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Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 mai 2025, n° OP 24-4124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-4124 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Maison Desny ; MAISON DENIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5083334 ; 018556452 |
| Classification internationale des marques : | CL04 ; CL06 ; CL09 ; CL11 ; CL14 ; CL16 ; CL20 ; CL21 ; CL33 |
| Référence INPI : | O20244124 |
Sur les parties
| Parties : | DENIS ET FILS SAS c/ S agissant pour le compte de la société MAISON DESNY en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OPP 24-4124 Le 19/05/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame M S , agissant pour le compte de la société en cours de formation MAISON DESNY, a déposé le 18 septembre 2024 la demande d’enregistrement n° 5083334 portant sur le signe verbal MAISON DESNY. Le 9 décembre 2024, la société DENIS ET FILS SAS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne MAISON DENIS,
déposée le 10 septembre 2021 et enregistrée sous le numéro 018556452, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « bougies pour l’éclairage ; matières éclairantes ». La société opposante a fondé son opposition sur les produits suivants : « Parfums d’ambiance; parfums d’intérieur; huiles essentielles; encens; pots-pourris odorants; bois odorants; produits pour parfumer le linge; bâtons d’encens; diffuseurs à bâtonnets de parfums d’ambiance; diffuseurs à froid de parfums d’ambiance; tous ces produits étant strictement limités au domaine de la parfumerie d’intérieur et d’ambiance et sans lien avec le domaine de la cosmétique. Bougies (éclairage); bougies parfumées; bougies odorantes; bougies pour arbre de Noël ; chandelles; cierges; cire pour l’éclairage; mèches pour bougies; veilleuses (bougies); combustibles pour brûle-parfums; combustibles pour lampes; cires (matière première). Désinfectants; Produits désodorisants autres qu’à usage personnel; Produits pour la purification de l’air; Produits répulsifs anti-moustiques. Chauffe- plats; lanternes d’éclairage; lanternes vénitiennes; torches pour l’éclairage. Feux d’artifices; feux d’artifices de tables; cierges magiques; produits fulminants; pétards; produits pyrotechniques. Photophores pour recevoir une bougie; bougeoirs; candélabres (chandeliers); chandeliers en verre; supports pour bougies décoratives; brûle- parfums; flacons de parfum; pulvérisateurs de parfums; vaporisateurs à parfums; bougeoirs non en métaux précieux; vases non en métaux précieux; porcelaines; poteries; diffuseurs électriques d’huiles essentielles. Attrapes (farces); bonbons à pétards; confettis. objets de cotillon; jouets, masques de carnaval; ballons; ballons de baudruche; pinatas; décorations pour arbres de Noël; canons à confettis ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à certains de ceux invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et fortement similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal MAISON DESNY. La marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal MAISON DENIS. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. En l’espèce, il résulte d’une comparaison globale et objective des signes qu’ils sont tous les deux constitués de deux éléments verbaux. Les signes en présence ont en commun le terme d’attaque MAISON suivi de termes visuellement et phonétiquement très proches, à savoir DESNY pour le signe contesté et DENIS pour la marque antérieure (même longueur, quatre lettres en commun D, E, N et S dont trois dans le même ordre, même rythme en deux temps et sonorités très proches [dè-ni] et [deu-ni] voire identiques selon la prononciation du signe contesté), dont il résulte une même impression d’ensemble. Dès lors, en raison de leurs grandes ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les deux signes. Le signe verbal MAISON DESNY est donc similaire à la marque antérieure MAISON DENIS, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces produits pour le public concerné. Le risque de confusion est d’autant plus important que les produits en présence sont identiques et fortement similaires.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal MAISON DESNY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « bougies pour l’éclairage ; matières éclairantes ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.
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