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Sur la décision
| Référence : | INPI, 29 juil. 2025, n° OP 24-4395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-4395 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Clos ; CLOSED |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5097077 ; 298406 |
| Classification internationale des marques : | CL18 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20244395 |
Sur les parties
| Parties : | CLOSED HOLDING GmbH (Allemagne) c/ NANJING CLOS BRAND MANAGEMENT Co., Ltd (Chine) |
|---|
Texte intégral
OPP 24-4395 29 juillet 2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION
**** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société NANJING CLOS BRAND MANAGEMENT Co., Ltd. (société organisée selon les lois de la Chine) a déposé, le 12 novembre 2024, la demande d’enregistrement n° 24 / 5097077 portant sur le signe CLOS. Le 24 décembre 2024, la société CLOSED HOLDING GmbH (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
de confusion, sur la base de la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal CLOSED, déposée le 15 octobre 1997 et renouvelée en dernier lieu sous le n° 298406. L’opposition a été notifiée par voie électronique à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée à l’encontre de l’intégralité des produits de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les produits suivants : « porte-monnaie ; coffres de voyage ; cuir brut ou mi-ouvré ; imitations de cuir ; parapluies ; sacs à dos ; portefeuilles ; sacs à main ; sacs de voyage ; malles ; filets à provisions ; habits pour animaux de compagnie ; bâtons de randonnée pédestre ; sacs ; articles chaussants ; casquettes ; bonneterie ; sous-vêtements ; chandails ; chemises ; pantalons ; gants [habillement] ; foulards ; tricots [vêtements] ; gaines [sous-vêtements] ; jupes ; pyjamas ; vestes ; tee-shirts ; cravates ; vêtements ; ceintures [habillement] ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits suivants : « Sacs, sacs à main, valises, portefeuilles, porte-monnaie, cartables, porte-documents, sacs à main pour hommes, malles; peaux et articles en peau, cuir et articles en cuir, imitations de la peau et du cuir et articles en ces matières; parasols, parapluies, cannes; harnais et autres articles de sellerie. Robes en peau; vêtements pour hommes, dames et enfants, chemises, chemisiers, jupes, jaquettes, pantalons, shorts, maillots de corps, tricots, pyjamas, chaussures, 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
chaussettes, maillots, corsages, porte-jarretelles, slips, combinaisons, pantoufles, chapeaux, cache-col; foulards, cravates, imperméables, pardessus, manteaux, costumes de bain, combinaisons de sport, anoraks, pantalons de ski, ceintures Vestons; pantalons, jupes, combinaisons; soutiens-gorge; jeans; shorts; costumes de bains, chemises, chemisettes; maillots; tricots; chapeaux; chaussettes; bas; chaussures en général, anorak; pardessus; imperméables; manteaux; tenues sportives, foulards, bonneterie; pantalons de ski, cravates ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure invoquée. La demande d’enregistrement contestée désigne des produits identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe CLOS, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur la dénomination CLOSED, reproduite ci-dessous : CLOSED La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’un élément verbal. Les signes en présence ont en commun la séquence d’attaque CLOS- et la même sonorité d’attaque [clo] ainsi qu’un pouvoir évocateur équivalent renvoyant à l’idée de fermeture, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Le signe CLOS est donc similaire à la marque verbale antérieure CLOSED, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité ou de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe CLOS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale CLOSED. 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : l’opposition est reconnue justifiée. Article deux : la demande d’enregistrement n° 24 / 5097077 est rejetée. 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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