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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 déc. 2025, n° OP 24-4391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-4391 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | pickup courrier ; Pickup |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5087764 ; 4802471 |
| Classification internationale des marques : | CL25 ; CL35 ; CL39 |
| Référence INPI : | O20244391 |
Sur les parties
| Parties : | GEOPOST SA c/ PICK UP COURRIER SARL |
|---|
Texte intégral
OP24-4391 10 décembre 2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société PICK UP COURRIER (société à responsabilité limitée) a déposé, le 4 octobre 2024, la demande d’enregistrement n° 24/ 5087764 portant sur le signe verbal PICKUP COURRIER. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le 24 décembre 2024, la société GEOPOST (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque PICKUP, déposée le 23 septembre 2021 et enregistrée sous le n° 21 / 4802471, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Par ailleurs, l’Institut a notifié à la société déposante une objection provisoire à enregistrement de la demande portant sur une irrégularité de fond, assortie d’une proposition de régularisation réputée acceptée à défaut d’observation pour y répondre dans le délai prescrit. II.- DÉCISION A. SUR LA RECEVABILITÉ DES OBSERVATIONS DE LA SOCIÉTÉ DÉPOSANTE Depuis le 1er juillet 2016, la correspondance avec l’Institut relative à la procédure d’opposition doit être exclusivement adressée sous forme électronique sur le site internet de l’Institut. Pour cela, un portail dédié à l’opposition permet d’échanger avec l’Institut et aux parties de consulter l’ensemble des documents relatifs à la procédure d’opposition (opposition, observations, courrier, décision) et d’intervenir en transmettant des documents. Dans ses observations du 7 juillet 2025, la société opposante conteste la recevabilité des observations en réponse de la société déposante, notifiées par l’Institut, par lettre du 25 juin 2025, en ce que « le document transmis par le déposant est un courrier adressé entre avocats qui est confidentiel et n’aurait pas dû être déposé sur la plateforme INPI… ». En l’espèce, si la lettre de la mandataire de la société déposante, datée du 6 janvier 2025, est adressée aux mandataires de la société opposante, il convient de relever que la mandataire de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
la société déposante a pris l’initiative de la transmettre à l’Institut, via le portail des oppositions, en tant qu’observations en réponse à l’opposition. A cet égard, il convient de relever que les textes applicables ne prévoient pas de dispositions particulières relatives à l’identification du destinataire des observations communiquées dans le cadre d’une procédure d’opposition. En conséquence, les observations de la société déposante transmises à la société opposante par notification du 25 juin 2025 sont recevables. B. AU FOND Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services L’opposition est formée à l’encontre d’une partie du libellé de la demande d’enregistrement contestée qui, suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement contestée, faite par l’Institut et réputée acceptée par sa titulaire, s’établit comme suit : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale. Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; mise à disposition d’informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution d’eau ; distribution d’électricité ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
services d’expédition de fret ; remorquage ; location de garages ; location de places de garages pour le stationnement ; location de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de voyage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et les services suivants : « Applications logicielles pour smartphone ; logiciels permettant de télécharger des images, des sons, des données, des messages électroniques ; banques de données, banques d’images (logiciels) ; publications électroniques (téléchargeables) ; images électroniques (téléchargeables) ; systèmes électroniques de géolocalisation par satellites ; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son, des images ou des données ; supports d’enregistrements magnétiques ; disquettes souples ; disques acoustiques, magnétiques, optiques ; disques optiques numériques ; disques compacts audio et vidéo ; supports pour l’enregistrement et la reproduction des données, des sons et des images ; lecteurs de disques optiques numériques polyvalents (lecteurs DVD) ; systèmes de localisation par satellite ; appareils et instruments électroniques de navigation et de localisation ; satellites, émetteurs de télécommunication, émetteurs et récepteurs par satellite : terminaux de télécommunication ; terminaux multimédia ; récepteurs, émetteurs téléphoniques et radiotéléphoniques ; distributeurs automatiques de billets et mécanismes pour appareils à prépaiement ; guichets automatiques ; caisses enregistreuses, équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs, périphériques d’ordinateurs, lecteurs (informatique) ; logiciels, logiciels de fourniture d’accès à un service de messagerie électronique, à un réseau de radiocommunication, à un réseau informatique ou de transmission de données, à un réseau de communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet) ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; cartes magnétiques ; cartes de crédit et de paiement ; cartes cadeaux de paiement ; cartes magnétiques d’identification ; cartes de téléphone ; cartes utilisables par un téléphone mobile donnant accès par prépaiement à un service de radiocommunication ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ou magnétique ou à puce comportant un crédit d’unités, notamment d’unités téléphoniques ; cartes prépayées de rechargement donnant accès à des services de