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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 juil. 2025, n° OP 24-4380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-4380 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Galaxy Auto-Parts ; GALAXY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5087302 ; 000407494 |
| Classification internationale des marques : | CL12 |
| Référence INPI : | O20244380 |
Sur les parties
| Parties : | YOKOHAMA OFF HIGHWAY TIRES AMERICA Inc. (États-Unis) c/ GALAXY AUTO-PARTS SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 24-4380 04/07/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCEDURE La société GALAXY AUTO-PARTS (société à responsabilité limitée) a déposé le 3 octobre 2024, la demande d’enregistrement n°24 5087302 portant sur le signe verbal GALAXY AUTO- PARTS. Le 23 décembre 2024, la société YOKOHAMA OFF-HIGHWAY TIRES AMERICA, INC. (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne GALAXY, déposée le 13 novembre 1996, enregistrée sous le n°000407494, et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II. DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’intégralité du libellé de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les : « services de vente en gros et/ou au détail, y compris sur Internet et par correspondance de pièces détachées et accessoires pour véhicules automobiles, camions, et engins de travaux, notamment : huiles et graisses, lubrifiants, bougies, produits pour le dépoussiérage, systèmes d’injection par turbo, démarreurs, systèmes d’injection pour moteurs diesel et pour moteurs à essence, radiateurs, roulements à billes, soupapes, presses hydrauliques, accumulateurs, avertisseurs, alarmes, batteries, bobines électriques, boîtes de branchement, boîtiers de haut-parleurs, bouchons indicateurs de pression pour valves, signaux de brouillard, câbles électriques, coupe-circuit, clignotants, commutateurs, compteurs, conducteurs électriques, connecteurs, appareils électriques de contrôle, contrôleurs de vitesse pour véhicules, appareils pour le diagnostic, dynamomètres, enregistreurs kilométriques pour véhicules, enseignes lumineuses, dispositifs d’équilibrage, extincteurs, fusibles, gaines pour câbles électriques, gazomètres, haut-parleurs, indicateurs électriques, jauges, piles électriques, compte-tours, radars, radios, appareils pour la recharge d’appareils électriques, régulateurs, serrures électriques, avertisseurs contre le vol, appareils de contrôle, appareils de distribution de graisse fixes ou mobiles, appareils de distribution d’huile fixes ou mobiles, appareils de récupération d’huile, analyseurs de gaz, automates programmables pour tester et entretenir les fonctions d’un véhicule, batteries et chargeurs de batteries, dispositifs pour le refroidissement et le conditionnement de l’air pour véhicules, filtres à air, filtres à huile, filtres à carburant, filtres hydrauliques, séparateurs huile-eau, ampoules, feux pour automobiles, phares, bouchons de radiateurs, installations de chauffage pour véhicules, climatisation pour véhicules, dégivreurs, appareils d’éclairage pour véhicules, radiateurs électriques, réflecteurs de lampes, dispositifs de chauffage, installations de conditionnement d’air, amortisseurs (ressorts), amortisseurs de suspension, antidérapants, antiéblouissants, antivols, appuie-tête, arbres de transmission, attelages de remorques, capots, carrosseries pour véhicules, chaînes, châssis, pare-chocs, stores, valves de bandages, bandes de roulement pour le rechapage des pneus, barres de torsion, roues de bennes, bennes de camions, boîtes de vitesses, bouchons pour réservoirs, pare-brise, capotes de véhicules, carters, ceintures de sécurité, chambres à air, chenilles, circuits hydrauliques, convertisseurs de couple, indicateurs de direction, moteurs électriques, embrayages, engrenages, enjoliveurs, pneumatiques, chaînes pour pneumatiques, chaussettes pour pneumatiques, appareils d’équilibrage de roues, essieux, fusées d’essieux, essuie-glace, garnitures de freins, sabots de freins, plaquettes de freins, segments de freins, freins, câbles de freins à main, frettes de moyeux, housses, jantes de roues, marchepieds, pare-soleil, mécanismes de propulsion, remorques, réservoirs, rétroviseurs, roues, trains de roues, mécanismes de 3
transmission, turbines, plombs pour l’équilibrage de roues, portes, sièges, volants, vitres, alternateurs, carburateurs, compresseurs d’air, condensateurs, coussinets, culasses, cycles, déflecteurs aérodynamiques, équipements moteurs, pompes à air pour véhicules ou poids lourds, toits ouvrants, treuils, joints, turbocompresseurs et vannes dites Exhaust Gas Recycling (ou Système de Recirculation des Gaz d’Echappement), pièces de carrosserie (tôlerie, rétroviseurs, optiques, pièces de peau), accessoires intérieurs (commodos, sièges, commandes et interrupteurs, habillage de porte), pièces de l’environnement moteur (alternateurs/démarreurs, compresseur de climatisation, radiateurs/évaporateur/condensateurs de clim, chauffage intérieur), housses de protection, équipements audio, équipements vidéo, équipements de téléphonie, GPS, tapis, remorques, bielles, vilebrequins , pistons, moteurs complets, pompes à eau, courroies, pneus, supports moteur, bras de suspension, barres de connexion, rotules de suspension, coupelles, ventilateur, disques de freins, kit d’embrayages, câbles d’embrayages, câbles d’accélérateurs, volants moteurs ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Pneus, pneus pour tracteurs, pneus pour véhicules agricoles, pneus pour camions, pneus industriels, pneus pour véhicules tout- terrains et de manutention de matériaux ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que le déposant n’a pas contestés. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal GALAXY AUTO-PARTS, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal GALAXY, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux ; la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Les signes en présence ont en commun le terme GALAXY, constitutif de la marque antérieure, ce qui
leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles. Les signes diffèrent par la présence des termes AUTO-PARTS au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme GALAXY, constitutif de la marque antérieure, apparaît parfaitement distinctif au regard des produits et services en cause. En outre, au sein de la demande contestée, le terme GALAXY revêt un caractère essentiel dès lors qu’il est placé en attaque et que les terme AUTO-PARTS qui le suivent apparaissent dépourvus de caractère distinctif au regard des services en cause, en ce qu’ils sont susceptibles d’en désigner l’objet. En effet, ces termes seront aisément compris par le public français comme signifiant « pièces automobiles ». Ainsi, ils ne retiendront pas l’attention du consommateur à titre de marque. Par conséquent, tant en raison des ressemblances d’ensemble entre les signes, que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre eux. Le signe verbal contesté GALAXY AUTO-PARTS est donc similaire à la marque verbale antérieure GALAXY. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté GALAXY AUTO-PARTS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale GALAXY. 5
PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2nd : La demande d’enregistrement est rejetée.
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