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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 juil. 2025, n° OP 24-4206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-4206 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | GRANGE ; PENFOLDS GRANGE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1816015 ; 000615260 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | O20244206 |
Sur les parties
| Parties : | SOUTHCORP BRANDS PTY Ltd (Australie) c/ SABER SPIRITS (Ouzbekistan) |
|---|
Texte intégral
OPP 24-4206 07/07/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société SABER SPIRITS (société de droit ouzbek) est titulaire de l’enregistrement international n° 1816015 en date du 8 aout 2024, portant sur le signe verbal GRANGE et désignant la France. Le 24 octobre 2024, la société SOUTHCORP BRANDS PTY LIMITE (société de droit australien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque :
- sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque verbale de l’Union européenne PENFOLDS GRANGE enregistrée le 15 aout 1997 sous le n° 000615260, régulièrement renouvelée dont l’opposante est devenue titulaire par suite d’une transmission de propriété selon acte inscrit,
- sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque verbale de l’Union européenne PENFOLDS GRANGE précitée.
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L’opposition a été notifiée à l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle le 3 mars 2025 sous le numéro 24-4206, pour qu’elle la transmette à l’administration du pays d’origine et au titulaire de l’enregistrement international contesté. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois suivant la date de notification de l’OMPI au titulaire, et à constituer un mandataire régulièrement habilité dans le même délai. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque n° 000615260 Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice. Ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque verbale de l’Union européenne PENFOLDS GRANGE enregistrée le 15 aout 1997 sous le n° 000615260 et désignant les « vins ». La société opposante fait valoir que la marque antérieure « bénéficie d’une très large renommée, d’une très haute réputation de qualité et d’un très fort degré de reconnaissance spontanée par le public français et plus largement de l’UE pour les vins et produits du vin ».
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Elle ajoute qu’elle fait partie « … du groupe Treasury Wine Estates, … leader mondial du vin axé sur le luxe et orienté vers le consommateur, avec un portefeuille acclamé de marques de vins de luxe et haut de gamme générant des ventes dans plus de 70 pays à travers de multiples canaux de distribution » et que « … sa gamme PENFOLDS, dont PENFOLDS GRANGE constitue un produit phare ». Elle fait valoir également le fait qu’elle « … exploite l’une des plus anciennes exploitations viticoles australiennes » depuis sa fondation en 1843. Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante fournit les pièces suivantes : Annexe 1 : Copie page Wikipédia relative à la société relative à la société Southcorp Brands Pty Limited / Penfolds et traduction en français Annexe 2 : Copie page Wikipédia relative à la gamme « PENFOLDS GRANGE » de l’Opposante et traduction en français Annexe 3 : Extraits site internet https://www.penfolds.com/enfr/wines/featured/grange- collection et traduction en français Annexe 4 : Documents relatifs au partenariat avec NIGO et traduction en français Annexe 5 : Liste des récompenses et distinctions reçues par les produits PENFOLDS GRANGE et traduction en français Annexes 6A, 6B, 6C, 6D, 6E et 6F : Extraits site internet Nicolas.com, Vinatis.com, Chateaunet.com, Millesima.fr, Lespassionnesduvin.com et Vinissimus.fr Annexe Confidentielle 7 : Statistiques de ventes et chiffres d’affaires réalisés pour le produit PENFOLDS GRANGE en France pour la période 2017-2025(CONFIDENTIEL) Annexe 8 : Images Évènement Bordeaux juin 2022 Annexe 9 : Images et informations Évènement Mirazur septembre 2022 Annexe 10 : Image Évènement Bordeaux juin 2024 Annexe 11 : Campagne promotionnelle réseaux sociaux MILLESIMA Annexe 12 : Copies publicités Figaro Magazine, Revue du Vin de France et En Magnum Le magazine du vin par bettane + desseauve Annexe 13 : Copie article Capital 13 juillet 2018 Annexe 14 : Copie article Terre de Vins 29 novembre 2023 Annexe 15 : Copie article Le Figaro 9 octobre 2023 Annexe 16 : Copie article La Dépêche 21 juillet 2017 Annexe 17 : Copie article Tout sur le Vin 16 décembre 2020 Annexe 18 : Copie article Le Monde 17 mai 2016 Annexe 19 : Copie article « Le F » Figaro Magazine 19 mars 2024 Annexe 20 : Documents relatifs au partenariat avec Lavinia Paris novembre 2022 Annexe 21 : Documents relatifs au partenariat avec La Grande Épicerie de Paris septembre 2023 Annexe 22 : Documents relatifs à l’évènement Les Légendes de Nicolas Annexe 23 : Documents relatifs à l’évènement La Nuit du Vin Annexe 24 : Photographies des évènements Les Légendes de Nicolas, Le Grand Tasting, La Nuit du Vin Il ressort de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif depuis de nombreuses années, qu’elle est étroitement associée à la société opposante et connue sur le marché français du vin où elle occupe une position solide.
