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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 juil. 2025, n° OP 24-4384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-4384 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Hesperis Properties ; LES HESPERIDES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5086850 ; 4905226 |
| Classification internationale des marques : | CL36 |
| Référence INPI : | O20244384 |
Sur les parties
| Parties : | COVALENS SNC c/ O agissant au nom de la société HESPERIS PROPERTIES en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OPP 24-4384 15/07/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCEDURE Monsieur Gaëtan G E O , agissant au nom et pour le compte de la société HESPERIS PROPERTIES en cours de formation a déposé le 2 octobre 2024, la demande d’enregistrement n°24 5086850 portant sur le signe verbal HESPERIS PROPERTIES. Le 23 décembre 2024, la société COVALENS (société en nom collectif) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française LES HESPERIDES, déposée le 14 octobre 2022, enregistrée sous le n°22 4905226, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
II. DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’intégralité du libellé de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les services suivants : « estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; Financement de projets de promotion immobilière ; Agences immobilières ; Services d’agences immobilières ; Services d’agences immobilières en matière d’achat et de vente d’immeubles ; Services d’agences de biens immobiliers résidentiels ; Services d’agences pour la vente sur commission de propriétés immobilières ; Agences de logement [propriétés immobilières] ; Services d’agences immobilières pour la location d’immeubles ; Services d’agences immobilières pour la location de terrains ; Services d’agences immobilières commerciales ; Services d’agences immobilières en matière d’achat et de vente de terrains ; Financement de projets de construction ; Financement de projets de développement immobilier ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Gestion commerciale et administrative de résidences services, de résidences services pour seniors ; gérance administrative de résidences services de résidences services pour seniors ; gestion commerciale de projets de construction de résidences services ; services de marketing de biens immobiliers ; service de promotion publicitaire de projets immobiliers et de publicité en tous genres et sur tous supports ; services de relogement pour entreprises ; Affaires immobilières ; opérations de promotion immobilière (financement) de tous immeubles, y compris immeubles d’habitation, immeubles de bureaux, locaux d’activité, parcs de stationnement, résidences de services ; gestion de tous immeubles, y compris immeubles d’habitation, immeubles de bureaux, locaux d’activité, parcs de stationnement, résidences de services ; location de tous immeubles, y compris immeubles d’habitation, immeubles de bureaux, locaux d’activité, parcs de stationnement, résidences de services ; gérance de biens immobiliers, y compris immeubles d’habitation, immeubles de bureaux, locaux d’activité, parcs de stationnement, résidences de services, tous financements immobiliers ; recouvrement de créances ; agences immobilières (vente et location de fonds de commerce, de logements et d’immeubles) ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants : « estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières ; estimations financières (immobilier) ; Financement de projets de promotion immobilière ; Agences immobilières ; Services d’agences immobilières ; Services d’agences
immobilières en matière d’achat et de vente d’immeubles ; Services d’agences de biens immobiliers résidentiels ; Services d’agences pour la vente sur commission de propriétés immobilières ; Agences de logement [propriétés immobilières] ; Services d’agences immobilières pour la location d’immeubles ; Services d’agences immobilières pour la location de terrains ; Services d’agences immobilières commerciales ; Services d’agences immobilières en matière d’achat et de vente de terrains ; Financement de projets de construction ; Financement de projets de développement immobilier » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires, aux services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que le déposant n’a pas contestés. En revanche, les services d’« estimations financières (assurances, banques) » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des services relatifs aux ressources pécuniaires et à l’argent, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services d’« Affaires immobilières ; opérations de promotion immobilière (financement) de tous immeubles, y compris immeubles d’habitation, immeubles de bureaux, locaux d’activité, parcs de stationnement, résidences de services » de la marque antérieure qui s’entendent de prestations matérielles et intellectuelles relatives au commerce, à l’administration et à la gestion courante de biens immobiliers. Ces services ne sont pas assurés par les mêmes prestataires, les premiers relevant de la spécialité des établissements bancaires ou financiers et des assureurs alors que les seconds sont effectués par les professionnels de l’immobilier et ne s’adressent pas à la même clientèle, contrairement à ce qu’affirme la société opposante. Ainsi, ces services ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Par conséquent, les services de la demande d’enregistrement sont donc pour partie identiques et similaires aux services de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal HESPERIS IMMOBILIER, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal LES HESPERIDES, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. 3
