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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 juil. 2025, n° OP 24-4402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-4402 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Green Bear ; BEAR BEER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5089916 |
| Classification internationale des marques : | CL32 |
| Référence INPI : | O20244402 |
Sur les parties
| Parties : | HARBOES BRYGGERI A/S (Danemark) c/ B |
|---|
Texte intégral
OPP24-4402 17/07/2025
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur B a déposé le 13 octobre 2024, la demande d’enregistrement n° 5089916 portant sur le signe verbal GREEN BEAR. Le 24 décembre 2024, la société HARBOES BRYGGERI A/S (société de droit danois), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la marque verbale internationale BEAR BEER enregistrée le 29 septembre 20008 sous le n°981904 et désignant l’Union européenne, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Le titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 Aux terme des échanges entre les parties, la phase d’instruction a pris fin, ce dont elles ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par son titulaire, le libellé à prendre en considération dans la présente procédure est le suivant : « Bières». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Bières». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement sont identiques à ceux de la marque antérieure. Le déposant n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments.
En l’espèce, les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques à ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe reproduit ci-dessous :
La marque antérieure porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : BEAR BEER La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires.
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3 L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure est composé de deux éléments verbaux.
Les signes en présence comportent le terme commun BEAR, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques.
Ces signes se distinguent par la présence des termes GREEN dans le signe contesté et BEER dans la marque antérieure.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences précitées.
En effet, le terme BEAR est parfaitement distinctif au regard des produits en cause.
En outre, ce terme BEAR présente un caractère dominant dans le signe contesté, dès lors que, comme le relève l’opposante, le terme anglais GREEN qui le précède, est aisément compris par le consommateur français comme renvoyant à une caractéristique des produits en cause, à savoir d’être naturels ou écologiques.
A cet égard, il est peu probable, comme l’invoque le déposant, que les consommateurs français d’attention et de culture moyennes perçoivent comprennent le signe contesté comme signifiant « ours vert».
De même, le terme BEAR présente un caractère dominant dans la marque antérieure dès lors que le terme BEER qui le suit, aisément compris par le consommateur français comme signifiant « bière », apparaît descriptif des produits en cause.
A cet égard, la perception de la marque antérieure comme signifiant «la bière de l’ours », comme le revendique le déposant, n’apparaît nullement évidente pour le consommateur français d’attention moyenne.
Il en résulte que le consommateur d’attention moyenne portera son attention sur le terme BEAR au sein des signes en présence, peu important sa position première ou seconde.
Enfin, si les deux signes se distinguent par leur typographie, cette différence est trop légère pour affecter leur perception visuelle.
Par ailleurs, sont sans incidence les décisions de l’Institut invoquées par la société opposante dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne sauraient être transposées à la présente espèce.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association entre les signes, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure.
Le signe verbal contesté GREEN BEAR est donc similaire à la marque verbale antérieure BEAR BEER.
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4
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes en présence, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté GREEN BEAR ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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