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En outre, les documents produits démontrent que les activités de l’opposante ont été illustrées dans de nombreux journaux et que les produits revêtus de la marque antérieure ont fait l’objet de nombreuses publications dans les magazines du secteur les plus importants et destinés au grand public. Ainsi, la marque précitée a acquis une image très positive auprès des consommateurs, du fait d’investissements publicitaires importants pour assurer sa promotion, lesquels sont corroborés par les parutions presse fournies qui font état du succès de la marque en France. L’ensemble de ces éléments constituent donc autant de circonstances établissant que la marque jouit d’un degré élevé de reconnaissance au sein du public pertinent qu’elle est connue d’une partie significative du public dans l’Union européenne (y compris en France) pour les « vins ». Cette renommée n’est, en outre, pas contestée par le déposant. La société opposante établit par ailleurs que la marque antérieure PENFOLDS GRANGE est « régulièrement identifiée par la presse et les médias sous le diminutif « GRANGE » ». Cet argument est notamment corroboré par les annexes 13 à 19. En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure reconnue pour les « Vins », ce qui n’est pas contesté par le titulaire de l’enregistrement contesté. Sur la comparaison des signes L’enregistrement contesté porte sur le signe verbal GRANGE. La marque antérieure porte sur le signe verbal PENFOLDS GRANGE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué d’une dénomination unique et que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux. Il n’est pas contesté que visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en présence ont en commun le terme GRANGE constitutif du signe contesté. Il résulte de la présence de ce terme commun des ressemblances entre les signes. Les signes diffèrent toutefois par le terme PENFOLDS de la marque antérieure. Ainsi, le signe verbal contesté GRANGE apparaît faiblement similaire à la marque antérieure PENFOLDS GRANGE, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
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Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services ( y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. Ainsi, l’établissement d’un tel lien entre les signes implique d’examiner également la nature des produits et services en présence et notamment la nature et le degré de proximité des produits ou services concernés. En l’espèce, les signes en cause apparaissent similaires à un certain degré du fait de la présence du terme commun GRANGE. Par ailleurs, comme il a été démontré par l’opposante dans son exposé des moyens et par des pièces appropriées, la marque antérieure bénéficie d’un important degré de connaissance auprès du public pour désigner des « vins » et que la marque antérieure est régulièrement désignée sous le forme diminuée GRANGE. Les produits de l’enregistrement international contesté dans le cadre de l’opposition fondée sur l’atteinte à la marque de renommée antérieure sont les suivants : « Arak [arack]; brandy; vin; whisky; vodka; gin; cocktails; liqueurs; produits à boire alcoolisés, à l’exception des bières; produits à boire alcoolisés contenant des fruits; spiritueux [produits à boire]; rhum; extraits alcoolisés; extraits de fruits alcoolisés; essences alcoolisées ». L’opposante fait valoir que les produits de l’enregistrement contesté sont « … pour partie identiques et pour partie hautement similaires » aux produits de la marque antérieure. La société opposante soutient que du fait de « … l’exceptionnelle renommée de la Marque Antérieure PENFOLDS GRANGE (ou « GRANGE »), l’usage de la marque GRANGE en lien avec les produits de la Déposante, qui sont des « Arak [arack]; brandy; vin; whisky; vodka; gin; cocktails; liqueurs; produits à boire alcoolisés, à l’exception des bières; produits à boire alcoolisés contenant des fruits; spiritueux [produits à boire]; rhum; extraits alcoolisés; extraits de fruits alcoolisés; essences alcoolisées », pour partie identiques et pour partie hautement similaires aux produits de l’Opposante, constituera aux yeux du public une référence évidente et immédiate à la marque et aux produits de l’Opposante, de sorte que les consommateurs seront immanquablement conduits à confondre ou à associer les marques ou à penser que la responsabilité de la fabrication des produits incombe à la même entreprise, c’est-à-dire à l’Opposante ». Le titulaire de l’enregistrement contesté n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. A l’égard des produits suivants : « Arak [arack]; brandy; vin; whisky; vodka; gin; cocktails; liqueurs; produits à boire alcoolisés, à l’exception des bières; produits à boire alcoolisés contenant des fruits; spiritueux [produits à boire]; rhum » de l’enregistrement contesté, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens et qui n’ont pas été contestés.
