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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 mai 2025, n° OP 24-4241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-4241 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | YELLOW SHARK ENERGY DRINK ; SHARK ; Shark Energy Drink ; SHARK |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5085151 ; 3856689 ; 006843361 ; 0000168427 |
| Classification internationale des marques : | CL32 |
| Référence INPI : | O20244241 |
Sur les parties
| Parties : | OSOTSPA PUBLIC Co. Ltd (Thailande) c/ D |
|---|
Texte intégral
OPP 24-4241 13/05/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur C D a déposé le 25 septembre 2024, la demande d’enregistrement n° 5085151 portant sur le signe figuratif YELLOW SHARK ENERGY DRINK. Le 17 décembre 2024, la société OSOTSPA PUBLIC COMPANY LIMITED (société de droit thaïlandais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base :
- de la marque verbale de l’Union européenne SHARK, déposée le 4 juin 2004, enregistrée et renouvelée sous le n° 3856689, sur le fondement d’un risque de confusion ;
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- de la marque verbale de l’Union européenne SHARK ENERGY DRINK, déposée le 18 avril 2008, déposée et enregistrée sous le n° 6843361, sur le fondement d’un risque de confusion ;
- de la marque verbale de l’Union européenne SHARK, déposée le 1er avril 1996, enregistrée et renouvelée sous le n° 168427, sur le fondement d’une atteinte à la renommée. Suite à l’introduction de l’opposition, la société opposante a indiqué qu’elle ne souhaitait plus invoquer la marque SHARK n° 168427 droit dans la présente opposition. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. 1. Sur le fondement de la marque de l’Union européenne n°3856689. Sur la comparaison des produits La demande d’enregistrement désigne les produits suivants : «Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : «autres boissons non alcooliques [que les Bières; eaux minérales et gazeuses]». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Le déposant n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu.
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Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires, ou à tout le moins faiblement similaires, aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe reproduit ci-dessous : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe reproduit ci-dessous: SHARK La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de plusieurs termes, d’éléments figuratifs, de couleurs ainsi que d’une présentation particulière alors que la marque antérieure est composée d’un terme. Les signes ont en commun le terme SHARK, constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles, les deux signes évoquant un requin. Si les signes diffèrent par la présence des termes YELLOW, ENERGY DRINK, des mentions et éléments en petits caractères, de couleurs et d’une présentation particulière au sein du signe contesté,
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la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit toutefois à tempérer les différences relevées ci-dessus. En effet, le terme SHARK, commun aux deux signes, apparait comme distinctif au regard des produits en cause. En outre, au sein du signe contesté, le terme SHARK est reproduit plusieurs fois, terme anglais pour désigner un requin, revêt un caractère essentiel en ce que le terme YELLOW qui le précède, aisément compris par le consommateur français comme renvoyant à la notion de « jaune », vient qualifier le terme SHARK ou désigner une caractéristique des produits en cause, à savoir leur couleur. En outre, la présence au sein du signe contesté, d’un élément figuratif de grande taille représentant un requin stylisé ne fait que renforcer le caractère essentiel du terme SHARK auquel il renvoie. Par ailleurs, les termes ENERGY DRINK qui l’accompagnent n’apparaissent pas de nature à retenir l’attention du public en tant qu’éléments de marque, et présentent un caractère très secondaire. Ces termes sont aisément compréhensibles du consommateur des produits en cause comme signifiant « boisson énergétique », de sorte qu’au regard des produits en cause, il appréhendera spontanément ces termes comme une simple référence aux produits que la marque est destinée à désigner. Enfin, la présentation particulière du signe contesté (utilisation de couleurs, éléments figuratifs…) n’altère pas la perception de la notion de SHARK au plan et ne sera pas perçus au plan phonétique. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et essentiels, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté YELLOW SHARK ENERGY DRINK est donc similaire à la marque verbale antérieure SHARK. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits. 2. Sur le fondement de la marque de l’Union européenne n°6843361. Les produits de la demande d’enregistrement contestée ayant déjà été reconnus identiques ou similaires sous des signes similaires dans le cadre de la précédente comparaison, il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur les liens effectués par l’opposante avec la marque antérieure n° 6843361. CONCLUSION
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En conséquence, le signe contesté YELLOW SHARK ENERGY DRINK ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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