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé de deux éléments verbaux. Il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations HESPERIS et HESPERIDES des signes en présence (longueur proche de huit et dix lettres et reprise des sept premières lettres placées dans le même ordre et selon le même rang). Les signes diffèrent, par ailleurs, par la présence du terme PROPERTIES au sein du signe contesté, et du terme LES au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes en cause conduit à tempérer les différences précitées. D’une part, les dénominations proches HESPERIS / HESPERIDES sont distinctives au regard des services en cause. En outre, au sein de la demande contestée, la dénomination HESPERIS revêt un caractère essentiel dès lors que le terme PROPERTIES qui la suit apparait peu distinctif au regard des services en cause, en ce qu’il est très proche de son équivalent français « propriétés » et sera compris comme tel par le consommateur de référence. Il désigne ainsi l’objet ou la destination des services en cause. Enfin, au sein de la marque antérieure, la dénomination HESPERIDES apparaît également essentielle dès lors que le terme LES qui la précède n’est qu’un article qui sert à introduire cette dénomination. Par conséquent, tant en raison des ressemblances d’ensemble entre les signes, que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre eux. Le signe verbal contesté HESPERIS PROPERTIES est donc similaire à la marque verbale antérieure LES HESPERIDES. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement pour lesquels la similarité n’a pas été retenue et ce malgré la similitude des signes. A cet égard, s’il est vrai que le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par
une partie significative du public concerné par les produits en cause, cet argument ne saurait être retenu en l’espèce. En effet, la société opposante fournit un article publié en ligne sur un site en 2014, des liens internet et des captures d’écran de sites internet des offres des résidences LES HESPERIDES et affirme que « la marque LES HESPERIDES, détenue par le Groupe Altarea leader de l’immobilier en France, est fortement connue par le public français du fait de son exploitation intensive depuis plus de 20 ans dans le domaine des résidences services, y compris pour la location ou la vente/revente des logements qui s’y trouvent ». Toutefois, l’article apparaît très ancien et les liens hypertextes et les captures d’écran dont les titres ne contiennent pas les éléments relatifs à la connaissance de la marque antérieure ne sauraient suffire à démontrer cette connaissance. Ainsi, la société opposante n’a pas fourni d’éléments de nature à caractériser une telle connaissance. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal HESPERIS PROPERTIES ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner les services suivants : « estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières ; estimations financières (immobilier) ; Financement de projets de promotion immobilière ; Services d’agences de biens immobiliers résidentiels ; Agences immobilières ; Services d’agences immobilières ; Services d’agences immobilières en matière d’achat et de vente d’immeubles ; Services d’agences pour la vente sur commission de propriétés immobilières ; Agences de logement [propriétés immobilières] ; Services d’agences immobilières pour la location d’immeubles ; Services d’agences immobilières pour la location de terrains ; Services d’agences immobilières commerciales ; Services d’agences immobilières en matière d’achat et de vente de terrains ; Financement de projets de construction ; Financement de projets de développement immobilier ». PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur : « estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières ; estimations financières (immobilier) ; Financement de projets de promotion immobilière ; Services d’agences de biens immobiliers résidentiels ; Agences immobilières ; Services d’agences immobilières ; Services d’agences immobilières en matière d’achat et de vente d’immeubles ; Services d’agences pour la vente sur commission de propriétés immobilières ; Agences de logement [propriétés immobilières] ; Services d’agences immobilières pour la location d’immeubles ; Services d’agences immobilières pour la location de terrains ; Services d’agences immobilières commerciales ; Services d’agences immobilières en matière d’achat et de vente de terrains ; Financement de projets de construction ; Financement de projets de développement immobilier ». Article 2nd : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. 5
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