télécommunication ; terminaux de paiement électroniques ; appareils de commande et de paiement à distance ; bornes de commande ; porte-monnaie électronique. Cartons d’emballage Papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; caractères d’imprimerie ; clichés ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers. Services d’informations commerciales et de conseillers commerciaux ; prestations d’informations et de conseils commerciaux, services de conseillers commerciaux ; informations et conseils commerciaux aux consommateurs ; prestations d’informations commerciales et de marketing ; services de conseillers en stratégie commerciale ; direction commerciale ; services d’assistance commerciale ; services commerciaux, à savoir services de gestion, d’administration et d’information portant sur des activités commerciales ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; services d’organisation d’un réseau de commerçants pour le stockage et la distribution de colis ; prestations de conseils commerciaux en rapport avec l’établissement et l’exploitation de franchises ; services d’assistance et de conseillers en organisation et gestion des affaires commerciales ; prestations d’informations et de conseils ainsi que services de conseillers en gestion des affaires commerciales et administration commerciale, disponibles en ligne ou sur Internet ; services de préparation de transactions commerciales de tiers, par le biais de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
magasins en ligne ; services d’aide à la gestion commerciale ou industrielle pour l’import- export ; services d’administration commerciale, notamment gestion de points de vente au détail ou en gros, de point de retrait de marchandises ; services d’administration commerciale pour le traitement de ventes et transactions réalisées sur des réseaux informatiques mondiaux ou Internet ; agences de recrutement ; recrutement de personnel ; services d’aide à la gestion de personnel ; compilation et mise à disposition d’informations commerciales ; consultation pour les questions de personnel ; gestion de fichiers informatiques ; gestion de personnel ; gestion de ressources humaines ; location de machines et d’appareils de bureau ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; services de gestion des relations avec la clientèle ; services de traitement administratif de commandes ; services informatisés de commande en ligne ; location de matériel publicitaire ; services de diffusion d’annonces publicitaires pour des tiers par voie électronique, notamment par les réseaux de communication mondiale (Internet) ou à accès privé et réservé (Intranet) ; conseils en matière de publicité ou promotion publicitaire, sous toutes ses formes et sur tout support, notamment sur le réseau Internet ou tout autre réseau équivalent existant ; publication de textes publicitaires ou diffusion de matériels publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire ou espaces publicitaires ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; études de marchés ; travaux de bureau ; agences d’informations commerciales ; gestion de fichiers informatiques ; relations publiques ; conseils en matière de communication commerciale ou de relations publiques, sur tout support, notamment informatique, en particulier sur le réseau Internet ou tout autre réseau équivalent existant. Transport, en particulier transport par terre, mer et air de documents, marchandises et colis ; services de chargement de produits dans les véhicules de la clientèle ; emballage et entreposage de marchandises ; informations en matière de transport ; services de courtage de fret ; collecte de marchandises, de produits, de colis, de courrier ; emmagasinage de marchandises, de produits ou de colis ; déchargement ; informations en matière d’entreposage ; services de messagerie (courriers ou marchandises) ; conseils logistiques en matière de transport de marchandises ; services logistiques dans le domaine des transports ; prise, transport et livraison de marchandises, en particulier documents, colis, paquets, lettres et palettes ; Livraisons sous quelque forme que ce soit, notamment par transport chez le destinataire ou en un point de vente ou de dépôt intermédiaire, à la suite de commandes, en particulier par le biais du réseau Internet, informatisées ou non, y compris pour le compte de fournisseurs de biens, par le biais du réseau Internet ou par tout autre moyen informatisé, de communication ou autre, et de leurs clients, particuliers ou collectivités affrètement ; prise en charge de données de marchandises et d’expédition ; services de suivi, y compris le pistage électronique de produits et articles, en particulier documents, colis, paquets, lettres et palettes (pistage et traçage) ; gestion d’entrepôts de marchandises ; location d’entrepôts ; organisation et manutention de livraisons retournées (gestion des retours) ; location de conteneurs d’entreposage ; services de courrier, fret et transport express ; services d’assistance en matière d’affaires logistiques en matière de transport de marchandises ; manipulation et exécution d’expéditions ; fourniture d’informations et de données relatives à des bases de données et/ou l’internet, dans le domaine du courrier, des colis et services de transport express, de la distribution de journaux et magazines, de l’envoi et de la livraison postale, du traitement et de l’affranchissement du courrier ; stockage ; expédition, courtage et envoi de cargaisons. Administration de droits d’utilisateurs sur des réseaux informatiques ; configuration de réseaux informatiques par le biais de logiciels ; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique ; développement de solutions logicielles applicatives ; développement et maintenance de logiciels de bases de données informatiques ; location de logiciels Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
