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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 sept. 2025, n° OP 24-4235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-4235 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | YOVALSUN ; OVASUN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5090376 ; 019064666 |
| Classification internationale des marques : | CL37 |
| Référence INPI : | O20244235 |
Sur les parties
| Parties : | IPARLUX SARL c/ T, R |
|---|
Texte intégral
OP24-4235 05/09/2025 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION ****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur R V P et Monsieur T Y ont déposé, le 15 octobre 2024, la demande d’enregistrement n°5090376 portant sur le signe figuratif YOVALSUN.
Le 17 décembre 2024, la société IPARLUX (Société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne OVASUN déposée le 7 août 2024, enregistrée sous le n°19064666, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Siège Institut national de la propriété industriel e 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le 18 décembre 2024, l’Institut a émis un refus provisoire total à l’encontre de la demande d’enregistrement portant sur des irrégularités de forme constatées dans la demande d’enregistrement, invitant les déposants à procéder à la régularisation requise dans le délai imparti.
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées.
A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre la totalité des services de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les services suivants : « Construction ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et service suivants : « Abris métalliques; abris métalliques modulaires; unités de construction modulaires métalliques; toiles métalliques; supports métalliques utilisés pour fixer des plaques; supports métalliques pour gouttières; supports métalliques pour panneaux photovoltaïques; poteaux métalliques pour lignes d’alimentation; pièces de raccord métalliques pour gouttières; panneaux métalliques pour toitures; panneaux de cloisons métalliques; matériaux métalliques de construction sous forme de panneaux; matériaux métalliques pour toitures; goupilles métalliques fendues; toitures métalliques incorporant des cellules photovoltaïques ; Accouplements et joints pour tuyaux non métalliques; revêtements non métalliques pour tuyaux; raccords non métalliques pour tubes; produits d’étanchéité non métalliques pour joints; matériaux d’étanchéité imperméables; joints non métalliques pour raccordements; joints en caoutchouc; joints d’étanchéité non métalliques; fixations en caoutchouc ; Abris non-métalliques; abris en polycarbonate; pièces de raccord non- métalliques pour gouttières; toiture non-métalliques incorporant des panneaux photovoltaïques; panneaux non- métalliques pour toitures ; Services d’installation, d’entretien et de réparation d’abris métalliques et non métalliques; services d’installation de panneaux photovoltaïques; installation et réparation de systèmes de supports métalliques pour panneaux photovoltaïques; services d’installation de poteaux métalliques pour lignes d’alimentation; services d’installation de toitures métalliques incorporant des cellules photovoltaïques; services d’installation de
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panneaux de cloisons métalliques et non métalliques; installation de modules et de cellules photovoltaïques; Services de réparation et de maintenance de structures de construction modulaires métalliques et non métalliques; maintenance, réparation et remise en état d’installations et appareils photovoltaïques; installation de générateurs d’électricité; réparation ou entretien de générateurs d’électricité ».
La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, sont similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels les déposants n’ont pas répondu. Ainsi, les services de la demande d’enregistrement apparaissent similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par les déposants.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif YOVALSUN, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal OVASUN.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires et que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure invoquée.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une dénomination stylisée et d’éléments figuratifs en couleurs et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Visuellement, les dénominations YOVALSUN du signe contesté et OVASUN de la marque antérieure sont de longueur proche (huit lettres pour la demande contestée et six lettres pour la marque antérieure) et ont en commun six lettres dans le même ordre, à savoir la séquence –OVA et la séquence finale –SUN.
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Phonétiquement, ces dénominations se prononcent pareillement en trois temps et présentent des sonorités d’attaques proches [YOVA / OVA] et finales identiques [SUN], ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques.
Ainsi, les signes présentent d’importantes ressemblances d’ensemble.
La différence entre ces deux signes, tenant à la présence de la lettres Y et de la lettre L au milieu du signe contesté n’est pas de nature à exclure tout risque de confusion dès lors qu’elle n’affecte que deux lettres et que les deux signes restent dominés par les séquences communes précitées.
Par ailleurs, la présentation particulière et en couleurs de la marque contestée n’a pas pour effet d’altérer le caractère essentiel et immédiatement perceptible de l’élément verbal YOVALSUN. En effet, le consommateur s’attachera davantage à l’élément verbal par lequel il peut désigner le signe concerné. Enfin, sont inopérants les arguments du déposant tenant aux considérations ayant conduites au choix du signe. En effet, il convient de rappeler que la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer en prenant en considération les signes tels que déposés, indépendamment des raisons ayant conduites à leur choix ou leurs conditions effectives d’exploitations réelles ou supposées. En conséquence, il ressort de l’impression d’ensemble produite entre les signes que le signe contesté YOVALSUN apparaît similaire à la marque antérieure OVASUN.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de la similarité des produits et services en cause et de la similarité entre les signes en présence, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités.
CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté YOVALSUN ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure OVASUN.
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PAR CES MOTIFS
DÉCIDE
Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est totalement rejetée.
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