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Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 mai 2025, n° OP 24-4191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-4191 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LES FACTORIES ; FACTORIES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5083639 ; 4942255 |
| Classification internationale des marques : | CL36 ; CL37 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20244191 |
Sur les parties
| Parties : | PERIAL ASSET MANAGEMENT SASU c/ MARINVEST SA |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO OP24-4191 19/05/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L411-4, L411-5, L712-3 à L712-5-1, L712-7, L713-2, L713-3, R411-17, R712-13 à R712-19, R712-21, R712-26 et R718-2 à R718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société MARINVEST (société par actions simplifiée) a déposé, le 19 septembre 2024, la demande d’enregistrement n°24 5 083 639 portant sur le signe verbal LES FACTORIES. Le 11 décembre 2024, la société PERIAL ASSET MANAGEMENT (société par actions simplifiée à associé unique), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque verbale française FACTORIES, déposée le 3 mars 2023, enregistrée sous le n°23 4 942 255. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 L’Institut a notifié à la titulaire de la demande contestée un refus provisoire partiel fondé sur des motifs absolus de refus. Ce refus provisoire était assorti d’une proposition de régularisation, réputée acceptée par la titulaire en l’absence de réponse de cette dernière. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Dans le récapitulatif d’opposition la société opposante indique que l’opposition est formée contre l’intégralité des services de la marque antérieure, à savoir les services suivants : « affaires immobilières ; gérance de biens immobiliers ; Construction ; conseils en construction ; activités sportives et culturelles ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ». Toutefois, dans son exposé des moyens la société opposante indique « La présente opposition est dirigée contre une partie des services désignés par la demande d’enregistrement contestée, à savoir Classe 36 : Affaires immobilières ; gérance de biens immobiliers ; Classe 37 : Construction ; conseils en construction ; ». Ainsi la société opposante a expressément limité la portée de son opposition aux services précités. En outre, suite à la proposition de régularisation faite par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « affaires immobilières ; gérance de biens immobiliers ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Gestion d’immeubles ; services de gestion immobilière en matière de locaux de bureaux ; location de bureaux, de surfaces de bureau y compris pour le cotravail [immobilier] ; gestion immobilière ; location de salles de conférences et de réunions ; placement de fonds ; services de financement ; location d’espaces de travail équipés de matériel de bureau ». La société opposante soutient que les services contestés de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Les services d’« affaires immobilières ; gérance de biens immobiliers » contestés de la demande d’enregistrement, apparaissent à l’évidence identiques et similaires aux services de « Gestion d’immeubles ; gestion immobilière » invoqués de la marque antérieure. À cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la déposante ne conteste pas. Les services sont donc identiques et similaires. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LES FACTORIES, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur la marque verbale FACTORIES, reproduite ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en présence, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et que la marque antérieure est composée d’une unique dénomination. Les signes en présence ont en commun l’élément FACTORIES, seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Les signes diffèrent par la présence de l’élément LES en attaque au sein du signe contesté. Toutefois la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, au sein du signe contesté, l’élément FACTORIES est dominant dès lors que l’article défini LES qui le précède ne fait que l’introduire et le mettre en exergue. Ainsi, compte tenu tant de leurs ressemblances d’ensemble que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté LES FACTORIES apparaît donc similaire à la marque verbale antérieure FACTORIES, ce qui n’est pas contesté par la titulaire. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement, comme le fait valoir la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes en présence, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté LES FACTORIES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les services en cause, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « affaires immobilières ; gérance de biens immobiliers » ; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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