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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 juil. 2025, n° OP 24-4232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-4232 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Divines skin care ; DIVINE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5085814 ; 1262106 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20244232 |
Sur les parties
| Parties : | M c/ G agissant au nom et pour le compte de la société DIVINES SKIN CARE en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OP24-4232 09/07/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION ***** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur A G , agissant au nom et pour le compte de la société DIVINES SKIN CARE en cours de formation, a déposé le 27 septembre 2024, la demande d’enregistrement n° 5 085 814 portant sur le signe verbal DIVINES SKIN CARE. Le 17 décembre 2024, Monsieur Y M a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française DIVINE, déposée le 21 février 1984, enregistrée sous le n° 1262106, régulièrement renouvelée et dont il indique être devenu 1
propri
étaire par suite d’une transmission de propriété inscrite au registre national des marques, sur le fondement du risque de confusion. Le 23 décembre 2024, l’Institut a émis un refus provisoire partiel à l’encontre de la demande d’enregistrement, assorti d’une proposition de régularisation réputée acceptée à défaut d’observations en réponse dans le délai imparti. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Cette notification ayant été réexpédiée par la Poste à l’Institut avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse », elle a été, conformément aux dispositions de l’article R.718-4 du code de la propriété intellectuelle, publiée dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 25/09 du 28 février 2025 sous forme d’un avis. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité des produits désignés dans la demande d’enregistrement. Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en compte aux fins de la présente procédure est le suivant : « dentifrices ; rouge à lèvres ; parfums ; lotions pour les cheveux ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « parfumerie ». L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. 2
Le déposant n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments.
Il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens. Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal DIVINES SKIN CARE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal DIVINE. L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Les signes en cause ont en commun les termes proches DIVINES et DIVINE, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Les signes diffèrent par la présence des termes anglais SKIN CARE. A cet égard, l’opposant fait valoir d’une part, que le terme DIVINES au sein du signe contesté « apparait distinctif, n’étant en lui-même ni usuel, ni générique pour désigner de tels produits, ni descriptif d’une de leurs caractéristiques », et d’autre part, que l’expression « SKIN CARE » apparait « descriptive de la destination des produits. En effet, cette expression anglosaxonne fait partie du vocabulaire de base compris du consommateur français et est même couramment employée en France dans le domaine cosmétique pour désigner un soin de la peau » de sorte que « le terme « DIVINES » apparait donc, tout à la fois, le terme le plus distinctif de ce signe, ainsi que visuellement et phonétiquement prépondérant de par sa position d’attaque, qui l’amène à être lu en premier par le consommateur et donc plus facilement mémorisé ». Ainsi, au vu de cette argumentation qui n’a pas été contestée, les signes peuvent être considérés comme similaires, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. 3
Le signe verbal contesté DIVINES SKIN CARE est donc similaire à la marque verbale antérieure DIVINE, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté DIVINES SKIN CARE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposant. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée. Article deux : La demande d’enregistrement est rejetée. 4
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