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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 juin 2025, n° OP 24-4376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-4376 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Ma boisson d'Or ; L'OR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5086952 ; 598575 |
| Classification internationale des marques : | CL30 ; CL32 |
| Référence INPI : | O20244376 |
Sur les parties
| Parties : | KONINKLIJKE DOUWE EGBERTS BV (Pays-Bas) c/ M |
|---|
Texte intégral
OP24-4376 10/06/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3
à
L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame A M a déposé le 02 octobre 2024, la demande d’enregistrement n°24/ 5 086 952 portant sur le signe verbal MA BOISSON D’OR. Le 23 décembre 2024, la société KONINKLIJKE DOUWE EGBERTS B.V. (Société de droit néerlandais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale désignant l’Union Européenne L’OR, enregistrée le 09 février 1993, sous le n° 598575 régulièrement renouvelée et dont elle indique être devenue 1
propri
étaire par suite d’une transmission de propriété inscrite au registre national des marques, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre une partie des produits de la demande, à savoir les produits suivants : « Café ; thé ; cacao ; épices ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Café, y compris café emballé en filtres, extraits de café, café soluble, succédanés du café; mélanges de café et de succédanés du café; mélanges de café, de poudre de lait et de succédanés du café; mélanges de café, de céréales et d’épices avec adjonction de fruits, comme succédanés du café; thé, extraits de thé, succédanés du thé; cacao, chocolat et extraits de chocolat sous forme de poudre, de granulés ou liquide; épices et herbes pour préparer des boissons; mélanges d’épices et d’herbes pour préparer des boissons; mélanges où prédominent les épices, avec adjonction de fruits séchés pour préparer des boissons; infusions non médicinales ». Les produits de la demande d’enregistrement contesté, objets de l’opposition apparaissent pour certains identiques, et pour similaires (que ce soit à un degré fort ou faible) aux produits de la marque antérieure. 2
A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Ainsi, les produits en cause apparaissent identiques ou similaires. Sur la comparaison des produits La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MA BOISSON D’OR, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal L’OR. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux. Force est de constater que les signes ont en commun le terme OR, précédé d’un article élidé L’ et D’),ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Les signes diffèrent par la présence du terme MA BOISSON au sein du signe contesté. Toutefois, la société opposante invoque le caractère distinctif et essentiel de l’élément commun OR en ce que « ni le simple article élidé « L’ » dans la marque antérieure, ni les éléments verbaux « MA BOISSON D’ », dépourvus de caractère distinctif au regard des produits en cause, dont ils renvoient à la nature dans le signe contesté, ne sont de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible et dominant du terme OR dans chacun des signes ». Cette argumentation n’a pas été contestée par la déposante. Ainsi, au vu de cette argumentation non contestée, les signes peuvent être considérés comme similaires. Sur l’appréciation globale du risque de confusion 3
L 'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il peut être reconnu un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté MA BOISSON D’OR ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Café ; thé ; cacao ; épices ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. 4
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