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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 juin 2025, n° OP 24-4183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-4183 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Bleu d'Auvergne |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5089945 |
| Référence INPI : | O20244183 |
Sur les parties
| Parties : | SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL RÉGIONAL DU BLEU D'AUVERGNE (SIRBA), INSTITUT NATIONAL DE L'ORIGINE ET DE LA QUALITÉ c/ O |
|---|
Texte intégral
OP24-4183 Le 12 juin 2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles, modifiant les règlements (UE) n° 1308/2013, (UE) 2019/787 et (UE) 2019/1753 et abrogeant le règlement (UE) n° 1151/2012 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur S O a déposé, le 13 octobre 2024, la demande d’enregistrement n° 5089945, portant sur le signe verbal BLEU D’AUVERGNE. Le 11 décembre 2024, l’Institut National de l’Origine et de la Qualité et le Syndicat Interprofessionnel Régional du Bleu d’Auvergne (S.I.R.B.A.) ont formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de l’Appellation d’origine protégée (AOP) BLEU D’AUVERGNE, enregistrée le 21 juin 1996.
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L’opposition, formée à l’encontre de l’intégralité de la demande d’enregistrement, a été notifiée au déposant par courrier en date du 7 février 2025, reçu le 13 février 2025. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BLEU D’AUVERGNE, ci-dessous reproduit : L’opposition est formée à l’encontre de l’ensemble des produits de la demande d’enregistrement contestée, à savoir : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». L’Appellation d’origine protégée (AOP) invoquée par les opposants porte sur le signe suivant : BLEU D’AUVERGNE Cette AOP a été enregistrée pour des « fromages ». Dans leur exposé des moyens, les opposants soutiennent que la demande d’enregistrement contestée, pour l’ensemble des produits qu’elle désigne, porte atteinte à l’AOP BLEU D’AUVERGNE, notamment en ce qu’elle en constitue une utilisation commerciale permettant de profiter de sa réputation, de l’affaiblir, de l’atténuer ou de lui porter préjudice, au sens de l’article 26 1. a) du règlement (UE) 2024/1143 du 11 avril 2024. Ils fournissent notamment des arguments et pièces aux fins d’établir la réputation de l’AOP BLEU D’AUVERGNE. L’article 26 1. a) du règlement (UE) 2024/1143, applicable à l’AOP invoquée au jour du dépôt contesté, dispose : « Les indications géographiques inscrites dans le registre de l’Union des indications géographiques sont protégées contre : a) toute utilisation commerciale directe ou indirecte d’une indication géographique à l’égard de produits non couverts par l’enregistrement, lorsque ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou lorsque l’utilisation de ladite indication géographique pour tout produit ou service permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée, de l’affaiblir, de l’atténuer ou de lui porter préjudice, y compris lorsque ces produits sont utilisés en tant qu’ingrédients ».
