposée le 17 novembre 2016 et enregistrée sous le n°016055551. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
II. DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité du libellé de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ». Suite à la limitation effectuée par la société opposante dans son exposé des moyens, le libellé à prendre en compte au fondement de la présente opposition est le suivant : « Cognac ; Pineaux ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent identiques pour les uns, et, pour les autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a effectivement pas contestés. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal JULES GAUDREZ, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal JULES GAUTRET, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé de deux éléments verbaux. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, il n’est pas contesté que les signes en présence ont en commun la même construction, associant le prénom JULES à un élément verbal très proche, à savoir GAUDREZ pour le signe contesté et GAUTRET pour la marque antérieure, comportant ainsi cinq lettres identiques G, A, U, R et E dans le même ordre et selon le même rang, des séquences d’attaque et finale identiques phonétiquement ([go] et [ré]) – la substitution de la lettre T par la lettre D au sein du signe contesté n’étant que peu perceptible, « les consonnes [D] et [T] [étant] toutes occlusives et [produisant] un son proche » – ainsi qu’une même évocation « renvoyant à l’identification d’un individu », comme le souligne la société opposante. Ainsi, il en résulte une même impression d’ensemble entre les signes. Le signe verbal contesté JULES GAUDREZ est donc similaire à la marque verbale antérieure JULES GAUTRET. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la forte similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté JULES GAUDREZ ne peut être adopté comme marque pour désigner les produits en cause, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale JULES GAUTRET. 3
PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2nd : La demande d’enregistrement est totalement rejetée.
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