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Sur la décision
| Référence : | INPI, 20 mai 2025, n° OP 24-4386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-4386 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BOOSTTALIFE ; BOOST |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5086249 ; 4067325 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL25 ; CL28 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20244386 |
Sur les parties
| Parties : | ADIDAS INTERNATIONAL MARKETING BV (Pays-Bas) c/ H |
|---|
Texte intégral
OPP 24-4386 20/05/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCEDURE Monsieur S H a déposé le 30 septembre 2024 la demande d’enregistrement n°24 5086249 portant sur le signe verbal BOOSTTALIFE. Le 24 décembre 2024, la société ADIDAS INTERNATIONAL MARKETING B.V. (société de droit hollandais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française BOOST, déposée et enregistrée le 10 février 2014 sous le n°14 4067325, et renouvelée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
II. DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre une partie des produits de la demande d’enregistrement, à savoir: « Vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Chaussures de sport ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que le déposant n’a pas contestés. Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent similaires aux produits de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BOOSTTALIFE, représenté ci-dessous : . La marque antérieure porte sur le signe verbal BOOST, représenté ci-dessous : . La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Le déposant n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué d’un ensemble verbal et que la marque antérieure est constitué d’un seul élément verbal. Les signes ont en commun le terme BOOST, présent en attaque du signe contesté et seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Les signes en cause diffèrent par la présence de la séquence -TALIFE, accolée au terme BOOST, au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence En effet, le terme BOOST, constitutif de la marque antérieure, apparaît distinctif au regard des produits en cause. De surcroit, ce terme BOOST présente un caractère essentiel dans le signe contesté, compte tenu de sa position attaque, et en ce que la séquence -TALIFE sont placés en position secondaire et ne fait que, comme le soutient l’opposant, se rapporter au terme BOOST, en indiquant « l’objet/le domaine stimulé/développé ». Ainsi, tant en raison des ressemblances d’ensemble, que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal contesté BOOSTTALIFE est donc similaire à la marque verbale antérieure BOOST, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la forte similarité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION 3
En conséquence, le signe verbal contesté BOOSTTALIFE ne peut être adopté comme marque pour désigner les produits en cause sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale BOOST.
PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Vêtements ». Article 2nd : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. 5
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