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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 mai 2025, n° OP 24-4437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-4437 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BATIZ ; BATYS COMPETENCES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5089028 ; 4877001 |
| Classification internationale des marques : | CL35 |
| Référence INPI : | O20244437 |
Sur les parties
| Parties : | FÉDÉRATION FRANÇAISE DU BÂTIMENT c/ X |
|---|
Texte intégral
OPP 24-4437 05/05/2025 DECISION D’IRRECEVABILITE D’UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 712-4, R. 712-13, R 712-14, R 712-15 et R 712-26 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque ; I.- FAITS ET PROCEDURE Le 30 décembre 2024, la FÉDÉRATION FRANÇAISE DU BÂTIMENT (Union de syndicats professionnels) a formé opposition à l’enregistrement de la marque verbale BATIZ n° 24 5 089 028, publiée au BOPI 2024/44 du 1er novembre 2024, en se prévalant de ses droits sur la marque française verbale BATYS COMPETENCES n°4 877 001. L’Institut a notifié le 4 mars 2025 à la fédération opposante une notification d’irrecevabilité de cette opposition à laquelle elle n’a pas répondu. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DECISION Sur la recevabilité de l’opposition L’article L 712-4 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que le délai pour former opposition est de deux mois à compter de la publication de la demande d’enregistrement. La demande de marque contestée n° 24 5 089 028 ayant été publiée au BOPI 24/44 du 1er novembre 2024, le délai pour former opposition expirait donc en l’espèce le 2 janvier 2025. L’article R. 712-15 du Code de la propriété intellectuelle dispose qu’« est déclarée irrecevable toute opposition (…) non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14 ». Par ailleurs, l’article R 712-14 du Code précité précise que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend :1° L’identité de l’opposant, ainsi que les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits. Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4. Toutefois, … les pièces apportées au soutien des informations mentionnées aux 1°, 2° et 5° peuvent être fournis dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, sous réserve que l’opposant n’étende pas la portée de l’opposition ni n’invoque d’autres droits antérieurs ou d’autres produits ou services que ceux invoqués à l’appui de l’opposition ». A cet égard, l’article 4 II de la décision du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 prévoit que « l’opposant fournit, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L. 712-4 du code précité: 1° Au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : a) Si l’opposition est fondée sur l’atteinte à une marque antérieure, une copie de la marque antérieure, dans son dernier état, ou tout document équivalent mettant en évidence, le cas échéant, l’incidence d’une renonciation, limitation ou cession partielle et, dans le cas où le bénéfice d’une date de priorité est invoqué, une copie de la demande sur laquelle est fondée cette priorité » 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En l’espèce, la fédération opposante a indiqué, en rubrique 6 « Fondements de l’opposition » du récapitulatif de l’opposition et plus particulièrement au point 6.1, fonder son opposition sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque française verbale BATYS COMPETENCES n°4 877 001. Toutefois, aucune copie de la marque antérieure invoquée n’a été fournie ni à l’appui de l’opposition, ni dans le délai d’un mois suivant l’expiration du délai pour former opposition, qui expirait le 3 février 2025 (le 2 février étant un dimanche). En conséquence, les conditions de recevabilité de l’opposition prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition est déclarée irrecevable. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : l’opposition n° OP24-4437 est déclarée irrecevable. 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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