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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 juil. 2025, n° OP 24-4245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-4245 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | PUBLICA SOFTWARE ; PUBLICIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5084635 ; 018218907 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20244245 |
Sur les parties
| Parties : | PUBLICIS GROUPE SA c/ INETUM SOFTWARE FRANCE |
|---|
Texte intégral
OP24-4245 22/07/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société INETUM SOFTWARE FRANCE (Société par actions simplifiée à associé unique) a déposé le 24 septembre 2024 la demande d’enregistrement n°5084635 portant sur le signe verbal PUBLICA SOFTWARE. Le 17 décembre 2024, la société Publicis Groupe (Société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne PUBLICIS déposée le 1er avril 2020, enregistrée sous le n°018218907, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition formée à l’encontre de la totalité de la demande d’enregistrement, vise les produis et services suivants : « Logiciels ; logiciels (programmes enregistrés) ; logiciels téléchargeables ; applications logicielles téléchargeables ; applications logicielles téléchargeables pour la frappe de jetons non fongibles [NFT] ; programmes informatiques enregistrés ; programmes informatiques téléchargeables ; publications électroniques téléchargeables ; Conception et développement de logiciels ; conduite d’études de projets techniques ; conseil en intelligence artificielle ; consultation en matière de logiciels ; développement de logiciels dans le cadre de l’édition de logiciels ; développement de plateformes informatiques ; duplication de programmes informatiques ; élaboration [conception] de logiciels ; fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne ; installation de logiciels ; location de logiciels ; logiciels en tant que service [SaaS] ; maintenance de logiciels ; mise à disposition d’informations en matière de technologie informatique et de programmation par le biais de sites web ; mise à disposition de logiciels en ligne non téléchargeables pour la frappe de jetons non fongibles [NFT] ; mise à disposition de systèmes informatiques virtuels par l’informatique en nuage ; mise à jour de logiciels ; plateforme informatique en tant que service [PaaS] ; plateformes logicielles d’hébergement pour la collaboration professionnelle en réalité virtuelle ; programmation informatique ; recherche dans le domaine de la technologie de l’intelligence artificielle ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; services de conseils en technologies informatiques ; services de conseils technologiques ; services de conseils technologiques en transformation numérique ; services de programmation informatique pour le traitement des données ; stockage électronique de données. ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : «Services de conseils en technologie de l’information; Conception, développement, maintenance, hébergement et implémentation de sites en ligne, logiciels, applications logicielles, plateformes informatiques et programmes informatiques; services d’ingénierie dans le domaine de la communication et du
marketing, à savoir analyse technique et traitement de données techniques; Stockage électronique de données; Création de textes, sons, musique et vidéos pour pages en ligne et sites en ligne; Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; Conception, assistance et développement en matière d’applications, de logiciels et de sites en ligne; Conduite d’études de projets techniques; Services de conception d’art graphique; Programmation de logiciels pour forums sur l’internet; création de programmes de traitement de l’ information; Logiciel-service [SaaS]; Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels dans le domaine de la publicité et du marketing; Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour le suivi, la surveillance et le compte rendu des médias, de la presse, des médias sociaux, des tendances; Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour le développement de technologies, données et outils d’analyse axés sur la publicité; Outils technologiques logiciels sous forme de moteurs de recherche et de codes numériques; Services de logiciels, à savoir fourniture de plateformes en ligne pour le suivi, la surveillance et le compte rendu des médias, de la presse, des médias sociaux, des tendances; Services de logiciels, à savoir fourniture de plateformes en ligne à des fins de publicité, de marketing, de promotion et de relations publiques; À savoir logiciel-service, Logiciels pour l’évaluation du comportement de la clientèle ainsi que l’analyse des médias sociaux sociaux et du comportement sur les médias sociaux; Services de logiciels, à savoir fourniture de plateformes en ligne pour le développement de technologies, données et outils d’analyse axés sur la publicité; Fourniture de logiciels et plateformes pour l’achat d’espace publicitaire; Outils d’analyse en ligne pour le marketing de marque et les médias sociaux pour programmes informatiques, fourniture de logiciels et développement de logiciels; Services d’informations par le biais d’un réseau informatique mondial, À savoir, Développement de logiciels pour le suivi et le compte rendu du trafic de visiteurs sur des sites en ligne; Fourniture de services de données techniques (analyse de données techniques) en rapport avec des outils d’analyse pour le marketing de marque et les médias sociaux, à savoir surveillance des médias en ligne et sociaux; Recherches en matière de conception; Services d’illustration [conception]; Services de conception commerciale et industrielle; Conception, création, recherche et développement d’emballages; Recherche et conception de nouveaux produits; Développement de nouveaux produits; Conception, dessin et rédaction pour des tiers, tous destinés à la compilation de pages web sur internet; Création de contenus web et de pages web; Programmation informatique; Services informatiques, à savoir conception et mise en œuvre de sites web en réseau, d’applications logicielles et de systèmes de réseaux informatiques de la technologie de l’information pour le compte de tiers; Conception de sites Web; Conception assistée par ordinateur d’illustrations graphiques vidéo; Création, réalisation et mise à jour de contenus de sites web; Services informatiques, à savoir, conception et mise en œuvre de bandeaux publicitaires; Conception graphique; Location d’équipement et logiciels informatiques; Location d’ordinateurs; Location de logiciels, plateformes informatiques et appareils informatiques; Services d’information, de conseil et d’assistance en relation avec tous les domaines précités.». