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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 mai 2025, n° OP 24-4385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-4385 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MANGO WHITE ; MANGO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5087050 ; 3002656 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20244385 |
Sur les parties
| Parties : | CONSOLIDATED ARTISTS BV (Pays-Bas) c/ I |
|---|
Texte intégral
OP24-4385 22/05/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur I A a déposé, le 2 octobre 2024, la demande d’enregistrement n°5087050 portant sur le signe verbal MANGO WHITE. Le 23 décembre 2024, la société CONSOLIDATED ARTISTS B.V. (Société constituée selon les lois du Royaume des Pays-Bas) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
la base de la marque verbale française MANGO déposée le 21 janvier 2000, enregistrée sous le n°3002656 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le 8 janvier 2025 l’Institut a émis un refus provisoire partiel à l’encontre de la demande d’enregistrement, assorti d’une proposition de régularisation acceptée par le déposant. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et acceptée par le déposant, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits précités de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et
auxquels le déposant n’a pas répondu. Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MANGO WHITE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal MANGO. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Les signes ont en commun le terme MANGO, constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère d’importantes ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles. Les signes diffèrent par la présence du terme WHITE au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme MANGO commun aux deux signes, apparaît parfaitement distinctif au regard des produits en cause et est également dominant dans le signe contesté dès lors que le terme WHITE compris par le consommateur de référence comme la couleur blanche vient simplement le qualifier.
Ainsi, l’attention du consommateur des produits en cause se portera sur le terme MANGO, commun aux deux signes et de surcroît en attaque du signe contesté. Il en résulte que les signes en présence produisent une même impression d’ensemble. Le signe verbal contesté MANGO WHITE est donc similaire à la marque antérieure MANGO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité entre les signes en présence, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté MANGO WHITE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure MANGO. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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