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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 sept. 2025, n° OP 24-4409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-4409 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LA MARINADE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5087671 ; 5084896 |
| Classification internationale des marques : | CL43 ; CL45 |
| Référence INPI : | O20244409 |
Sur les parties
| Parties : | O indiquant agir au nom de la société LA MARINADE CORPORATION en cours de formation c/ LA MARINADE SAS |
|---|
Texte intégral
OP24-4409 11/09/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société LA MARINADE (société par actions simplifiée) a déposé le 4 octobre 2024, la demande d’enregistrement n° 5087671 portant sur le signe figuratif LA MARINADE.
Le 25 décembre 2024, madame O L, indiquant agir au nom de la société LA MARINADE CORPORATION (société en cours de formation) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- La marque verbale française LA MARINADE, déposée le 25 septembre 2024 et enregistrée sous le n°5084896, sur le fondement du risque de confusion.
- L’enseigne LA MARINADE. Le 12 mars 2025, l’Institut a émis une notification d’irrecevabilité à laquelle l’opposante a répondu en indiquant renoncer à invoquer l’enseigne LA MARINADE, permettant de remédier aux irrégularités soulevées et ainsi lever l’irrecevabilité. En conséquence, la présente opposition reste uniquement fondée sur la base de la marque antérieure LA MARINADE n°5084896. L’opposition a ensuite été adressée électroniquement au titulaire de la demande d’enregistrement sous le n°24-4409. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. Dans ses observations en réponse, la société déposante soulève l’irrecevabilité de l’opposition au motif que « le titulaire de la marque antérieure n’est pas le même que l’opposant ayant introduit la requête en opposition ». L’opposante n’a pas donné suite à cette contestation. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. I.- DECISION SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION L’article L. 712-4-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « Peuvent former opposition sur le fondement d’un ou de plusieurs des droits mentionnés à l’article L. 712-4, sous réserve que ces droits appartiennent au même titulaire, les personnes suivantes : 1° Le titulaire d’une marque antérieure mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 712-4 ; […] ». Aux termes des dispositions de l’article R. 712-15 du Code précité : « Est déclarée irrecevable toute opposition […] présentée par une personne qui n’avait pas qualité, soit non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14 », lequel article R.712-13 renvoie aux conditions de présentation de l’opposition prévues notamment à l’article L.712-4-1 du même code. En l’espèce, et ainsi que le relève la société déposante dans ses observations, il apparaît en « Rubrique 2 : opposants » du récapitulatif de l’opposition que cette dernière est formée par :
- Madame O L agissant pour le compte de LA MARINADE CORPORATION (société en cours de formation)
L’opposition est uniquement fondée sur la base de la marque antérieure LA MARINADE n°5084896. Au vu des pièces justificatives fournies dans l’acte d’opposition (copie marque antérieure), il apparaît que cette marque antérieure LA MARINADE n°5084896 a été déposée au nom de « BENESTI Loubna, agissant pour le compte de « La Marinade Corporation », Société en cours de formation ». Toutefois, rien ne permet d’établir que Madame O L agissant pour le compte de LA MARINADE CORPORATION (société en cours de formation) a bien qualité pour agir dans la présente procédure. De plus, cette question a été relevée dans les observations de la société déposante transmises à l’opposante, laquelle n’a pas répondu et n’a apporté aucun élément de nature à démontrer la qualité pour agir de Madame O L . Ainsi, l’opposition n’apparaît pas formée par une personne qui avait qualité pour agir. Or, une telle circonstance entraine l’irrecevabilité de l’opposition, ainsi que le prévoit expressément l’article R. 712-15 du code de la propriété intellectuelle. En conséquence, les conditions de recevabilité de l’opposition prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition doit être déclarée irrecevable. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : l’opposition est déclarée irrecevable.
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