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Ainsi les produits précités sont « … pour partie strictement identiques (« vins ») et pour partie hautement similaires et directement concurrents sur le marché des vins et boissons alcoolisées, notamment à base de raisin ou de vin » ainsi que le fait valoir l’opposante. Dès lors, compte tenu de la renommée de la marque antérieure, de la similarité des signes, et du fait que ces produits en cause sont identiques et similaires, les consommateurs concernés pourront faire à l’évidence un lien entre les signes, au regard des produits suivants de l’enregistrement contesté : « Arak [arack]; brandy; vin; whisky; vodka; gin; cocktails; liqueurs; produits à boire alcoolisés, à l’exception des bières; produits à boire alcoolisés contenant des fruits; spiritueux [produits à boire]; rhum ». En revanche, il en va différemment pour les « extraits alcoolisés; extraits de fruits alcoolisés; essences alcoolisées » de l’enregistrement contesté pour lesquels aucun lien particulier ne peut être établi. En effet les « extraits alcoolisés; extraits de fruits alcoolisés; essences alcoolisées » de l’enregistrement contesté qui désignent des extraits concentrés de substances alcooliques obtenus par distillation, notamment de fruits, et utilisés dans divers domaines tels que la parfumerie, la pharmacie et l’alimentation , ne relèvent pas de la catégorie constituée par les « vins » de la marque antérieure ni ne présentent, les mêmes nature, fonction et destination que ces derniers qui désignent des boissons alcoolisées destinées exclusivement à la consommation. Contrairement à ce qu’indique l’opposante, les « extraits alcoolisés; extraits de fruits alcoolisés; essences alcoolisées » ne sont pas « … susceptibles d’être consommés lors des mêmes occasions et au cours des mêmes repas (en apéritifs, en accompagnement d’un repas de midi ou du soir, en guise de digestifs après les repas, dans des bars, bars à cocktails, bars lounges, etc. ou au cours de dégustations) » que les vins, ni ne présentent avec ses derniers « un fort caractère complémentaire, concurrent et substituable ». Le recours aux « extraits alcoolisés; extraits de fruits alcoolisés; essences alcoolisées » n’est pas propre aux sociétés vitivinicoles mais concerne les secteurs les plus divers. Or, ces produits sont parfaitement distincts des produits pour lesquels la renommée est démontrée de sorte que le public pertinent n’établira pas de lien entre les marques en présence à leur égard. En conséquence, l’examen de l’ensemble des facteurs pertinents ne permet pas d’établir l’existence d’un lien entre les marques par le public concerné par les « extraits alcoolisés; extraits de fruits alcoolisés; essences alcoolisées ». L’existence d’un lien entre les marques dans l’esprit du public étant une des conditions nécessaires à l’application de la protection des marques de renommée, l’opposition doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne ce motif pour les produits précités. En conséquence, les consommateurs seront incités à établir un lien entre le signe contesté et la marque antérieure au regard des seuls produits suivants de l’enregistrement contesté : « Arak [arack]; brandy; vin; whisky; vodka; gin; cocktails; liqueurs; produits à boire alcoolisés, à l’exception des bières; produits à boire alcoolisés contenant des fruits; spiritueux [produits à boire]; rhum ». Sur le risque de préjudice
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Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif. Il appartient à la société opposante d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. La société opposante soutient que « l’usage de la Marque Contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque PENFOLDS GRANGE, ou de lui porter préjudice, que ce soit pour des produits identiques ou similaires à ceux de l’Opposante ou même pour des produits et services différents de ceux-ci ». Elle ajoute que le titulaire de l’enregistrement contesté « …est susceptible de tirer profit du caractère attractif de la marque PENFOLDS GRANGE : o en apposant sur ses produits une marque imitant la marque précitée qui jouit d’une grande notoriété sur le marché pertinent (la marque PENFOLDS GRANGE étant couramment abrégée « GRANGE » par le public, les médias et les professionnels du domaine, comme en témoignent les preuves produites par l’Opposante), o et en détournant ainsi son pouvoir d’attraction et sa valeur publicitaire ou en exploitant sa renommée, son image et son prestige, caractérisant ainsi des actes de parasitisme commercial, la Déposante tirant gratuitement profit des investissements consentis par l’Opposante pour promouvoir sa propre marque et lui donner une renommée ». Elle invoque que « le risque d’atteinte et de préjudice est d’autant plus grave que les produits en cause sont pour partie strictement identiques (vins) et pour partie hautement similaires (boissons alcoolisées de la classe 33, notamment à base de raisin ou de vin) et que les produits de l’Opposante, qui ont un placement « premium » répondent à de très hauts standards de qualité. Il est dès lors primordial d’interdire que des produits non-homologués par l’Opposante, d’une qualité potentiellement inférieure et revêtus d’une marque hautement similaire, puissent être mis sur le marché par un tiers non autorisé par l’Opposante ». L’opposante rappelle en outre que « … le produit PENFOLDS GRANGE est couramment dénommé ou abrégé « GRANGE » par le public, les médias et les professionnels du domaine, comme en témoignent les preuves produites … de sorte que le terme «GRANGE» est en tant que tel directement associé par le public à l’Opposante ». La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée. Il y a lieu de considérer que l’image attachée à la marque antérieure invoquée est susceptible d’affecter positivement le signe contesté, permettant aux consommateurs d’attribuer les qualités associées aux produits couverts par la marque antérieure à ceux du titulaire de l’enregistrement international contesté, influençant ainsi le choix des consommateurs sans efforts marketing significatifs de la part du déposant. L’usage de l’enregistrement contesté conduirait ainsi le déposant à tirer profit de la renommée de la marque antérieure invoquée, notamment en lui permettant d’amoindrir la nécessité d’investir dans la publicité et de bénéficier des efforts de la société opposante et de la réputation de la marque antérieure.
