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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 août 2025, n° OP 24-4236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-4236 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | La Belle Histoire ; les belles histoires |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5087051 ; 4903252 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20244236 |
Sur les parties
| Parties : | BAYARD c/ LA BELLE HISTOIRE SASU |
|---|
Texte intégral
OP24-4236 26/08/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION ***** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société LA BELLE HISTOIRE (société par actions simplifiée unipersonnelle) a déposé le 2 octobre 2024, la demande d’enregistrement n° 5 087 051 portant sur le signe verbal LA BELLE HISTOIRE. Le 17 décembre 2024, la société BAYARD a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe française LES BELLES HISTOIRES, déposée le 5 octobre 2022 et enregistrée sous le n° 4903252, sur le fondement du risque de confusion. 1
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité des services désignés dans la demande d’enregistrement, à savoir les services suivants : « conseils en communication (publicité) ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; publicité ; divertissement ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; relations publiques ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; divertissements ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. 2
A insi, les services de la demande d’enregistrement apparaissent identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Par ailleurs, sont extérieurs à la présente procédure, les arguments de la société déposante selon lesquels « La Belle Histoire est une société qui propose une offre à 360 ° autour de l’écrit : – travail éditorial de manuscrit ou scénario – communication : stratégie éditoriale / conception-rédaction / personal brading => elle n’est pas une maison d’édition donc ne publie pas de livres, journaux ou magazines », et que l’opposante édite « une collection de livres et magazines pour enfants ». En effet, la comparaison des produits et services dans le cadre d’une opposition doit s’effectuer uniquement entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions effectives d’exploitation ou de l’activité réelle ou supposée des parties. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LA BELLE HISTOIRE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe LES BELLES HISTOIRES, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et la marque antérieure est composée de trois éléments verbaux, d’éléments figuratifs et d’une présentation sur deux lignes. Les signes ont en commun des expressions très proches visuellement, phonétiquement et intellectuellement, à savoir LA BELLE HISTOIRE pour le signe contesté et LES BELLES HISTOIRES pour la marque antérieure. 3
La différence entre ces expressions tenant à l’utilisation du singulier dans le signe contesté et du pluriel dans la marque antérieure n’est pas de nature à écarter leur similarité. Si ces signes diffèrent par leur typographie, par la présentation de la marque antérieure sur deux lignes et par la présence d’éléments figuratifs représentant une femme et un enfant lisant un livre au sein de cette marque, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit toutefois à tempérer ces différences. En effet, il n’est pas contesté que les ensembles verbaux LA BELLE HISTOIRE / LES BELLES HISTOIRES soient distinctifs au regard des services en cause. En outre, contrairement à ce que soutient la société déposante, l’ensemble verbal LES BELLES HISTOIRES apparait dominant au sein de la marque antérieure. En effet, les éléments figuratifs et la présentation du signe n’empêchent nullement la perception immédiate des termes LES BELLES HISTOIRES, seuls termes par lesquels la marque sera lue et prononcée. De plus, ces éléments seront perçus par le consommateur comme des éléments de décoration et dès lors ne retiendront pas son attention. Enfin, les arguments de la société déposante relatifs au public visé (B2B / B2C, adultes / public jeunesse) et à la présence ou non des signes sur les réseaux sociaux sont extérieures à la présente procédure. En effet, dans le cadre de la procédure d’opposition, l’examen s’effectue entre les marques en présence telles que déposées, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. Ainsi, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble précédemment relevées que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes en cause, il existe une similitude entre les signes. Le signe verbal contesté LA BELLE HISTOIRE est donc similaire à la marque complexe antérieure LES BELLES HISTOIRES. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité ou de la similarité des services et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services susvisés. CONCLUSION 4
E n conséquence, le signe contesté LA BELLE HISTOIRE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée. Article deux : La demande d’enregistrement est rejetée. 5
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