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Sur l’« utilisation » de l’AOP BLEU D’AUVERGNE invoquée L’« utilisation » au sens des dispositions précitées est constituée lorsque le signe litigieux fait usage de l’indication géographique elle-même, sous la forme dans laquelle cette dernière a été enregistrée ou, à tout le moins, sous une forme présentant des liens tellement étroits avec celle-ci, d’un point de vue phonétique et/ou visuel, que ce signe en est à l’évidence indissociable. En l’espèce, le signe contesté est exclusivement constitué de la dénomination protégée « BLEU D’AUVERGNE » telle qu’enregistrée. Ainsi, comme le font valoir les opposants, le signe contesté apparaît de nature à constituer une « utilisation » de l’AOP invoquée, au sens de l’article 26 1. a) du règlement (UE) 2024/1143. Sur l’atteinte à la réputation l’AOP antérieure BLEU D’AUVERGNE Les opposants fournissent une argumentation visant à établir en quoi le signe contesté, appliqué aux produits en cause, serait de nature à porter atteinte à la réputation de l’AOP invoquée. A cet égard, ils font notamment valoir que « le signe litigieux qui consiste en l’appellation d’origine elle-même conduira inéluctablement le consommateur à associer les produits revêtus du signe « Bleu d’Auvergne » au célèbre fromage éponyme » et que l’usage de ce signe BLEU D’AUVERGNE pour ces produits désignés en classe 25 risquerait de « banaliser » l’AOP BLEU D’AUVERGNE « en diluant sa force attractive et le lien exclusif établi par le consommateur entre la dénomination « Bleu d’Auvergne » et le célèbre fromage bénéficiant de l’appellation d’origine éponyme ». La « réputation » de l’indication géographique est fonction de l’image dont celle-ci jouit auprès des consommateurs, laquelle image dépend elle-même, essentiellement, des caractéristiques particulières du produit, notamment de sa qualité. Par ailleurs, il a été jugé que l’incorporation dans une marque de la dénomination protégée n’est pas de nature à exploiter la réputation de l’indication géographique si cette incorporation ne conduit pas le public pertinent à associer la marque ou les produits pour lesquels celle-ci est enregistrée à l’indication géographique concernée ou au produit pour lequel celle-ci est protégée (CJUE 14 septembre 2017, « Port Charlotte », C-56/16 P, point 115). En l’espèce, les arguments et pièces fournies par les opposants permettent de démontrer que l’AOP BLEU D’AUVERGNE bénéficie d’une importante renommée pour des fromages. En outre, la locution BLEU D’AUVERGNE désigne exclusivement le fromage bénéficiant de cette appellation renommée, et ne possède pas d’autres acceptions, de sorte que, comme le relèvent les opposants, il existe un lien exclusif dans l’esprit du consommateur entre cette locution et le fromage bénéficiant de l’AOP ainsi dénommée. Il en résulte que, d’une part, le signe contesté identique BLEU D’AUVERGNE suscitera une association d’idées avec la célèbre AOP BLEU D’AUVERGNE dans l’esprit du public pertinent, et ce nonobstant la nature distincte des produits concernés. D’autre part, comme le font justement valoir les opposants, l’usage d’un tel signe strictement identique BLEU D’AUVERGNE, appliqué aux produits vestimentaires et chaussants contestés, serait de nature à banaliser l’AOP BLEU D’AUVERGNE en lui faisant perdre son lien exclusif avec le fromage qu’elle désigne.
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Dès lors, le signe contesté BLEU D’AUVERGNE, appliqué à l’ensemble des produits en cause, apparaît de nature à atténuer ou affaiblir la réputation de l’AOP BLEU D’AUVERGNE par dilution, lui faisant perdre de son unicité et de son pouvoir attractif, comme le font valoir les opposants. Il convient d’en conclure que le signe contesté BLEU D’AUVERGNE ne peut être adopté à titre de marque pour les produits désignés sans porter atteinte à l’AOP BLEU D’AUVERGNE invoquée, l’usage d’une telle marque étant de nature à constituer une utilisation commerciale de cette indication géographique affaiblissant ou atténuant sa réputation, au sens de l’article 26 1. a) du règlement (UE) 2024/1143 du 11 avril 2024. Il apparaît surabondant d’examiner les autres motifs invoqués par les opposants aux fins d’établir l’atteinte à l’AOP précitée, dès lors que cette atteinte est d’ores et déjà reconnue pour l’intégralité des produits de la demande d’enregistrement sur le fondement de l’utilisation commerciale de l’AOP affaiblissant ou atténuant sa réputation, en application des dispositions de l’article 26 1. a) du règlement (UE) 2024/1143. CONCLUSION En conséquence, sur le fondement de l’atteinte à l’Appellation d’origine protégée BLEU D’AUVERGNE invoquée, le signe verbal contesté BLEU D’AUVERGNE ne peut pas être adopté comme marque pour les produits qu’il désigne, de sorte que la demande d’enregistrement doit être totalement rejetée. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement n° 24/5089945 est rejetée.
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