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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 juin 2025, n° OP 24-4244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-4244 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SORA. ; SORA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5084876 ; 006990345 |
| Classification internationale des marques : | CL18 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20244244 |
Sur les parties
| Parties : | JBC (Belgique) c/ SORA SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 24-4244
02/06/2025
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société SORA (SAS) a déposé le 24 septembre 2024 la demande d’enregistrement n° 5084876 portant sur le signe figuratif SORA.. Le 17 décembre 2024, la société JBC (société de droit belge) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale SORA de l’Union européenne, déposée le 16 juin 2018, enregistrée et renouvelée sous le n° 006990345. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : «cuir brut ou mi-ouvré ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements » de la demande d’enregistrement contestée.
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : «Cuir et imitations du cuir et produits en ces matières non compris dans d’autres classes; Peaux d’animaux; Malles et valises; Parapluies, parasols et cannes. Vêtements, chaussures, chapellerie; Tiges de bottes; Visières de casquettes; Dessous-de-bras; Empeignes; Talonnettes pour les bas; Doublures confectionnées [parties de vêtements]; Poches de vêtements; Plastrons de chemises; Empiècements de chemises; Talonnettes pour chaussures; Trépointes de chaussures; Premières». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Les produits suivants : «cuir brut ou mi-ouvré ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements », de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que le déposant n’a pas contestés.
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En revanche les « fouets ; sellerie ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie» de la demande contestée s’entendent respectivement d’instruments faits d’une corde ou d’une lanière de cuir fixée à un manche pour conduire et diriger certains animaux, d’équipement pour des chevaux et de courroies ou cercles au cou ainsi que de vêtements pour animaux domestiques, alors que les « Cuir et imitations du cuir ;Malles et valises;» de la marque antérieure désignent des matières premières semi-finies ou mi- ouvrées destinées à être mises en œuvre dans les secteurs les plus divers (ameublement, articles de voyages…), de coffres de grande dimension destiné à contenir les effets que l’on emporte en voyage, de bagages à main de forme rectangulaire destinés à transporter des documents ou des vêtements. Les produits précités de la demande d’enregistrement ne relèvent pas de la catégorie générale de la maroquinerie. Répondant à des besoins distincts, ces produits sont vendus dans des points de vente ou des rayons différents. Ces produits ne sont donc pas similaires. En outre, ces produits ne peuvent être déclarés similaires aux « produits en ces matières [Cuir et imitations du cuir] non compris dans d’autres classes » de la marque antérieure. A cet égard, l’expression « produits en ces matières [Cuir et imitations du cuir] non compris dans d’autres classes » est imprécise et ne révèle pas suffisamment la nature commerciale spécifique de tels produits, c’est-à-dire quels articles ou types d’articles sont censés être couverts. En effet, ce libellé indique simplement la composition des produits mais ne fournit pas d’indication claire sur les produits couverts. Ce libellé couvre donc un large éventail de produits aux natures, fonctions et destinations pouvant être très différentes. Or, les termes imprécis ne peuvent être pris en compte que dans leur sens le plus littéral. Par conséquent, bien que les termes puissent être comparés et considérés comme ayant la même nature abstraite dans la mesure où certains des produits précités de la demande d’enregistrement peuvent également être considérés comme des articles en cuir ou en imitation de cuir, ils ne peuvent pas, sur la base de ce critère insuffisant, être considérés comme ayant la même finalité ou les mêmes méthodes d’utilisation, ou comme étant complémentaires les uns des autres, ou en concurrence. En outre, ils ne peuvent pas davantage être considérés comme ciblant le même public pertinent, partageant les mêmes canaux de distribution ou étant habituellement produits par les mêmes entreprises. Par conséquent, en l’absence d’une spécification supplémentaire (par le biais d’une renonciation partielle), les « produits en ces matières [Cuir et imitations du cuir] non compris dans d’autres classes » ne peuvent pas être considérés comme partageant suffisamment de facteurs pertinents avec les produits précités de la demande d’enregistrement pour qu’une similitude puisse être constatée entre eux. Par conséquent, ils doivent être considérés comme différents. De plus, les documents fournis par la société opposante ne démontrent pas de diversification des entreprises pour les «fouets ; sellerie ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie» de la demande d’enregistrement contestée. En effet, si les pièces fournies montrent des accessoires pour animaux vendus sous diverses marques, elles ne montrent pas que les produits invoqués de la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
marque antérieure, à savoir les «Cuir et imitations du cuir.Malles et valises» seraient aussi vendus sous ces mêmes marques dans le cadre d’une diversification de leurs activités
Il ne s’agit donc pas de produits similaires.
En outre, la société invoque un lien de diversification entre les «colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie » de la demande d’enregistrement et les «Vêtement » de la marque antérieure qui ne peut être retenu. En effet, les documents communiqués par la société opposante ne portent pas sur les produits invoqués de la marque antérieure. Ainsi, les diversifications invoquées ne sont nullement démontrées en l’espèce.
En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée sont pour partie identiques et similaires, et pour d’autres susceptibles d’être attribués à la même origine que les produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe reproduit ci-dessous :
La marque antérieure porte sur le signe reproduit ci-dessous : SORA La société opposante soutient que les signes en cause sont notamment identiques.
La reprise de la marque à l’identique s’entend d’une reprise, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est constitué d’une dénomination unique.
Ces signes sont pareillement composés de l’élément verbal SORA.
Ils diffèrent simplement par les typographies utilisées (plus épaisse dans le signe contesté) et par la présence d’un point au sein du signe contesté.
Toutefois, les différentes typographies utilisées et la présence d’un point dans le signe contesté constituent en l’espèce des différences insignifiantes susceptibles de passer inaperçues aux yeux du consommateur, en sorte que le signe contesté est identique à la marque antérieure.
Le signe figuratif contesté SORA. est donc identique à la marque verbale antérieure SORA
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
La société opposante invoque le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure qui vient renforcer le risque de confusion. Elle soutient que le faible degré de similarité entre certains des produits en cause doit être compensé par le degré de similarité élevé entre les signes en présence.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des « cuir brut ou mi-ouvré ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements » de la demande d’enregistrement contestée à certains produits invoqués de la marque antérieure et de la similarité des signes en présence, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les «fouets ; sellerie ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie» de la demande d’enregistrement contestée, reconnus comme non similaires et non susceptibles d’être rattachés à la même origine que les produits invoqués de la marque antérieure, et ce malgré l’identité entre les signes en présence.
CONCLUSION
En conséquence, le signe figuratif contesté SORA. ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque antérieure SORA.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1er : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : «cuir brut ou mi-ouvré ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements ».
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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