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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 juin 2025, n° OP 24-4185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-4185 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Immozio ; IMMEZZO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5083288 ; 5063289 |
| Classification internationale des marques : | CL36 |
| Référence INPI : | O20244185 |
Sur les parties
| Parties : | FONCIARIANE SAS c/ P agissant au nom et pour le compte de la société IMMOZIO en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OP24-4185 24/06/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE M P , agissant au nom et pour le compte de la société IMMOZIO en cours de formation a déposé le 18 septembre 2024, la demande d’enregistrement n° 5083288 portant sur le signe verbal IMMOZIO. Le 11 décembre 2024, la société FONCIARIANE (société par actions simplifiée) a formé opposition contre la totalité de l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française IMMEZZO, déposée le 18 juin 2024, enregistrée sous le n° 5063289, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A cette occasion, la déposante a invité la société opposante à démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée. Toutefois, la marque antérieure française n° 5063289 a été enregistrée le 11 octobre 2024, soit moins de cinq ans précédant le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée. Ainsi, la demande de preuve de l’usage est irrecevable, ce dont les parties ont été informées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières ; Construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ».
La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Force est de constater que les services d’« estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières ; estimations financières (immobilier) » de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux services « estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières » de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient la déposante. En outre, sont inopérants les arguments de la déposante relatifs aux activités des parties (« plateforme numérique dédiée à la facilitation des démarches de location immobilière, ciblant spécifiquement les propriétaires et les locataires » pour le signe contesté / « construction et gestion foncière traditionnelle » pour la marque antérieure). En effet, la comparaison des services s’effectue uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation et des activités effectivement exercées. En revanche, contrairement à ce qu’invoque la société opposante, les services d’«Assurances; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; ; gestion financière ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques) ; placement de fonds » de la demande d’enregistrement contestée, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services d’« estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières ; Construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction » de la marque antérieure. En effet, les premiers désignent des services relatifs aux assurances ainsi qu’aux opérations économiques en matières financière, de banque, de bourse, tandis que les seconds désignent des prestations matérielles et intellectuelles relatives à l’évaluation de biens immobiliers, au commerce, à l’administration et la gestion courante de biens immobiliers ou encore en des services de conseils dans le domaine immobilier.
Ces services relèvent de domaines de compétences différents et sont en outre assurés par des prestataires bien distincts (sociétés d’assurance, établissements et intermédiaires bancaires et financiers pour les premiers / agences immobilières, syndic de copropriété ou administrateurs de biens, promoteurs immobiliers et sociétés de travaux immobiliers, pour les seconds). A cet égard, contrairement à ce que soutient la société opposante, le fait que « les services en présence se rapportent à l’acquisition, à la stratégie d’acquisition par des mouvements financiers ainsi qu’à la protection d’un bien immobilier (…) Ils sont rendus par des prestataires qui proposent aujourd’hui des services connexes »ne saurait être suffisant pour les déclarer similaires, dès lors que les établissements bancaires et financiers n’ont pas
nécessairement un objet immobilier mais ont vocation à intervenir dans de multiples autres secteurs de la vie économique. La décision de l’Institut invoquée par la société opposante est également sans incidence dès lors que, outre le fait que rendue dans des circonstances différentes elle ne saurait être transposé à la présente espèce, la société opposante ne produisant aucune pièce démontrant qu’il serait « désormais généralisé dans la pratique pour des établissements bancaires et financiers de fournir des prestations relevant du domaine des assurances, et des assureurs, de proposer des produits financiers ». En tout état de cause, s’agissant des services d’«assurances» de la demande d’enregistrement contestée, en décider autrement reviendrait à reconnaître un lien de similarité entre les services d’assurances et les prestations les plus diverses relevant de tous les domaines de la vie économique, du fait de la multiplication des propositions d’assurances lors de la plupart des prestations. Ces services ne sont donc pas similaires. Ainsi, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, en partie, identiques aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal IMMOZIO.
La marque antérieure porte sur le signe verbal IMMEZZO. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’une dénomination unique. Visuellement, ces dénominations sont de longueur identique (sept lettres) et ont en commun cinq lettres placées dans le même ordre, dont quatre selon le même rang, formant les séquences IMM-Z-O, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles. Phonétiquement, ces signes présentent un même rythme (prononciation en trois temps), des sonorités d’attaque identique [i] et finale proche, [mo-zio] dans le signe contesté / [mé-zo]
dans la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances phonétiques. A cet égard, les différences entre ces deux signes tenant à la substitution de la lettre médiane O dans le signe contesté à la lettre médiane E dans la marque antérieure, et à l’ajout de la lettre Z dans le signe contesté et de la lettre I dans la marque antérieure, ne sont pas de nature à exclure la similarité entre les signes, dès lors qu’elles n’ont qu’un faible impact visuel et phonétique. En effet, contrairement à ce que soutient la déposante, les deux signes restent dominés par une succession de lettres et de sonorités communes. Ces différences sont d’autant moins perceptibles que la lettre Z est peu fréquente en langue française, son doublement ne modifiant pas sa prononciation, et que leur sonorité finale est marquée par la lettre O. En outre, est inopérant l’argument de la déposante selon lequel le signe contesté « se concentre sur l’idée d’innovation et de transformation dans les processus de location immobilière, intégrant une connotation technologique et moderne », tandis que la marque antérieure « peut évoquer une position intermédiaire (signifiant « au milieu » en italien), un concept abstrait ». En effet, d’une part la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les signes tels que déposés, indépendamment des raisons pour lesquelles ils ont été choisis ; d’autre part, les deux signes apparaissent comme des dénominations fantaisistes sans signification particulière, dès lors qu’il est peu probable que le consommateur français de culture moyenne des services en cause, auquel il convient de se référer, perçoive la marque antérieure comme la traduction italienne de « au milieu ». Ainsi, ces deux dénominations restent marquées par des physionomies et surtout des sonorités très comparables. En conséquence, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté IMMOZIO est donc similaire à la marque verbale antérieure IMMEZZO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité d’une partie des services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. A cet égard, est inopérant l’argument de la déposante relatif aux différences d’activités et de clientèles pour « limiter le risque de confusion », dès lors que comme rappelé précédemment,
la comparaison doit uniquement s’effectuer au regard des produits et services figurant dans le libellé des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation. En outre, ne sauraient être retenus les arguments de la déposante selon lesquels le signe contesté présente « une distinctivité forte, minimisant le risque de confusion avec des marques existantes, même opérant dans le même secteur » et « si l’opposant invoque la renommée ou l’usage de la marque IMMEZZO, il est tenu de produire des éléments de preuve concrets à cet effet. En l’absence de tels justificatifs, il n’est pas possible de considérer que l’existence de IMMEZZO nuit à la distinctivité ou à l’exploitation de ma marque IMMOZIO » En effet, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par services en cause. Toutefois, la société opposante n’a pas invoqué comme fondement à l’opposition une marque de renommée, ni le caractère notoire de la marque antérieure comme facteur aggravant du risque de confusion. A cet égard, il convient de rappeler que la connaissance de la marque antérieure est un facteur aggravant mais non constitutif du risque de confusion. Enfin, le caractère distinctif important d’une demande d’enregistrement ne peut constituer, quant à elle, un facteur de différenciation. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande qui ne sont pas identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée, et ce malgré la similarité des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté IMMOZIO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants « estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières ; estimations financières (immobilier) ». Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.
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