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Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 juin 2025, n° OP 24-4180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-4180 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CIGA ; CIGAR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5094516 ; 1418276 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL09 ; CL34 ; CL35 |
| Référence INPI : | O20244180 |
Sur les parties
| Parties : | PARFUMS PAROUR SAS c/ G WELB CREATION SARL |
|---|
Texte intégral
OP24-4180 19/06/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société G WEB CREATION (société à responsabilité limitée) a déposé, le 31 octobre 2024, la demande d’enregistrement n° 5 094 516 portant sur le signe verbal CIGA. Le 11 décembre 2024, la société PARFUMS PAROUR (société par actions simplifiée à associé unique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française CIGAR, déposée le 15 juillet 1987, enregistrée sous le n° 1 418 276 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le 26 février 2025, l’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre une partie des produits de la demande d’enregistrement, à savoir : « parfums ; huiles essentielles ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants: « parfumerie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. À cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CIGA, ci-dessous reproduit : 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La marque antérieure porte sur le signe verbal CIGAR. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté et la marque antérieure sont tous deux constitués d’une dénomination unique. Il n’est pas contesté par la société déposante qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations CIGA et CIGAR en présence (longueur proche, quatre lettres en commun sur cinq placées dans le même ordre, selon le même rang et formant la même longue séquence d’attaque CIGA-; rythme identique en deux temps et même succession de sonorités [si-ga]), dont il résulte une impression d’ensemble commune. Ainsi, compte tenu de ces ressemblances, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal CIGA est donc similaire à la marque verbale antérieure CIGAR. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence le signe verbal CIGA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « parfums ; huiles essentielles ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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