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Dès lors, il apparaît probable que la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure. En outre, l’opposante avance que l’enregistrement contesté « … est également susceptible de porter atteinte au caractère distinctif de la marque PENFOLDS GRANGE, en entraînant sa « dilution », son « grignotage » ou son « brouillage », constitués dès lors que se trouve affaiblie l’aptitude de cette marque à identifier les produits pour lesquels elle est enregistrée et utilisée comme provenant du titulaire de ladite marque, l’usage de la marque postérieure entraînant une dispersion de l’identité de la marque antérieure et de son emprise sur l’esprit du public ». A cet égard, il suffit qu’un seul des trois types d’atteintes soit démontré pour caractériser l’existence d’un risque de préjudice. En l’espèce, la marque contestée étant susceptible de tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure, il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si d’autres types de préjudices sont également applicables. En conséquence, en raison de l’atteinte à la renommée de la marque verbale de l’Union européenne PENFOLDS GRANGE n° 000615260, l’enregistrement international contesté ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les produits suivants : « Arak [arack]; brandy; vin; whisky; vodka; gin; cocktails; liqueurs; produits à boire alcoolisés, à l’exception des bières; produits à boire alcoolisés contenant des fruits; spiritueux [produits à boire]; rhum », ce qui n’est pas contesté par le titulaire de l’enregistrement contesté. B. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque n° 000615260 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’intégralité des produits désignés dans l’enregistrement international contesté et les produits restant à comparer sur le fondement du risque de confusion sont les suivants : « extraits alcoolisés; extraits de fruits alcoolisés; essences alcoolisées ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « vins ». La société opposante soutient que les produits de l’enregistrement international contesté sont similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Le titulaire de l’enregistrement contesté n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments.
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Toutefois comme précédemment indiqué les « extraits alcoolisés; extraits de fruits alcoolisés; essences alcoolisées » de l’enregistrement contesté ne sont ni identiques ni similaires aux « vins » de la marque antérieure invoquée. Les produits de l’enregistrement international contesté restant à comparer sur le fondement du risque de confusion ne sont donc pas identiques ni similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. §Sur la comparaison des signes L’enregistrement contesté porte sur le signe verbal GRANGE. La marque antérieure porte sur le signe verbal PENFOLDS GRANGE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme faiblement similaire à la marque antérieure invoquée. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, les produits étant différents et les signes faiblement similaires, la faible similarité des signes est insuffisante pour permettre de compenser les dissemblances entre les produits. De même la connaissance de la marque antérieure, bien qu’établie, est inopérante au vu des grandes différences des produits en cause. Ainsi, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques au regard des « extraits alcoolisés; extraits de fruits alcoolisés; essences alcoolisées » de l’enregistrement contesté. CONCLUSION En conséquence, l’enregistrement international contesté GRANGE ne peut bénéficier d’une protection en France à titre de marque pour désigner les produits suivants : « Arak [arack]; brandy; vin; whisky; vodka; gin; cocktails; liqueurs; produits à boire alcoolisés, à l’exception des bières; produits à boire alcoolisés contenant des fruits; spiritueux [produits à boire]; rhum »., sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Arak [arack]; brandy; vin; whisky; vodka; gin; cocktails; liqueurs; produits à boire alcoolisés, à l’exception des bières; produits à boire alcoolisés contenant des fruits; spiritueux [produits à boire]; rhum ». Article 2 : La protection en France de l’enregistrement international est partiellement refusée pour les produits précités.
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