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants : « Conception et développement de logiciels ; conduite d’études de projets techniques ; conseil en intelligence artificielle ; consultation en matière de logiciels ; développement de logiciels dans le cadre de l’édition de logiciels ; développement de plateformes informatiques ; duplication de programmes informatiques ; élaboration [conception] de logiciels ; fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne ; installation de logiciels ; location de logiciels ; logiciels en tant que service [SaaS] ; maintenance de logiciels ; mise à disposition d’informations en matière de technologie informatique et de programmation par le biais de sites web ; mise à disposition de logiciels en ligne non téléchargeables pour la frappe de jetons non fongibles [NFT] ; mise à disposition de systèmes informatiques virtuels par l’informatique en nuage ; mise à jour de logiciels ; plateforme informatique en tant que service [PaaS] ; plateformes logicielles d’hébergement pour la collaboration professionnelle en réalité virtuelle ; programmation informatique ; recherche dans le domaine de la technologie de l’intelligence artificielle ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; services de conseils en technologies informatiques ; services de conseils
technologiques ; services de conseils technologiques en transformation numérique ; services de programmation informatique pour le traitement des données ; stockage électronique de données» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à certains des services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. En outre, les « Logiciels ; logiciels (programmes enregistrés) ; logiciels téléchargeables ; applications logicielles téléchargeables ; applications logicielles téléchargeables pour la frappe de jetons non fongibles [NFT] ; programmes informatiques enregistrés ; programmes informatiques téléchargeables ; publications électroniques téléchargeables» de la demande d’enregistrement contestée sont unis par un lien étroit et obligatoire aux services suivants : « Conception, développement, maintenance, hébergement et implémentation logiciels, applications logicielles » visés par la marque antérieure, dès lors que la prestation des seconds a pour objet les premiers. Ces produits et services sont complémentaires et dès lors similaires. A cet égard, il n’y a pas lieu d’apprécier les autres liens de similarité effectués par la société opposante, dès lors que la similarité entre les produits et services précités de la demande d’enregistrement et de la marque antérieure a été démontrée. Par conséquent, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal PUBLICA SOFTWARE reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur la dénomination PUBLICIS, présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que les signes contesté comporte deux éléments verbaux et la marque antérieure est composée d’une dénomination unique.
Visuellement, les dénominations PUBLICA et PUBLICIS sont de longueur comparable et ont en commun la longue séquence de lettres PUBLIC- en attaque, ce qui leur confère une physionomie très proche. Phonétiquement, ces dénominations présentent un même rythme en trois temps dominé par les mêmes sonorités d’attaque et centrale [publi]. Ces signes diffèrent par la substitution des lettres finales IS par la lettre A au sein du signe contesté. Toutefois, cette différence n’est pas de nature à écarter la perception visuelle très proche de ces dénominations, en ce qu’elle ne porte que sur une seule lettre finale au sein d’une dénomination longue, et que ces deux termes restent visuellement dominés par la même séquence longue d’attaque de lettres PUBLIC. Si les signes diffèrent par la présence du terme SOFTWARE au sein du signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes, conduit à tempérer cette différence. En effet, le terme PUBLICA du signe contesté, apparaît distinctif au regard des produits et services en cause, dès lors qu’il ne présente pas de lien direct et concret avec ces produits et services, pas plus qu’il n’en désigne une caractéristique. A cet égard, si la société déposante relève que ce terme « …renvoie au terme PUBLIC de la langue française qui n’est pas non plus distinctif au regard des produits et services concernés… », cette circonstance ne saurait suffire pour priver le terme PUBLICA de caractère distinctif à l’égard des produits et services concernés. En outre, l’affirmation de la société déposante selon laquelle « une recherche parmi les marques en vigueur en France comprenant le terme PUBLIC en classe 42 et dont le libellé contient le terme LOGICIEL a fait apparaitre 409 résultats », sans indication quant au statut, à la portée de ces marques, ni à leurs titulaires, n’apparaît pas suffisante pour justifier de la banalité de cette séquence au regard des produits et services en cause. En outre, le terme PUBLICA présente un caractère dominant du signe contesté, en raison de sa position d’attaque et du caractère descriptif du terme SOFTWARE qui le suit, terme anglais compris du public comme signifiant LOGICIEL. Ainsi, tant en raison des ressemblances d’ensemble entre les deux signes pris dans leur ensemble que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les marques en cause. Le signe verbal contesté PUBLICA SOFTWARE est donc similaire à la marque verbale antérieure PUBLICIS. Enfin, les arguments de la société déposante invoquant des décisions d’oppositions ne sauraient être retenus dès lors que les décisions citées concernent des précédents qui portent sur des espèces différentes de la présente affaire. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi,
un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal PUBLICA SOFTWARE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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