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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 mai 2025, n° OP 24-4178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-4178 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Cortexalt ; CORTEX |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5087539 ; 004283628 |
| Référence INPI : | O20244178 |
Sur les parties
| Parties : | ARM Ltd (États-Unis) c/ STANDARD SCAPING SASU |
|---|
Texte intégral
OPP 24-4178 16/05/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société STANDARD SCRAPING (société par actions simplifiée unipersonnelle) a déposé le 4 octobre 2024, la demande d’enregistrement n° 5 087 539 portant sur le signe verbal CORTEXALT. Le 11 décembre 2024, la société ARM LIMITED (société de droit anglais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne CORTEX déposée le 11 février 2005 et régulièrement renouvelée sous le n° 004283628, laquelle est invoquée sur le fondement d’un risque de confusion ainsi que sur le fondement d’une atteinte à sa renommée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION A titre liminaire, force est de constater qu’aussi bien sur le fondement du risque de confusion que sur celui de l’atteinte à la renommée, la société opposante n’a développé aucune argumentation tendant à démontrer une similarité, ni n’a établi aucun lien concernant les services suivants : « architecture ; décoration intérieure ; numérisation de documents ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d’œuvres d’art ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement contestée, de sorte que la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres. Ainsi, aucune similarité n’a été démontrée, de même qu’aucun lien n’a été mis en évidence concernant les services précités. A) Sur le fondement du risque de confusion avec la marque de l’Union européenne n°004283628 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’intégralité des services de la demande d’enregistrement contestée, à savoir : « Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciels en tant que service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d’œuvres d’art ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Matériel informatique, à savoir circuits intégrés, microprocesseurs, noyaux de microprocesseurs, macrocellules, microcontrôleurs, interfaces de bus et évaluation et tests de cartes de circuits imprimés, tous étant des Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 dispositifs à circuit intégré; logiciels destinés à et utilisés pour la conception et le développement de circuits intégrés, microprocesseurs, noyaux de microprocesseurs, macrocellules, microcontrôleurs, interfaces de bus et évaluation et test de cartes de circuits imprimés, tous étant des dispositifs à circuit intégré; logiciels destinés à et utilisés pour la conception et le développement de logiciels d’application et de logiciels de système d’exploitation tournant sur des dispositifs à circuit intégré. Produits de l’imprimerie, à savoir, manuels d’instruction, de l’utilisateur et de développement, fiches techniques et brochures, tous dans le domaine de la conception et du développement de circuits intégrés, microprocesseurs, noyaux de microprocesseurs, macrocellules, microcontrôleurs, interfaces de bus et cartes de circuits imprimés, tous étant des dispositifs à circuit intégré; produits de l’imprimerie, à savoir manuels d’instruction, de l’utilisateur et de développement, fiches techniques et brochures tous dans le domaine des logiciels destinés à et utilisés pour la conception, le développement et le débogage de logiciels d’application et de logiciels de système d’exploitation tournant sur des dispositifs à circuit intégré. Services de maintenance et d’assistance technique, à savoir, dépannage de dispositifs à circuit intégré et de logiciels tournant sur des dispositifs à circuit intégré, par téléphone, assistance écrite, et visites en personne; concession de licences de propriété intellectuelle; services de recherche, développement, conception et assistance en matière de: matériel informatique, à savoir circuits intégrés, microprocesseurs, noyaux de microprocesseurs, macrocellules, microcontrôleurs, interfaces de bus et cartes de circuits imprimés, tous étant des dispositifs à circuit intégré, logiciels pour le développement, la modélisation, la simulation, la compilation, le débogage, la vérification, la construction et l’interfaçage de matériel informatique, à savoir circuits intégrés, microprocesseurs, noyaux de microprocesseurs, macrocellules, microcontrôleurs, interfaces de bus et cartes de circuits imprimés, tous étant des dispositifs à circuit intégré ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Les services suivants : « Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciels en tant que service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques et, pour d’autres similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. Enfin, comme précédemment développé, en n’établissant aucun lien ni aucune argumentation entre les services suivants : « architecture ; décoration intérieure ; numérisation de documents ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d’œuvres d’art ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement contestée et ceux de la marque antérieure invoquée, le risque de confusion n’est pas établi. Il ne s’agit donc pas de services identiques ni similaires. Par conséquent, les services de la demande d’enregistrement contestée sont pour partie identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CORTEXALT, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal CORTEX. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique tout comme la marque antérieure. Les signes en présence ont en commun la séquence CORTEX, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. S’ils diffèrent par la présence de la séquence –ALT dans le signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, la séquence CORTEX, constitutive de la marque antérieure apparaît parfaitement distinctive à l’égard des produits et services en cause. En outre, cette séquence CORTEX présente un caractère dominant dans le signe contesté, en raison de sa position d’attaque et dès lors que la séquence ALT qui la suit, outre qu’elle n’est constituée que de trois lettres située en position finale, apparaît faiblement distinctive à l’égard des produits en cause en ce qu’elle est susceptible d’être perçue par le consommateur concerné comme une référence à la touche ALT d’un ordinateur. Il en résulte que le public est incité à porter son attention sur l’élément distinctif et dominant CORTEX. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, le signe contesté étant susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal contesté CORTEXALT est donc similaire à la marque verbale antérieure CORTEX, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement qui n’ont fait l’objet d’aucune comparaison avec ceux de la marque antérieure invoquée. B) Sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque de l’Union européenne n°004283628 Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque de l’Union européenne n° 004283628 dès lors que, concernant les services suivants : « Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciels en tant que service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information » de la demande d’enregistrement contestée, l’opposition apparaît totalement justifiée sur le fondement du risque de confusion, et que, concernant les services suivants : « architecture ; décoration intérieure ; numérisation de documents ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d’œuvres d’art ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement contestée, aucune argumentation ni aucun lien n’a été établi. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté CORTEXALT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur le fondement du risque de confusion. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciels en tant que service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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