d’exploitation pour des serveurs et réseaux informatiques ; location de logiciels pour l’importation et la gestion de données ; programmation de logiciels de lecture, de transmission et d’organisation de données ; programmation de logiciels de télécommunication ; programmation de logiciels pour des plateformes de commerce électronique ; programmation de logiciels pour l’importation et la gestion de données ; programmation de logiciels pour la gestion de stocks ; stockage et sauvegarde électroniques de données dans des bases de données informatiques ; stockage électronique de données pour des tiers ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à aux produits et aux services invoqués de la marque antérieure. Ainsi que le fait valoir la société opposante, les services de « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale. Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; mise à disposition d’informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution de journaux ; services d’expédition de fret ; remorquage ; location de garages ; location de places de garages pour le stationnement ; location de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de voyage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à des degrés divers aux produits et aux services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. En outre, est inopérante l’argumentation de la société déposante relative aux activités développées au titre des deux marques en présence (des services propres liés au retrait et à l’acheminement de colis et correspondances, notamment sur rendez-vous, selon plusieurs formules adaptées en ce qui concerne la demande d’enregistrement contestée, des services davantage axés sur la gestion de réseaux de points de retrait de colis ou la distribution généraliste de marchandises au titre de la marque antérieure). En effet, la comparaison des produits et des services dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement en fonction des produits et des services tels que désignés dans les libellés des actes de dépôt, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En revanche, les « services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur et un client, permettant l’accès à des services de télécommunication, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « travaux de bureau » de la marque antérieure, qui désignent l’ensemble des prestations visant à réaliser toute tâche de secrétariat pour le compte de tiers. Ces services n’ont pas la même origine, les premiers étant fournis généralement par les opérateurs téléphoniques alors que les seconds sont mis en œuvre par des entreprises spécialisées dans les tâches de secrétariat et ne s’adressent pas au même public (des personnes souhaitant disposer d’un accès aux moyens de télécommunications pour les premiers, des structures devant assurer le bon déroulement de leurs activités de bureau pour les seconds). Il ne s’agit donc pas de services similaires. Les services de « distribution d’eau ; distribution d’électricité » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de services spécifiques permettant l’approvisionnement en eau et en électricité et qui nécessitent des installations, des équipements et des circuits spéciaux pour leur prestation, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « Transport, en particulier transport par terre, mer et air de documents, marchandises et colis ; informations en matière de transport ; services logistiques dans le domaine des transports » de la marque antérieure, qui s’entendent de prestations fournies au moyen d’un véhicule en vue du transport de marchandises ou du déplacement de personnes ainsi que des informations afférentes, et de l’ensemble des méthodes et des moyens relatifs à l’organisation d’un service, d’une entreprise, etc., en ce qui concerne les activités de transport. Il ne s’agit donc pas de services similaires. Par conséquent, les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition, sont, pour partie, identiques ou similaires à des degrés divers à certains des produits et des services de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal PICKUP COURRIER reproduit ci- dessous : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La marque antérieure porte sur le signe PICKUP reproduit ci-dessous : Cette marque a été enregistrée en couleur. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux. La marque antérieure est pour sa part composée d’un élément verbal et d’un élément figuratif. Visuellement et phonétiquement, les signes ont en commun l’élément verbal PICKUP, ce qui leur confère de grandes ressemblances. Au regard des services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
(relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale.; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; services d’expédition de fret ; location de garages ; location de places de garages pour le stationnement ; réservation de places de voyage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement », pour lesquels l’identité ou la similarité a été retenue, l’élément verbal PICKUP, commun aux deux signes, apparaît distinctif. Les signes diffèrent par la présence du terme COURRIER dans le signe contesté et par celle d’un élément figuratif dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, l’élément verbal PICKUP apparaît distinctif au regard des services en cause dès lors qu’il n’en constitue pas un élément ou une indication pouvant servir à en désigner, dans le commerce, une caractéristique, ni un élément ou une indication devenu usuel dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce. Par ailleurs, dans la marque antérieure, cet élément présente un caractère dominant en ce qu’il constitue le seul élément par lequel ce signe sera lu et communiqué oralement. Au sein du signe contesté, l’élément verbal PICKUP présente également un caractère dominant dès lors que le terme COURRIER qui le suit se contente d’indiquer l’objet de bon nombre des services ou leur mode de prestation et apparaît de ce fait dépourvu