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Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 juin 2025, n° OP 24-4221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-4221 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Kalaya ; KAYALI FREEDOM ; KAYALI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5084296 ; 019048279 ; 017898323 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20244221 |
Sur les parties
| Parties : | HUDA BEAUTY Ltd c/ M |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO
OP24-4221 Le 30/06/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame L M D, a déposé, le 23 septembre 2024, la demande d’enregistrement de marque n° 5084296 portant sur la dénomination KALAYA.
Le 16 décembre 2024, la société Huda Beauty Limited (société de droit étranger), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
2
— la marque figurative de l’Union Européenne KAYALI, déposée le 9 mai 2018, enregistrée sous le n° 017898323, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque verbale de l’Union Européenne KAYALI FREEDOM, déposée le 1er juillet 2024, enregistrée sous le n° 019048279, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations ont été échangées entre les parties. A la suite des dernières observations de la déposante, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le fondement du risque de confusion de la marque n° 017898323 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition porte sur les produits suivants: « Produits pour le soin de la peau des yeux et des ongles ; Huiles essentielles et extraits aromatiques ; Cosmétiques pour les cils ; Teinture pour cils ; Sérums à usage cosmétique ; Sérums de beauté ; Crèmes cosmétiques ; Crèmes de beauté sous forme de baume ; Préparations pour le rasage et l’épilation ; Cosmétiques pour les sourcils ; Teintures pour sourcils ; Shampoings ».
3
La marque antérieure invoquée est enregistrée pour les produits suivants: « Masques de beauté; Gel hydratant pour la peau; Sérums à usage cosmétique; Masques de gel pour les yeux; Lotions pour les yeux; Hydratants pour la peau; Crèmes de soin pour la peau [cosmétiques]; Cosmétiques; Cosmétiques pour les sourcils; Produits de maquillage pour les yeux; Lotions pour le soin du visage et du corps; Préparations pour le soin de la peau; Fonds de teint; Produits hydratants teintés; Poudre pressée; Rouges à joues à usage cosmétique; Crèmes hydratantes à usage cosmétique; Lotion nettoyante pour la peau; Huiles pour le visage; Aérosols pour rafraîchir et nettoyer la peau; Atomiseurs d’eau minérale à usage cosmétique; Sprays topiques pour la peau à usage cosmétique; Exfoliants pour le corps; Masques gommants pour le visage; Agents nettoyants pour mains; Produits exfoliants à usage cosmétique; Masques pour les lèvres; Baumes labiaux [non médicamenteux]; Lotions capillaires; Huiles pour le soin des cheveux; Crèmes pour les cheveux; Masques capillaires; Masques pour le cuir chevelu; Shampooings et après-shampooings; Parfums; Huiles essentielles; Huiles de massage; Déodorants à usage personnel; Eau de Cologne; Produits odorants, À usage ménager; Sprays parfumés pour le linge ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits suivants « Produits pour le soin de la peau des yeux et des ongles ; Huiles essentielles et extraits aromatiques ; Cosmétiques pour les cils ; Teinture pour cils ; Sérums à usage cosmétique ; Sérums de beauté ; Crèmes cosmétiques ; Crèmes de beauté sous forme de baume ; Préparations pour le rasage et l’épilation ; Cosmétiques pour les sourcils ; Teintures pour sourcils ; Shampoings » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments de la société opposante que l’Institut fait siens. La déposante fait valoir que la demande contestée « est spécialisée dans les produits dédiés aux soins et à l’entretien des sourcils et des cils », que la marque antérieure « est exclusivement orientée vers la parfumerie », de sorte que les « domaines d’activité sont donc clairement dissociables et ne répondent pas aux mêmes attentes de consommation », et de ce fait les produits doivent être considérés comme non similaires. Il convient toutefois de rappeler qu’outre que cette circonstance n’est pas de nature à faire échapper les produits précités à leur lien d’identité ou de similarité, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation effectives ou supposées ou de l’activité réelle des parties. Ainsi, les arguments soutenus par la déposante ne sauraient être retenus. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée faisant l’objet de la présente comparaison sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination KALAYA, ci- dessous reproduite : La marque antérieure porte sur le signe figuratif KAYALI ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une unique dénomination et la marque antérieure d’un élément verbal dans une présentation particulière sur deux lignes. Les deux signes en présence partagent visuellement et phonétiquement des éléments verbaux proches à savoir KALAYA pour la demande d’enregistrement contestée et KAY ALI pour la marque antérieure. Visuellement et phonétiquement, les éléments KALAYA et KAY ALI sont de longueur identique, possèdent cinq lettres en commun sur six (K, A, L, A et Y) dont trois placées dans le même ordre et selon le même rang, formant la séquence commune KA-A-- ce qui leur confère une physionomie et une prononciation proches.
5 L es éléments verbaux diffèrent par l’inversion des lettres Y et L ainsi que la substitution de la lettre I par la lettre A au sein du signe contesté et par la présentation sur deux lignes (KAY / ALI). Toutefois les modifications en position centrale et finale ne sont pas de nature à altérer les grandes ressemblances précitées. La présentation des séquences KAY ALI sur deux lignes n’est pas de nature à altérer les ressemblances d’ensemble précitées. Il en va de même de son inclusion dans un carré, forme géométrique des plus simples. La déposante fait valoir qu’ « il est fréquent que des marques coexistent dans une même classe de produits dès lors que leurs secteurs d’application sont différenciés » or, outre que les produits sont très proches comme précédemment relevé, rien ne permet d’affirmer que ces marques coexistent paisiblement entre elles et/ou avec la marque antérieure invoquée. En outre, il convient de rappeler que le titulaire d’une marque dispose seul de la capacité de juger l’opportunité des poursuites à engager. La dénomination KALAYA est donc similaire à la marque figurative antérieure KAYALI. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. Les ressemblances précitées sont encore accentuées par le fait que les lettres K et Y sont rares en langue française, ce qui est de nature à aggraver le risque de confusion. B. Sur le fondement du risque de confusion de la marque n° 019048279 La marque antérieure invoquée est la marque KAYALI FREEDOM. Les produits de la demande d’enregistrement ayant tous été déclarés identiques ou similaires lors de la comparaison précédente et la marque antérieure portant sur un signe similaire à celui ci-dessus examiné (la présence du terme anglais FREEDOM, signifiant « liberté », apparaît secondaire dès lors qu’il se rapporte au terme qui le précède), le signe contesté doit donc être considéré comme également similaire à la présente marque.
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CONCLUSION En conséquence, le signe contesté KALAYA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
7 P AR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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