de caractère distinctif à leur égard. Ainsi, tant en raison des ressemblances précitées que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes au regard des services précités. Sont extérieurs à la présente procédure les arguments de la déposante tenant au fait que la société opposante invoquerait « plusieurs titres de propriété industrielle, notamment les marques françaises « PICKUP » n° 4156958 et 4802471, « PICKUP SERVICES », ainsi que le nom de domaine « pickup.fr » » et à « L’antériorité d’usage opérée par la société PICK UP COURRIER dès sa création, le 1er mars 2019, soit antérieure au dépôt de la marque « PICKUP SERVICES » par GEOPOST du 23 septembre 2021 » et aux modalités d’exploitation du signe contesté, dépourvues de tout élément caractérisant une concurrence déloyale ou un agissement parasitaire. En effet, en premier lieu, il convient de relever que la présente opposition est fondée sur la seule marque antérieure n° 21 / 4802471 et que les autres droits antérieurs mentionnés par la société déposante ne sont pas pris en compte dans cette procédure. En second lieu, il convient de rappeler qu’en France, le droit sur une marque s’acquiert par son dépôt et non par son usage. En outre, dans le cadre de la procédure d’opposition, la comparaison s’effectue entre les marques en présence telles que déposées, indépendamment de leurs conditions d’utilisation. En conséquence, ne saurait être pris en compte l’antériorité de l’usage invoqué par la déposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Enfin, il doit être également rappelé que l’atteinte à une marque est indépendante de la bonne foi de son auteur, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée. Le signe verbal contesté PICKUP COURRIER est donc similaire à la marque antérieure PICKUP pour les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; services d’expédition de fret ; location de garages ; location de places de garages pour le stationnement ; réservation de places de voyage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ». En revanche, au regard du service de « distribution de journaux » de la demande d’enregistrement contestée, la présence du terme PICKUP ne saurait constituer une ressemblance pertinente dès lors que ce terme sera appréhendé sans difficulté par le consommateur pertinent comme désignant « l’action de ramasser, récupérer, dans un but de distribution ». Il renvoie donc à la nature du service précité. En outre, au regard des services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Transport ; mise à disposition d’informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; remorquage ; location de véhicules ; transport en taxi », le terme anglais PICKUP sera compris comme désignant un véhicule utilitaire léger au moyen duquel les services précités peuvent être rendus. Il ne retiendra donc pas l’attention du consommateur à titre de marque. Il s’ensuit que l’attention du consommateur se portera davantage sur les spécificités des marques en cause, en l’occurrence, l’absence ou la présence d’éléments figuratifs et leur présentation. Ainsi, compte tenu de l’absence de caractère distinctif des éléments PICKUP (COURRIER) au regard des services précités et de la présence d’autres éléments, les signes en cause se distinguent suffisamment pour exclure tout risque de confusion pour ces services. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En conséquence, au regard des services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Transport ; mise à disposition d’informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution de journaux ; remorquage ; location de véhicules ; transport en taxi », le signe verbal contesté PICKUP COURRIER n’est pas similaire à la marque antérieure PICKUP. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité ou de la similarité de certains des services en cause et de la similarité des signes en présence, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. A cet égard, la grande proximité des signes peut compenser certaines différences entre les services en cause. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale.; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; services d’expédition de fret ; location de garages ; location de places de garages pour le stationnement ; réservation de places de voyage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement » à ceux invoqués de la marque antérieure et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Transport ; mise à disposition d’informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution de journaux ; remorquage ; location de véhicules ; transport en taxi » dès lors que la similarité entre les signes n’a pas été retenue au regard de ces services. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Enfin, il n’existe pas de risque de confusion pour les services suivants de la demande d’enregistrement : « services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; distribution d’eau ; distribution d’électricité » reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce, malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal PICKUP COURRIER ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; services d’expédition de fret ; location de garages ; location de places de garages pour le stationnement ; réservation de places de voyage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement » sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque PICKUP. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : l’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; services d’expédition de fret ; location de garages ; location de places de garages pour le stationnement ; réservation de places de voyage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ». Article deux : la demande d’enregistrement n° 24/ 5087764 est partiellement rejetée, pour les services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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